A. Point 1: "Pas de considération spéciale accordée au Brésil en tant ...

Manuel pour relier les examens de langues au CECR Eléments de l'Annexe A ...
Si possible, décrivez les besoins des utilisateurs potentiels à qui cet examen est
destiné. ..... Les candidats ont-ils le droit de voir leurs copies corrigées et notées
? ...... 5 Quelles compétences pragmatiques attend-on que les candidats soient ...

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ANNEXE E
Questions et réponses
|Table des matières |Page |
|Annexe E-1 |Réponses du Brésil aux questions du Groupe |E-2 |
| |spécial - Première réunion | |
|Annexe E-2 |Réponses du Brésil aux questions des Communautés|E-64 |
| |européennes - Première réunion | |
|Annexe E-3 |Réponses des Communautés européennes aux |E-67 |
| |questions du Groupe spécial - Première réunion | |
|Annexe E-4 |Réponses des Communautés européennes aux |E-114 |
| |questions du Brésil | |
|Annexe E-5 |Réponse des États-Unis aux questions posées par |E-119 |
| |le Groupe spécial aux tierces parties | |
|Annexe E-6 |Observations du Brésil sur les réponses des |E-123 |
| |Communautés européennes aux questions posées par| |
| |le Groupe spécial aux parties | |
|Annexe E-7 |Réponses du Brésil aux questions du Groupe |E-135 |
| |spécial - Deuxième réunion | |
|Annexe E-8 |Réponses des Communautés européennes aux |E-152 |
| |questions du Groupe spécial - Deuxième réunion | |
|Annexe E-9 |Observations du Brésil sur les réponses des |E-164 |
| |Communautés européennes aux questions du Groupe | |
| |spécial - Deuxième réunion | |
|Annexe E-10|Observations des Communautés européennes sur les|E-171 |
| |réponses du Brésil - Deuxième réunion | |
ANNEXE E-1 RéPONSES DU BRéSIL AUX QUESTIONS du GROUPE SPéCIAL
- PREMIÈRE RÉUNION POINT 1: "PAS DE CONSIDÉRATION SPÉCIALE ACCORDÉE AU BRÉSIL
EN TANT QUE PAYS EN DÉVELOPPEMENT", "PAS DE SOLUTIONS
CONSTRUCTIVES EXPLORÉES"
Question posée aux CE: En ce qui concerne les allégations du Brésil au titre de l'article 15 de
l'Accord antidumping, les Communautés européennes auraient-elles agi de la
même manière dans une enquête antidumping impliquant un pays développé
Membre? Ce point est-il pertinent en l'espèce? Dans la négative, quels
sont le sens et la signification juridique de l'expression "[prendre]
spécialement en considération" dans la première phrase de l'article 15? Questions posées au Brésil: Le Brésil pourrait-il commenter les déclarations des Communautés
européennes aux paragraphes 38 à 41 de leur première communication écrite -
et les pièces justificatives communiquées par les Communautés européennes -
suivant lesquelles les Communautés européennes ont évoqué la possibilité
d'un engagement en matière de prix, mais que Tupy/le Brésil n'ont pas
semblé intéressés par une telle possibilité? Quelle est la relation entre
ces déclarations et l'affirmation du Brésil à la page 21 de sa première
communication écrite suivant laquelle "... à aucun moment les CE n'ont
suggéré ou tenté d'engager quelconques négociations ou discussions
concernant quelconque proposition ou initiative en faveur de quelconque
genre de solutions constructives autre que l'imposition des mesures
antidumping en cause"? Le Brésil fait observer que: a) comme admis par les CE elles-mêmes dans leurs rapports, ce sont
les autorités brésiliennes qui ont inclus la question à l'ordre
du jour de ces réunions; et b) à ce moment-là, les autorités communautaires ont seulement
suggéré aux autorités brésiliennes que Tupy pourrait offrir un
engagement en matière de prix. La démarche des CE n'est pas conforme à l'obligation établie par le
Groupe spécial CE - Linge de lit suivant laquelle "l'"exploration" des
possibilités [de solutions constructives] doit être activement entreprise
par les autorités du pays développé avec une volonté de parvenir à un
résultat positif".[1] De toute façon, les autorités communautaires n'auraient pu satisfaire
à leurs obligations en vertu de la seconde phrase de l'article 15 que si
elles avaient avisé ou informé l'exportateur brésilien de la possibilité
d'un engagement. Compte tenu de la nature même d'un engagement en matière
de prix, la possibilité d'une telle solution constructive ne peut pas être
dûment explorée si les autorités ne suggèrent pas cette option à
l'exportateur. Or, les CE n'ont jamais "suggéré ou tenté d'engager quelconques
négociations ou discussions" concernant un éventuel engagement avec Tupy. Cette conclusion est encore étayée par le fait qu'il n'a pas été
donné d'avis au public rendant compte en détail de quelconque examen par
