Examens et concours de l'enseignement scolaire Organisation pour ...
SECRETAIRE/ASSISTANT ADMINISTRATIF de secteur d'activité. Mission : Dans
le cadre ... Elaborer les dossiers d'inscription à l'examen. Suivre les différents ...
Part of the document
Examens et concours de l'enseignement scolaire
Organisation pour les candidats présentant un handicap
NOR : MENE1517584C
Circulaire n° 2015-127 du 3-8-2015
MENESR - DGESCO A1-3 - MPE [pic]
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et
inspecteurs d'académie-directrices et directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale ; au directeur du service
interacadémique des examens et concours d'Île-de-France
[pic]
La présente circulaire a pour objet de préciser, pour les candidats qui
présentent un handicap, les dispositions des articles D. 351-27 à D. 351-31
du code de l'éducation relatives aux aménagements des examens ou concours
de l'enseignement scolaire, prises en application de l'article L. 112-4 du
même code. Elle abroge et remplace, en ce qui concerne les examens et
concours de l'enseignement scolaire, la circulaire n° 2011-220 du 27
décembre 2011 relative à l'organisation des examens et concours de
l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats
présentant un handicap.
La présente circulaire est applicable aux sessions d'examen et concours
organisées à partir de 2016. Les autorités administratives compétentes pour
ouvrir, organiser et sanctionner les examens et les concours procéderont
aux adaptations que des cas imprévus rendraient nécessaires, tout en
s'attachant à maintenir le principe de l'égalité entre les candidats.
I - Examens et concours concernés
Sont concernées par les dispositions de la présente circulaire les
épreuves, ou parties des épreuves, des examens et concours du second degré
organisés par les services de l'éducation nationale ou par des
établissements ou services sous leur tutelle, quels que soient le mode
d'acquisition du diplôme et le mode d'évaluation des épreuves (notamment,
épreuves ponctuelles, partiels, contrôle continu, contrôle en cours de
formation, évaluation en cours d'année et entretien).
Sont exclus du champ de ces dispositions les examens et concours de
l'enseignement supérieur et les concours de recrutement dans un corps de
fonctionnaires ou de promotion des personnels de ce ministère, qui relèvent
d'autres dispositions réglementaires, prises en application de l'article 27
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Rappel : pour les concours de recrutement des grandes écoles, les candidats
devront adresser leurs demandes aux autorités organisatrices de chaque
concours et non aux services académiques des examens et concours.
II - Candidats concernés
Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un
handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et
des familles : « Constitue un handicap toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d'une altération substantielle,
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la
santé invalidant. ».
Les candidats concernés par une limitation d'activité qui n'entre pas dans
le champ du handicap tel que défini à l'article L. 114 précité du code de
l'action sociale et des familles ne relèvent pas des dispositions du
présent texte, par exemple les candidats subissant une immobilisation du
bras à la suite d'un accident ou les candidats malades. Leur cas sera pris
en compte en fonction des règles d'organisation de l'examen ou du concours
concernés.
III - Procédure et démarches
L'article D. 351-28 du code de l'éducation prévoit que les candidats
sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent
leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. La
demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à
l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est
révélé après cette échéance ou encore si les besoins liés au handicap ont
évolué, notamment en cas de changement d'orientation.
Le médecin rend un avis qui est adressé à l'autorité administrative
compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il
propose des aménagements. Il adresse simultanément cet avis à la famille.
L'autorité administrative décide ensuite des aménagements accordés et
notifie sa décision au candidat.
1. La demande d'aménagement
a) La règle
Les candidats adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
selon l'organisation définie localement. L'autorité administrative fixe la
date limite d'inscription à l'examen ou au concours, qui constitue
également la date limite de dépôt de la demande d'aménagement.
b) Les recommandations
Les recommandations qui suivent sont données à titre indicatif.
