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ÉTUDE TECHNIQUE SUR LES EXIGENCES RELATIVES À LA DIVULGATION D'INFORMATIONS
EN RAPPORT AVEC LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET LES SAVOIRS TRADITIONNELS DANS LES SYSTÈMES DE BREVETS
résumé
La Convention sur la diversité biologique (CDB) a pour objectifs "la
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de
l'exploitation des ressources génétiques". La CDB contient également des
dispositions importantes concernant les "connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de
vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique".
Il y a un large débat sur la manière dont le système de propriété
intellectuelle peut promouvoir le plus efficacement les objectifs de
la CDB : ce débat se concentre sur le rôle de la propriété intellectuelle
en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques, et plus
particulièrement sur le partage équitable des avantages découlant de cet
accès. L'une des solutions possibles les plus fréquemment évoquées pour
resserrer le lien entre le système de propriété intellectuelle et la CDB
consiste à renforcer ou élargir les obligations de divulgations prévues
dans le système des brevets afin d'exiger expressément la communication
d'informations sur les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels
utilisés dans l'invention revendiquée. Ces propositions soulèvent
plusieurs questions juridiques et fondamentales concernant le système des
brevets et son interaction avec d'autres branches du droit et des
politiques générales. L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été
invitée par la sixième Conférence des Parties à la CDB (COP) à établir une
étude technique sur les méthodes utilisées dans le cadre du système des
brevets pour requérir la divulgation de certaines informations relatives
aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels. La présente
publication contient le texte intégral de l'étude finale transmise par
l'OMPI à la CDB pour examen à la septième Conférence des Parties, en
février 2004. Le présent résumé ne figurait pas dans l'étude initiale. Il passe
brièvement en revue les principaux concepts sans reprendre les explications
et définitions juridiques figurant dans l'étude. Il convient donc de la
considérer comme un guide informel visant à aider le lecteur à aborder et
utiliser l'étude intégrale. Comme l'étude elle-même, le présent résumé
vise non pas à promouvoir un point de vue particulier ni à exclure telle ou
telle perspective, mais à fournir des informations générales. Généralités
Les propositions relatives à un mécanisme renforcé de divulgation en
rapport avec les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels visent
à jeter une passerelle entre deux régimes juridiques et systèmes de
politiques générales : . la réglementation de l'accès, de l'utilisation et du partage des
avantages découlant des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels; et
. les lois régissant l'octroi des droits de brevet pour les inventions
remplissant les conditions requises.
. Les propositions en faveur d'une divulgation renforcée en rapport avec
les ressources génétiques et les savoirs traditionnels portent sur
toute l'interface entre ces deux régimes juridiques à bien des égards,
et, notamment, elles clarifient ou modifient le droit des brevets en
vigueur, elles étendent la portée des doctrines en matière de droit des
brevets, elles en créent de nouvelles et elles appliquent et exploitent
le traitement des brevets comme moyen d'application indirecte de la
réglementation applicable à l'accès et au partage des avantages. Le
débat est souvent axé sur les "exigences de divulgation" relatives à
l'invention revendiquée et à la création de nouvelles obligations de
divulgation considérées comme une condition de la "brevetabilité"...
Le droit des brevets potentiellement concerné, loin de se limiter aux
exigences de divulgation des informations s'applique à des questions
juridiques qui dépassent le simple cadre de la brevetabilité d'une
invention en tant que telle. L'analyse des exigences de divulgation
peut aussi nécessiter la prise en considération de questions aussi
fondamentales que celles qui sont énoncées ci-après :
- qui est le véritable inventeur d'une invention revendiquée? - le déposant a-t-il le droit de demander et d'obtenir un brevet? - l'invention revendiquée est-elle véritablement nouvelle et
inventive (non évidente), eu égard aux savoirs traditionnels et aux
ressources génétiques déjà connus? - le déposant du brevet a-t-il divulgué toutes les connaissances
générales (y compris les savoirs traditionnels) qui se rapportent à
la revendication de brevetabilité de l'invention? - hormis l'auteur de la demande de brevet, existe-t-il d'autres
intérêts qu'il conviendrait de prendre en considération :
titularité (par exemple, découlant des obligations de partage des
avantages), licence ou sûretés réelles, ou des intérêts résultant
du rôle de détenteur d'un savoir traditionnel dans une invention? - comment le système de brevets peut-il être utilisé pour surveiller
et sanctionner le respect des lois régissant l'accès aux ressources
génétiques et le respect des clauses des lois ou règlements
régissant l'accès et le partage des avantages et des autres
obligations contractuelles, surtout lorsque ces obligations
relèvent de juridictions étrangères?