les CE des "possibilités de solutions constructives" s'agissant de Tupy,
comme l'exigeait l'article 12.2 de l'Accord antidumping. Cela laisse
penser que les CE n'ont pas jugé que l'exploration des "possibilités de
solutions constructives" était "importante" au sens de l'article 12.2. En
outre, le fait que les CE n'aient mentionné ni dans le règlement définitif
ni dans le règlement provisoire (ou autres documents connexes) que la
possibilité d'un engagement avait été explorée s'agissant de l'exportateur
brésilien (alors que cela a été mentionné pour les exportateurs tchèque et
japonais dans la même affaire) démontre clairement que les CE elles-mêmes
ne considéraient pas qu'elles avaient fait quelconque effort en ce sens
s'agissant de l'exportateur brésilien. Au cours de l'enquête, Tupy/le Brésil ont-ils activement fait part aux
Communautés européennes d'un désir d'offrir des engagements ou d'envisager
tout autre genre de "solution constructive"? Dans l'affirmative, veuillez
présenter les pièces justificatives ou indiquer les parties pertinentes du
dossier. Non. Toutefois, le Brésil rappelle que c'est au pays développé
Membre qu'il incombe d'entreprendre activement l'exploration des solutions
constructives. Dans ce contexte, le Brésil fait observer que les CE n'ont
jamais mentionné au gouvernement brésilien qu'elles envisageaient un
engagement concret en matière de prix ou tout autre genre de solution
constructive. En outre, les enquêteurs des CE n'ont jamais soulevé cette
question de quelconque manière avec Tupy. En conséquence, les CE n'ont
jamais indiqué à Tupy qu'une solution constructive était une possibilité
concrète qui pouvait être discutée avec les CE. Le Brésil estime-t-il que les Communautés européennes ont exploré la
possibilité d'imposer un "droit moindre"? Dans l'affirmative, sur quelle
base? Suivant le Brésil, quoi d'autre les Communautés européennes auraient-
elles pu/dû faire pour s'acquitter de leur obligation en vertu de
l'article 15 dans ce contexte? Le Brésil a-t-il suggéré une autre option
qu'un engagement en matière de prix à quelconque moment de la procédure?
Dans l'affirmative, veuillez indiquer la partie pertinente du dossier. Le Brésil admet que les CE ont effectivement envisagé la possibilité
d'imposer un droit moindre. Toutefois, ce n'est pas quelque chose qu'elles
auraient envisagé comme découlant directement de la situation de pays en
développement du Brésil. En réalité, à titre de pratique générale et comme
exigé juridiquement par le règlement de base, les CE imposeront toujours un
droit moindre dans une enquête antidumping, indépendamment du fait que le
pays visé est un pays développé ou en développement. Le Brésil fait observer que le Groupe spécial CE - Linge de lit n'est
arrivé à aucune conclusion quant aux mesures autres qu'un "droit moindre"
et un "engagement en matière de prix" qui pourraient être considérées comme
des "solutions constructives" au sens de l'article 15.[2] La déclaration
du Groupe spécial laisse penser qu'il pourrait exister d'autres solutions
constructives au sens de l'article 15 que le pays développé Membre pourrait
explorer. Le Brésil estime qu'à cet égard la notion de "solutions
constructives" est similaire à celle d'"engagements". Dans ce contexte, le
Brésil fait observer que, dans la pratique, les CE acceptent des
engagements autres que les engagements en matière de prix. Par exemple, en
plusieurs occasions, les CE ont jugé plus approprié d'accepter un
engagement qui limitait les quantités pouvant être exportées vers la
Communauté.[3] Le Brésil soutient donc que les CE n'ont pas exploré non
plus toutes les possibilités de solutions constructives en n'envisageant
pas d'engagements autres que des engagements en matière de prix. Le Brésil
n'a suggéré aucune autre option qu'un engagement en matière de prix à
quelconque moment de la procédure. Le Brésil pourrait-il expliciter la pertinence spécifique de sa déclaration
à la page 21 de sa première communication écrite suivant laquelle "... les
CE ont même jugé approprié d'augmenter notablement le niveau du droit
antidumping auquel elles ont assujetti les importations en provenance du
Brésil entre le stade provisoire (droit imposé au taux de 26,1 pour cent)
et le stade définitif (où le droit définitif a été imposé au taux de
34,8 pour cent)"? Veuillez expliquer la pertinence de ce point par rapport
aux allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 15 de
l'Accord antidumping. Le Brésil a fait cette déclaration pour illustrer comment les CE
n'ont pas pris en considération la situation particulière du Brésil en tant
qu