isa 805 aspects particuliers ? audit d'etats financiers seuls et d ...
La Norme Internationale d'Audit (ISA) 805, "Aspects particuliers ? Audits d'un ... (c
) au fondement de l'opinion et à la formulation du rapport d'audit sur l'état ...... que
des audits ou des examens limités d'informations financières historiques".
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NORME INTERNATIONALE D'AUDIT 805
ASPECTS PARTICULIERS - AUDITS D'ETATS FINANCIERS SEULS ET D'ELEMENTS,
COMPTES OU RUBRIQUES SPECIFIQUES D'UN ETAT FINANCIER
(Applicable aux audits d'états financiers pour les périodes
ouvertes à compter du 15 décembre 2009)
SOMMAIRE
Paragraphe Introduction Champ d'application de cette Norme ISA 1-3
Date d'entrée en vigueur 4
Objectifs 5
Définitions 6 Diligences requises Aspects à prendre en compte lors de l'acceptation de la mission 7-
9
Aspects à prendre en compte lors de la planification et de la réalisation
de l'audit 10
Fondement de l'opinion et aspects à prendre en compte pour le rapport
11-17 Modalités d'application et autres informations explicatives Champ d'application de cette Norme ISA A1-A4
Aspects à prendre en compte lors de l'acceptation de la mission A5-
A9
Aspects à prendre en compte lors de la planification et de la réalisation
de l'audit A10-A14
Fondement de l'opinion et aspects à prendre en compte pour le rapport
A15-A18
Annexe 1 : Exemples d'états financiers seuls et d'éléments, comptes ou
rubriques spécifiques d'un état financier Annexe 2 : Exemples de rapports de l'auditeur sur un état financier seul
et sur un élément spécifique d'un état financier La Norme Internationale d'Audit (ISA) 805, "Aspects particuliers - Audits
d'un état financier seul, et d'éléments, comptes ou rubriques spécifiques
d'un état financier", doit être lue à la lumière de la Norme ISA 200,
"Objectifs généraux de l'auditeur (indépendant) et conduite d'un audit
selon les Normes Internationales d'Audit".
Introduction
Champ d'application de cette Norme ISA 1. Les Normes Internationales d'Audit (ISA) des séries 100 à 700
s'appliquent à un audit d'états financiers ; elles sont à adapter aux
circonstances, selon la nécessité, lorsqu'elles sont appliquées à des
audits d'autres informations financières historiques. La présente Norme
ISA traite des aspects particuliers pour l'application des Normes ISA
dans un audit d'un état financier seul ou d'éléments, comptes ou
rubriques spécifiques d'un état financier. Cet état financier seul ou
ces éléments, comptes ou rubriques spécifiques d'un état financier
peuvent être établis conformément à un référentiel à caractère général
ou particulier. Lorsqu'ils sont établis conformément à un référentiel à
caractère particulier, la Norme ISA 800[1] s'applique à l'audit (Voir
Par. A1 - A4). 2. Cette Norme ISA ne s'applique pas au rapport de l'auditeur d'un
composant, émis à la suite des travaux effectués sur l'information
financière d'un composant à la demande d'une équipe affectée à l'audit
d'un groupe pour les besoins de l'audit des états financiers du groupe
(voir Norme ISA 600[2]). 3. Cette Norme ISA ne prime pas sur les diligences requises par les autres
Normes ISA, ni ne prétend traiter des aspects particuliers qui peuvent
être pertinents dans les circonstances de la mission. Date d'entrée en vigueur 4. Cette Norme ISA est applicable aux audits d'états financiers seuls, ou
d'éléments, comptes ou rubriques spécifiques pour les périodes ouvertes
à compter du 15 décembre 2009. Dans le cas d'audits d'états financiers
seuls ou d'éléments, comptes ou rubriques spécifiques d'un état
financier présentés à une date spécifique, cette Norme ISA est
applicable aux audits de ces informations établies à la date du, ou
après, le 14 décembre 2010.
Objectifs 5. Lors de l'application des Normes ISA dans un audit d'état financier
seul, ou d'un élément, compte ou rubrique spécifique d'un état
financier, l'objectif de l'auditeur est de répondre de manière
appropriée aux aspects particuliers relatifs : a) à l'acceptation de la mission ;
b) à la planification et à la réalisation de la mission ; et
c) au fondement de l'opinion et à la formulation du rapport d'audit sur
l'état financier seul, ou sur l'élément, compte ou rubrique
spécifique d'un état financier.
