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-Bureau VERITAS Sa Maroc. - Soil Association Woordmark UK. - Liste des
concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et
technique : ...

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX Audience du 14 novembre 2013 Conclusions de Mme Mège 11BX02646 - M. L==
Sté Bureau Veritas
Sté Preuilh
Sté Bubola
Sté BCV
Entreprise Irigoyen
L'office public d'habitations à loyer modéré des Landes, devenu Office
public de l'habitat (OPH) des Landes, a confié la réalisation d'un foyer
d'accueil pour handicapés à Tarnos à différents intervenants au nombre
desquels : la société Preuilh pour le lot gros-?uvre, la société Bubola,
pour le lot plâtrerie-isolation, la société BCV pour le lot carrelage-
revêtements de sol, l'entreprise Irigoyen, pour le lot plomberie-chauffage-
ventilation et le bureau de contrôle Veritas. La maîtrise d'?uvre de cette
construction était assurée par un groupement composé de M. M==, de
l'atelier Darracq et Selleret, de M. C-D==, de M. B== et de M. L==,, y
intervenant en sa qualité d'économiste de la construction. Des désordres étant apparus dans le délai de dix ans après la réception de
l'ouvrage, l'OPH des Landes a recherché la responsabilité de ces
intervenants au titre de la garantie décennale due par les constructeurs
pour pas moins de 31 chefs de préjudices. Par un jugement du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Pau a fait
partiellement droit aux conclusions de l'office en condamnant solidairement
le groupement de maîtrise d'?uvre et les différents titulaires de lots
précités ainsi que le bureau de contrôle à verser 704 272,72 E en
réparation des préjudices résultant des désordres affectant les salles-de-
bains de l'établissement, et en condamnant solidairement les membres du
groupement de maîtrise d'?uvre, à l'exception de M. L==, à verser 687.33 E
en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le
dispositif de désenfumage ; il a été en outre jugé que ces sommes
porteraient intérêts à compter du 9 novembre 2009 et que la capitalisation
de ceux-ci seraient acquise à compter du 9 novembre 2010. Vous êtes saisis, à l'encontre de ce jugement, d'un appel principal,
présenté par M. L==, qui vous demande, à titre principal d'annuler le
jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre, à titre
subsidiaire, de réformer le jugement en ce qui concerne les garanties mises
à la charge des autres participants pour les condamner à le garantir
intégralement. Vous êtes également saisis de conclusions présentées par la
société Preuilh, la société Bubola, la société BCV, l'entreprise Irigoyen
et le bureau Veritas tendant soit à l'annulation du jugement en tant qu'il
prononce une condamnation à leur encontre, soit à la réformation du
jugement en tant qu'il fixe le montant de la condamnation prononcée et en
tant qu'il se prononce sur les appels en garantie. Au titre de la régularité du jugement, il est invoqué une absence de
réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de
l'Office pour rechercher la responsabilité des constructeurs dès lors qu'il
a été indemnisé par son assureur dans le cadre de la police d'assurances
dommages-ouvrage.
Or, en introduction des développements consacrés à l'examen des conclusions
de l'office tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des
désordres affectant les salles-de-bain, et alors que c'est au titre de ces
mêmes préjudices que son assureur lui a versé la somme de 175 065,38 euros,
le jugement écarte l'argumentation des parties relative aux conséquences de
cette indemnisation sur la recevabilité de l'action indemnitaire du maître
d'ouvrage. Le jugement n'est dès lors pas entaché d'une omission à statuer
sur une fin de non-recevoir. Sur le fond, l'appel principal présenté par M. L== présente à juger la
question de la qualification du groupement de maîtrise d'?uvre dont il
était membre, dont la solution permettra de statuer sur la possibilité ou
non de prononcer à son encontre une condamnation solidaire. M. L== soutient
en effet que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le
groupement entre les membres de la maîtrise d'?uvre ne comporte aucune
clause de solidarité entre eux. Le cadre juridique de cette question résulte des principes suivants. D'une
part, la solidarité, et elle seule permet à la personne publique de
demander à l'un quelconque des membres du groupement l'exécution financière
de l'ensemble des obligations de tous, tant en ce qui concerne l'exécution
des travaux qui la réparation des préjudices subis du fait de manquements
dans l'exécution de ces obligations contractuelles.
Vous verrez sur le principe de l'engagement de responsabilité solidaire :
CE - Sté Caillol - 9 janvier 1976 - n° 90 350 ; et sur l'étendue de la
solidarité aux réparations de préjudices : CE - Région Aquitaine - 29
septembre 2010 - n° 332 068.