Établissement de la demande
Un formulaire unique de demande d'aménagement pourra utilement être établi
à cette fin dans chaque académie par l'autorité organisatrice de l'examen
ou concours concerné et mis à la disposition des candidats. Il appartient
par ailleurs aux chefs d'établissement de veiller à ce que tous les élèves
concernés soient informés, au plus tard au début de l'année scolaire de
l'examen ou du concours concerné, des procédures, des démarches et du
calendrier leur permettant de déposer une demande d'aménagements.
S'agissant des examens dont les épreuves d'une même session se déroulent
sur plus d'une année scolaire, une unique demande pourra être établie pour
l'ensemble des épreuves de la session. Dans ce cas, la famille pourra
demander un réexamen pour la deuxième année de l'examen considéré.
L'autorité administrative peut, en effet, en particulier pour les examens
dont les sessions sont particulièrement longues (notamment celles qui
comportent un contrôle en cours de formation), ne se prononcer que pour la
partie des épreuves prévue au titre d'une année scolaire. Dans ce cas, elle
informe le candidat qu'il devra formuler une nouvelle demande chaque année
pour les épreuves qu'il lui reste à subir.
Éléments joints à l'appui de la demande
La demande est accompagnée d'informations médicales sous pli cacheté ainsi
que d'éléments pédagogiques qui permettent d'évaluer la situation de
handicap du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements
pour l'examen ou le concours présenté (notamment le projet personnalisé de
scolarisation, le plan d'accompagnement personnalisé ou le projet d'accueil
individualisé du candidat).
Cette demande est indépendante de toute autre décision ou saisine de la
CDAPH concernant cette personne. Toutefois, dans l'hypothèse où un dossier
a déjà été constitué par la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), les données médicales utiles pourront être communiquées au médecin
désigné par la CDAPH, avec l'accord du candidat ou de sa famille s'il est
mineur, si le médecin désigné n'est pas membre de l'équipe
pluridisciplinaire de la MDPH.
Transmission de la demande
- Candidats scolarisés dans le second degré
Après avoir informé le chef d'établissement de leur démarche, afin de
permettre le recueil des éléments pédagogiques utiles (cf. III. 3.1 b ci-
dessus « Éléments joints à l'appui de la demande »), les candidats
transmettent leur demande accompagnée des informations médicales et
pédagogiques à un médecin désigné par la CDAPH du département dans lequel
ils sont scolarisés, par l'intermédiaire du médecin de l'éducation
nationale intervenant dans l'établissement fréquenté, si celui-ci n'est pas
le médecin désigné.
- Candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance,
candidats individuels ou inscrits dans un établissement privé hors contrat
Ces candidats transmettent leur demande et les informations permettant
l'évaluation de leur situation directement à un médecin désigné par la
CDAPH du département de leur domicile.
- Candidats résidant à l'étranger
Les médecins conseils placés auprès des autorités consulaires sont associés
à la procédure dans le cadre d'un dispositif qui est le suivant :
. envoi par chaque candidat de la demande d'aménagement accompagnée des
pièces justificatives afférentes au chef d'établissement ;
. transmission par ce dernier de l'ensemble des demandes au médecin désigné
par l'autorité consulaire ;
. le médecin rend un avis qu'il remet au conseiller de coopération et
d'action culturelle ;
. transmission de l'avis au recteur de l'académie de rattachement qui
notifie sa décision aux candidats et en informe également le conseiller de
coopération.
Dans tous les cas, il est souhaitable que les candidats adressent
également, simultanément, copie de leur demande (sans informations
médicales) au service chargé d'organiser l'examen ou le concours.
2. L'avis du médecin désigné par la CDAPH
Les autorités académiques peuvent utilement prendre l'attache de la CDAPH
afin de s'assurer que le nombre de médecins désignés pour proposer des
aménagements permet de faire face dans les meilleures conditions au volume
des demandes. Il convient également de veiller à ce que les médecins
désignés par la CDAPH soient informés des évolutions réglementaires
régissant les examens et les concours et puissent avoir l'occasion, au
moins une fois dans l'année, d'échanger des informations. À cette fin, ils
pourront être réunis en début d'année scolaire par le mé