Relevé des avis de la CCS du 8 septembre 2005 - Ministère de l ...

Lors de sa séance du 12 mai 2005, la Commission a entrepris l'examen d'un .....
Les dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ne s'appliquent pas
aux ... Voie d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée ...

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DIRECTION DE LA DEFENSE
ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Paris le
Bureau de la Réglementation incendie
et des Risques de la Vie courante DDSC/SDGR/DDSC6/BN/N°
Affaire suivie par : M; Nouvier
Tel : 01 56 04 75 84
Fax : 01 56 04 76 00
Courriel : bernard.nouvier@interieur.gouv.fr
RELEVE DES AVIS
rendus lors de la réunion du 8 septembre 2005
de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité et
de la
Commission technique interministérielle
des immeubles de grande hauteur
*** 4) Modification du règlement de sécurité : 4-1: Projet d'arrêté portant approbation des règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires. Lors de sa séance du 12 mai 2005, la Commission a entrepris l'examen d'un
règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements
pénitentiaires. Elle a poursuivi cet examen lors de sa séance du 7 juillet et a formulé des
remarques techniques sur la base desquelles un texte complété a été soumis
à son examen, pour finalisation du règlement. Ce texte est le suivant:
Arrêté portant approbation des règles de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
pénitentiaires et fixant les modalités de contrôle
_________ Le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire et le Garde des Sceaux, Ministre de la justice - Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ; - Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses
articles R.123-15, R.123-16 et R.123-17, - Vu le décret 82.453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique, notamment son article 3, - Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D.109 et D.109-
1 modifiés, - Vu l'avis de la commission centrale de sécurité du XXXX 2005, Arrêtent :
Titre 1 : Définition et application des règles de sécurité: Art. 1er.- Les règles relatives à la protection des personnes contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires,
définies dans l'annexe ci-jointe, sont approuvées.
Art. 2. - 1°) Ces règles s'appliquent aux constructions neuves relevant de la
direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice qui
font l'objet d'une demande de permis de construire. 2°) Ces règles ne s'appliquent pas aux locaux situés hors d'une enceinte
pénitentiaire ; ces locaux sont soumis aux dispositions de droit commun. 3°) A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles
relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à
l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements
existants. Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d'installation,
d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans les établissements
existants, les dispositions du présent règlement sont applicables aux
seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de
l'ensemble de l'établissement, des mesures compensatoires appropriées
devront être mises en ?uvre. Art. 3. - Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du
présent arrêté :
- les maisons d'arrêt,
- les maisons centrales et centres de détention,
- les centres pénitentiaires,
- les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées,
- les établissements pénitentiaires pour mineurs.
Titre 2 : Délivrance des autorisations de construire, d'aménager ou
de modifier un
établissement pénitentiaire : Art. 4. - La sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP-IGH instituée par le décret
n° 95-260 du 8 mars 1995 est compétente pour donner un avis sur les
demandes de permis de construire et d'éventuels modificatifs.
Lors de l'examen de ces demandes, le directeur régional des services
pénitentiaires territorialement compétent est membre de droit de la sous-
commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un
fonctionnaire ou agent de catégorie A.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de
sécurité, l'administration pénitentiaire se réserve le droit de maîtriser
la diffusion et l'exploitation des documents relatifs aux établissements
pénitentiaires. Titre 3 : Personnes responsables du respect des règles de sécurité: Art. 5. - Pendant la période de conception, de construction, de rénovation
et d'aménagement de tout ou partie des établissements visés à l'article 3
et jusqu'à leur date de mise en service, l'application des dispositions
destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique est assurée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce
titre, le fonctionnaire ou agent responsable au sens de l'article R.123-16
du code de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou
prescriptions de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité aux fins de notification au maître d'?uvre, chargé de leur
réalisation. Dans le cadre de travaux de rénovation ou d'aménagement ne faisant pas
l'objet de permis de construire, la responsabilité relève du chef
d'établissement. Le ministre de la justice, après avis de la sous-commission départementale
pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP-
IGH, décide de la mise en service des établissements visés à l'article 3 ci-
avant. Art. 6. - Pendant l'exploitation, le chef d'établissement est responsable
de l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique. Il est chargé de veiller à ce que les
locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et
exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur. Art. 7. - Le chef d'établissement est tenu de transmettre au préfet un plan
d'intervention élaboré conjointement avec le service d'incendie et de
secours territorialement compétent.
Il doit tenir un registre de sécurité conforme aux dispositions de
l'article R.123-51 du code de la construction et de l'habitation. Art. 8. - Le chef d'établissement prend, le cas échéant, toute mesure
d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes.
Il en informe le Directeur Régional des services pénitentiaires
territorialement compétent, de même que le Préfet si la situation met en
danger l'ordre et la sécurité publics. Art. 9. - Lorsqu'un établissement pénitentiaire occupe plusieurs sites, le
chef d'établissement désigne pour chacun d'eux un fonctionnaire ou agent
responsable de la sécurité contre l'incendie chargé de l'assister.
Titre 4 : Contrôle du respect des règles de sécurité : Art. 10. - Les établissements pénitentiaires doivent être visités
périodiquement par la sous-commission départementale pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP-IGH, selon la
fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur capacité d'accueil
(1) ; elle est saisie par le Préfet.
Cette visite a pour objet de vérifier le respect des dispositions du
présent arrêté.
|Périodicité |Capacité d'accueil de l'établissement pénitentiaire (1)|
|2 ans |Etablissement de capacité supérieure à 700 places de |
| |détention |
|3 ans |Etablissement de capacité supérieure à 300 places de |
| |détention et |
| |inférieure ou égale à 700 places de détention |
|4 ans |Etablissement de capacité supérieure à 100 places de |
| |détention et |
| |inférieure ou égale à 300 places de détention |
|5 ans |Etablissement de capacité inférieure ou égale à 100 |
| |places de détention | (1) : La capacité d'accueil est calculée suivant la circulaire NOR JUS E 88
40016 C du 17 mars 1988.
Dans le cas particulier prévu à l'article 9 ci-avant, où l'établissement
pénitentiaire comprend plusieurs sites isolés entre eux, la détermination
de la périodicité des contrôles doit se faire séparément pour chaque site,
les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement
avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux
capacités d'accueil des sites.
En complément de ces visites périodiques, des visites peuvent être
effectuées par la commission de sécurité compétente à la demande du préfet,
soit à son initiative, soit sur requête du chef d'établissement. Le chef d'établissement est tenu d'assister à la visite de son
établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. Les
procès-verbaux de visite lui sont transmis par le président de la
commission de sécurité. Au regard de l'avis de la commission de sécurité compétente, le préfet
décide, le cas échéant, de