En l'absence d'une telle solidarité, chaque membre d'un groupement assume
vis-à-vis du maître d'ouvrage la responsabilité des dommages résultant de
ses propres manquements ; Vous verrez par ex : CE - Sté lyonnaise d'études
techniques et industrielles - 20 septembre 1999 - n° 163 141. D'autre part, l'article 51 du code des marchés publics définit le
groupement solidaire comme celui dans lequel chacun des opérateurs
économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la
totalité du marché. Enfin, selon un principe énoncé clairement par l'article 1202 du code civil
et dont les juridictions administratives font application, la solidarité ne
se présume pas. Pour établir l'existence d'une telle solidarité, M. Boulouis, rapporteur
public, rappelait dans ses conclusions sur la décision Sté d'études, de
recherche et de développement d'automatismes - 11 mai 2011 - n° 327 452,
que « la jurisprudence l'identifie facilement par un critère positif -
l'emploi du mot dans le marché qui lie le groupement à la personne
publique, voire même le silence du marché - et un critère négatif -
l'absence dans ce marché de stipulations répartissant les tâches entre les
membres du groupement. C'est ce critère négatif qui concrétise vraiment
l'idée de solidarité et il importe peu que les entreprises se soient
réparties les tâches, ce qui est presque toujours le cas. Si cette
répartition ne figure pas dans un acte contractuel opposable au maître
d'ouvrage, la solidarité joue ». En l'espèce, l'acte d'engagement conclu entre le maître d'ouvrage et le
groupement de maîtrise d'?uvre, représenté par M. M==, ne comporte pas la
mention du caractère solidaire du groupement et surtout, il y est annexé un
tableau de répartition des tâches. L'existence d'une telle répartition des
tâches, de laquelle il résulte que M. L== n'a participé qu'à certaines des
missions de la maîtrise d'?uvre, opposable au maître d'ouvrage puisque
figurant en annexe de l'acte d'engagement, fait obstacle à ce que le
groupement puisse être regardé comme un groupement solidaire. C'est donc à
tort que M. L== a été tenu pour solidairement responsable de l'ensemble des
désordres constatés et condamné solidairement au versement de la somme mise
à la charge des constructeurs en réparation. Néanmoins l'absence de solidarité contractuelle au sein du groupement ne
fait pas obstacle, si les conditions en sont réunies, à ce que M. L== soit
débiteur de la garantie décennale due par les constructeurs de manière
solidaire avec l'ensemble des autres constructeurs dont l'intervention dans
la conception, l'exécution, ou le contrôle des travaux est à l'origine des
désordres. Il n'est ici nullement contesté que les désordres affectant les salles de
bains, qui consistent en des défauts d'étanchéité et des fuites dans les
tuyauteries, rendent le foyer d'accueil pour handicapés impropre à sa
destination et que, par suite, ils entrent bien dans le champ de la
garantie décennale. Il est également constant qu'un économiste de la
construction est, au même titre des les architectes ou les bureaux de
contrôle, débiteur de la garantie décennale en sa qualité de constructeur.
Vous verrez pour la qualité de constructeur reconnue aux métreurs, dont les
missions sont désormais incluses dans celles confiées aux économistes de la
construction : CAA de Bordeaux - Sté Hervé Thermique - 25 juillet 2006 - n°
03BX00574 et, pour un rappel de cette solution pour les économistes de la
construction, les conclusions de M. Dacosta sur l'affaire ayant donné lieu
à la décision CE - Sté Icade G3A - 21 février 2011 - n° 330 515. Quant à l'origine des désordres, le rapport de l'expertise ordonnée en
référé par le tribunal l'impute clairement à la fois à des défauts de
conception confiée à la maîtrise d'?uvre que de contrôle et de réalisation.
Or, M. L==, en sa qualité d'économiste de la construction a participé à la
maîtrise d'?uvre à laquelle était confiée la conception de l'ouvrage et
notamment le choix du procédé de construction des cloisons des salles-de-
bains par panneaux de placoplâtre, sa mission comportant, selon la
répartition des tâches figurant en annexe de l'acte d'engagement, la
participation à la réalisation des études d'avant-projet. Devant vous, M.
L== se prévaut d'une attestation qui a été signée par le mandataire du
groupement de maîtrise d'?uvre indiquant que l'intervention de M. L== était
limitée à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et du
détail quantitatif estimatif, sur la base des études de conception établies
par les architectes et les bureaux d'études techniques. Ces indications
sont quelque peu contradictoires avec les mentions figurant sur l'acte
d'