Relevé des avis de la CCS du 9 juin 2005

Affaire suivie par : M; Nouvier ... des immeubles de grande hauteur ... des
balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou C-s2, d0. ... à
un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou
après ...

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DIRECTION DE LA DEFENSE
ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA GESTION Paris le 8 août
2005
DES RISQUES Bureau de la Réglementation incendie
Et des Risques de la Vie Courante DDSC/SDDCPR/DDSC6/BN/N°103
Affaire suivie par : M; Nouvier
Tel : 01 56 04 75 84
Fax : 01 56 04 76 00
bernard.nouvier@interieur.gouv.fr RELEVE DES AVIS
rendus lors de la réunion du 9 juin 2005
de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité et
de la
Commission technique interministérielle
des immeubles de grande hauteur
***
1 ) Approbation des projets de compte rendu et de relevé des avis Les projets de compte rendu et de relevé des avis des séances des 7 avril
et 12 mai 2005 sont adoptés, après amendement du compte rendu et du relevé
des avis de la séance du 7 avril. 4 ) Modification du règlement de sécurité : 4-1 : Modification des articles AS REFERENCES :
- loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (ascenseurs
desservant bâtiments et construction)
- décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 (mise en sécurité des ascenseurs)
- arrêté du 18.11.2004 (contrôles techniques)
- arrêté du 18.11.2004 (entretien des ascenseurs)
- arrêté du 18.11.2004 (travaux de sécurité à réaliser)
- arrêté du 13 décembre 2004 (critères de compétence des contrôleurs
techniques)
Suite à la parution des textes (référencés ci-dessus) relatifs aux
obligations incombant à tout propriétaire d'ascenseur d'une part, de
l'évolution normative et de l'arrêté du 21.11.2002 relatif à la réaction au
feu des matériaux introduisant les Euroclasses d'autre part, il a été
proposé aux membres de la commission centrale de sécurité de modifier les
articles AS, PE, U et J concernés. Les modifications proposées à l'avis de la Commissions étaient les
suivantes : Article AS 1 § 2. 1er tiret :
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale
à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux
caractéristiques fixées l'article EL 9, 3ème tiret, paragraphe a ;
4. Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux
incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces
intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0. § 5. Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être
constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-s1, d0 et, en plancher,
de catégorie M4 ou DFL-s1.
Article AS 3
Dispositifs de secours
§ 1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni
d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre
le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être
placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. Article AS 6
Généralités
Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés
en matériaux de catégorie M 2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être
réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en
matériaux de catégorie M 4 ou DFL -s1.
Article AS 8
Entretien des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants § 1. Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et
dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même
soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec
laquelle il aura été signé un contrat d'entretien.
2. En outre, l'entretien des ascenseurs doit être exécuté conformément aux
dispositions de l'arrêté interministériel en vigueur.
Article AS 9
Vérifications techniques des ascenseurs Avant leur mise en service et avant leur remise en service suite à une
transformation importante, les ascenseurs doivent faire l'objet d'une
vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme
agréé dans les conditions prévues à la section II, chapitre 1er du présent
titre. En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder annuellement par une
personne ou un organisme agréé :
à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en
service ou après une transformation importante,
à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation,
à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Article AS 10
Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants Avant leur mise en service et avant leur remise en service suite à une
transformation importante, les escaliers mécaniques et les trottoirs
roulants doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris,
par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues à la
section II, chapitre 1er du présent titre. En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder : a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé :
à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service
ou après une transformation importante,
à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation,
à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité. b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire
des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de
l'entretien.
Section VII
Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Article PE 25
Règles générales § 1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent respecter
les dispositions des articles AS 6 et AS 7.
2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties
communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment
par un autre moyen que l'appareil.
3. (Arrêté du 20 novembre 2000.) « Les gaines des ascenseurs doivent être
protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à
l'article PE 11.
Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile,
elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers
par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements
recevant du public.
La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se
produire automatiquement au moyen :
« soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un
déclencheur thermo-fusible à 70 oC en partie supérieure de la gaine,
lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de
catégorie A ;
« soit d'un déclencheur thermo-fusible à 70 oC en partie supérieure de la
gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité
incendie de catégorie A.
Cette commande automatique n'est pas obligatoirement doublée d'une
commande manuelle. »
(Arrêté du 29 juillet 2003, art. 3.) « Le désenfumage de la gaine
encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par
convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des
machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le
constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, un débit d'extraction
minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la
section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante
à prendre en compte est de 40 oC en l'absence de cette information du
constructeur.
La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas
obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un
ascenseur ».
(Arrêté du 20 novembre 2000.) « L'encloisonnement peut être commun à un
escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que :
« l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet
d'accéder aux étages ;
« la gaine n'abrite pas de réservoir d'huile. »
4. Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux
incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent
être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0.
5. (Arrêté du 20 novembre 2000.) « Les locaux des machines d'ascenseurs,
s'ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-
feu de degré 1 heure. La porte d'accès au local doit être coupe-feu de
degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte.
Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou
par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de
l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.
Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
« la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou
égale à 100 kVA ;
« chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions
fixées par l'article EL 9, 3ème tiret, paragraphe a ;
« lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande
dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de
l'ascenseur, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible. En
l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à
prendre en compte est de 40 oC ;
« la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de
l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de
signalisation, doit être conservée. »
6. (Arrêté du 20 novembre 2000.) « Les réservoirs d'huile des
installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent
être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du
paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d'huile doit être équipé
d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume
d'huile du réservoir. »
Article U 36
§ 3. Un d