Divulgation selon le droit des brevets
La divulgation fait partie des principes fondamentaux du droit des
brevets. À moins qu'une invention ne soit entièrement divulguée, un brevet
portant sur cette invention n'est pas valable. Le droit des brevets va
bien au-delà de la simple question de savoir si une invention donnée est
brevetable ou non, même s'il s'agit là de la responsabilité première d'un
examinateur de brevet. Pour obtenir et conserver un brevet valable, les
déposants d'une demande de brevet peuvent être tenus de divulguer
l'invention revendiquée elle-même, la façon de la réaliser (y compris la
meilleure manière connue d'y parvenir), les techniques connues ("l'état de
la technique"), qui permettent de déterminer si l'invention revendiquée est
brevetable, d'établir l'identité du véritable inventeur ainsi que la base
juridique du droit d'obtenir un brevet. Chacun de ces éléments peut être
pertinent pour la divulgation des ressources génétiques ou des savoirs
traditionnels concernés. Tout le contexte opérationnel du système de
brevets va bien au-delà de la distinction type entre les exigences de fond
ou de forme, et au-delà de la brevetabilité technique d'une invention en
tant que telle. La "brevetabilité" concerne les caractéristiques de
l'invention en tant que telle. D'autres exigences juridiques fondamentales
pour obtenir et conserver un brevet valable peuvent s'appliquer à la
divulgation et au respect des lois en matière d'accès et de partage des
avantages - en particulier la loi qui régit le droit de demander et
d'obtenir un brevet. Étant donné l'éventail des communications, des
propositions qui ont été présentées et des mesures en place, il n'existe
peut-être pas d'exemple de "divulgation" unique qui reprend l'ensemble des
préoccupations actuelles concernant les ressources génétiques et les
savoirs traditionnels auxquels s'appliquent les inventions brevetées, ainsi
que toutes les propositions actuelles de formes renforcées de la
divulgation qui caractérisent le débat actuel. Une des manières de tirer
au clair et d'arranger les scénarios de divulgation est de réfléchir au
type de relation qui devrait exister entre l'invention revendiquée et
certaines ressources génétiques ou certains savoirs traditionnels pour
déclencher une exigence bien précise de divulgation d'une information
pertinente. Par exemple, la nature et la portée de la divulgation peuvent
être très différentes selon que les ressources génétiques ou les savoirs
traditionnels ont joué un rôle accessoire ou fondamental dans la mise au
point de l'invention; ou que le matériel ou les ressources génétiques ou
les savoirs traditionnels ont contribué à une étape précédente d'une chaîne
d'innovations qui, au fil du temps, a abouti à l'invention ou a contribué
directement à l'étape inventive revendiquée; selon que les qualités
particulières d'un matériel ou de ressources génétiques ou biologiques ont
été essentielles pour l'invention ou qu'elles ne constituent en fait qu'un
élément d'un concept novateur distinct; ou que le matériel ou les
ressources génétiques ou biologiques ont été utilisés dans une
concrétisation particulière ou comme un exemple dans la description de
l'invention, mais n'ont pas été indispensables pour aboutir à (ou
reproduire) l'invention telle que revendiquée. Des exigences du droit des brevets prévues à cet effet ont été
utilisées pour imposer la divulgation des ressources génétiques ou des
savoirs traditionnels :
. Si l'accès aux ressources génétiques est nécessaire pour qu'un homme du
métier exécute l'invention (ou la réalisation selon la meilleure
manière connue, le cas échéant), et que cet accès n'est pas aisé pour
cette personne (par exemple lorsqu'il s'agit d'une variété végétale
bien connue des chercheurs dans ce domaine), il peut y avoir une
obligation de divulguer la source parce qu'il peut être autrement
impossible pour des tiers d'exécuter l'invention.
. Si les ressources génétiques peuvent être rapidement mises à la
disposition de tiers qui sont des hommes du métier, alors les exigences
de divulgation peuvent imposer que les ressources génétiques soient
décrites entière