Définitions 6. Pour les besoins de cette Norme ISA, l'expression : a) "Elément d'un état financier" ou "élément" signifie un "élément, un
compte ou une rubrique d'un état financier" ;
b) "Normes Internationales d'Information Financière" signifie les
Normes Internationales d'Information Financière publiées par le
Comité des Normes Comptables Internationales ; et
c) "Un état financier seul ou un élément spécifique d'un état
financier comprend les notes y relatives" signifie : Les notes y
relatives comportent généralement un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres notes explicatives relatives à
l'état financier ou à l'élément. Diligences requises
Aspects à prendre en compte lors de l'acceptation de la mission Application des Normes ISA 7. La Norme ISA 200 requiert de l'auditeur qu'il se conforme à toutes les
Normes ISA pertinentes pour l'audit[3]. Dans le cas d'un audit d'un état
financier seul ou d'un élément spécifique d'un état financier, cette
diligence s'applique que l'auditeur soit ou non également désigné pour
auditer un jeu complet d'états financiers de l'entité. Lorsque
l'auditeur n'est pas désigné pour auditer un jeu complet d'états
financiers de l'entité, il doit déterminer si l'audit d'un état
financier seul ou d'un élément spécifique de ces états financiers selon
les Normes ISA est réalisable (Voir Par. A5 - A6).
Caractère acceptable du référentiel comptable 8. La Norme ISA 210 requiert de l'auditeur qu'il détermine le caractère
acceptable du référentiel comptable utilisé pour l'établissement des
états financiers[4]. Dans le cas d'un audit d'un état financier seul ou
d'un élément spécifique d'un état financier, ceci doit inclure de
déterminer si l'application du référentiel comptable conduira à une
présentation qui fournira des informations adéquates pour permettre à
des utilisateurs présumés de comprendre l'information présentée dans
l'état financier ou l'élément, et l'incidence des opérations ou
évènements significatifs sur les informations reflétés dans l'état
financier ou l'élément (Voir Par. A7). Forme de l'opinion 9. La Norme ISA 210 requiert que l'accord sur les termes de la mission
d'audit couvre la forme envisagée de tous rapports à émettre par
l'auditeur[5]. Dans le cas d'un audit d'un état financier ou d'un
élément spécifique d'un état financier, l'auditeur doit s'interroger
pour savoir si la forme de l'opinion envisagée est appropriée en la
circonstance (Voir Par. A8 - A9). Aspects à prendre en compte lors de la planification et de la réalisation
de l'audit 10. La Norme ISA 200 précise que les Normes ISA sont rédigées dans le
contexte d'un audit d'états financiers ; elles sont à adapter aux
circonstances dans la mesure du besoin lorsqu'elles sont appliquées à
des audits d'informations financières historiques[6]-[7]. Lors de la
planification et de la réalisation de l'audit d'un état financier seul
ou d'un élément d'un état financier, l'auditeur doit adapter toutes les
Normes ISA pertinentes pour l'audit dans la mesure du besoin au regard
des circonstances de la mission (Voir Par. A10 - A14). Fondement de l'opinion et aspects à prendre en compte pour le rapport 11. En se forgeant une opinion et en rendant son rapport sur un état
financier seul ou sur un élément d'un état financier, l'auditeur doit
appliquer les diligences requises par la Norme ISA 700[8], adaptées si
nécessaire aux circonstances de la mission (Voir Par. A15 - A16). Rapport rendu sur un jeu complet d'états financiers de l'entité et sur un
état financier seul ou sur un élément spécifique de ces états financiers 12. Lorsque l'auditeur entreprend une mission ayant pour but de rendre un
rapport sur un état financier seul ou sur un élément spécifique d'un
état financier, conjointement avec une mission d'audit sur le jeu
complet d'états financiers de l'entité, il doit exprimer une opinion
séparée pour chaque mission. 13. Un état financier seul audité, ou un élément spécifique audité d'un
état financier peut être publié en même temps que le jeu complet d'états
financiers de l'entité. Lorsque l'auditeur arrive à la conclusion que la
présentation d'un état financier seul ou d'un élément spécifique d'un
état financier ne se différentie pas suffisamment du jeu complet d'états
financiers, il doit demander à la direction de corriger la situation.
Sous réserve des paragraphes 15 et 16, l'auditeur doit également
différentier l'opinion exprimée sur l'état financier seul ou sur
l'élément spécifique d'un état financier de celle exprimée sur le jeu
complet d'états financiers. L'auditeur ne doit pas émettre de rapport
d'audit contenant une opinion sur l'état financier seul ou sur l'élément
spécifique d'un état financier avant d'être certain qu'une
différentiation a été opérée.
Opinion modifiée, paragraphe d'observation et paragraphe descriptif
d'autres questions dans le rapport de l'auditeur sur un jeu complet d'états
financiers de l'entité 14. Lorsque l'opinion dans le rapport de l'auditeur sur un jeu complet
d'états financiers d'une entité est modifiée, ou que le rapport comporte
un pa