partie 3 - unece

Tableau 16: Valeurs utilisées pour la température de l'air d'alimentation pour le
..... Espace clos de bureaux, généralement destiné à un nombre limité de ...
Locaux de cliniques dédiés aux services de consultation, entretien, examens et
...... pour les espaces de 10m de haut Appareils de chauffage à rayonnement 1,1º
C.

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|NATIONS | |E |
|UNIES | | |
| | | |
|[pic] |Conseil Économique |Distr. |
| |et Social |GÉNÉRALE |
| | | |
| | |TRANS/WP.15/178 |
| | |29 mars 2004 |
| | | |
| | |FRANÇAIS |
| | |ORIGINAL : ANGLAIS ET FRANÇAIS | COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS
Groupe de Travail des transports de marchandises dangereuses
ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES
DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR)
Projet d'amendements aux annexes A et B de l'ADR
Note du secrétariat Le présent document contient la liste récapitulative des amendements
aux annexes A et B de l'ADR adoptés par le groupe de travail à ses soixante-
douzième, soixante-treizième, soixante-quatorzième et soixante-quinzième
sessions (2002, 2003 et 2004) en vue de leur soumission pour acceptation
aux Parties contractantes de l'ADR et leur entrée en vigueur au 1er janvier
2005 (voir TRANS/WP.15/176, par. 83 et 84). Remplacer les sigles "IT" et "ISC" partout où ils apparaissent par "TI" et
"CSI" respectivement (s'applique aux: 2.2.7.2, (définitions d'"indice de
transport" et d'"indice de sûreté-criticité"); 2.2.7.6; 2.2.7.6.1;
2.2.7.6.1.1; 2.2.7.6.1.2; 2.2.7.6.2; 2.2.7.6.2.1; 2.2.7.6.2.2; 2.2.7.8;
2.2.7.8.1; 2.2.7.8.4 a); 2.2.7.8.4 b); tableau 2.2.7.8.4 (titre de colonne
et note de bas de tableau); 5.2.2.1.11.2 d); 5.2.2.1.11.3, 5.2.2.1.11.4,
6.4.23.12 k) ii); 6.4.23.14 m) ii)) et 7.5.11 CV33 (3.3)). Dans les définitions au 2.2.7.2, les sigles doivent apparaître suivis d'un
nota de bas de page comme suit: "TI*" et "CSI**".
PARTIE 1
Chapitre 1.1 1.1.2.2 Ajouter un nouveau tiret comme suit: "- Chapitre 1.10". 1.1.3.1 c) Insérer "ou pour les trajets du retour à partir de ces
chantiers," après "tels qu'approvisionnement de chantiers de
bâtiments ou de génie civil,". 1.1.3.2 f) Modifier comme suit:
"Des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont
transportés, à condition que toutes les ouvertures, à
l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont
installés), soient hermétiquement fermées; ni " 1.1.3.6.2 Au cinquième alinéa, insérer "8.3.3," avant "8.3.4," et insérer
"8.3.5," après "8.3.4,". Ajouter le tiret suivant: "- Chapitre
1.10;". 1.1.3.6.3 Modifier comme suit: |Catégorie de |Amendement |
|Transport | |
|Catégorie de |Classe |Remplacer ", 3148, 3207 et 3372" par|
|transport 0 |4.3 |", 3148, 3396, 3398 et 3399" |
| |Classe |Biffer "(groupes de risque 3 et 4)" |
| |6.2 | |
| |Classe 9|Ajouter "et 3432" après "3152" |
| |Ajouter le texte suivant à la fin de la |
| |dernière phrase de la colonne (2), après |
| |"figurant dans cette catégorie de transport": |
| |", à l'exception de ceux classés sous le No |
| |ONU 2908." |
|Catégorie de |Classe |Biffer cette rubrique |
|transport 2 |6.2 | |
1.1.4.2.2 Ajouter le membre de phrase suivant à la fin du texte existant:
"... sauf que, lorsque des renseignements supplémentaires sont
exigés par l'ADR, ceux-ci doivent être ajoutés ou indiqués à
l'endroit approprié.". Modifier le NOTA comme suit:
"NOTA: Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi
5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi
5.4.2.". Amendement de conséquence: Au 5.4.1.1.7, remplacer "1.1.4.2" par
"1.1.4.2.1" (deux fois). 1.1.4.3 Supprimer le NOTA. (Amendement de conséquence au 5.4.1.1.8). Chapitre 1.2 1.2.1 La définition de "citerne fermée hermétiquement" reçoit la teneur
suivante :
""Citerne fermée hermétiquement", une citerne destinée au
transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4
bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes
ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les
ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui : - n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de
rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de
soupapes de dépression; ou
- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de
rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité,
mais est équipée de soupapes de dépression telles
qu'autorisées par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4; ou
- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque
de rupture conformément au 6.8.2.2.10, mais n'est pas
équipée de soupapes de dépression; ou
- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque
de rupture conformément au 6.8.2.2.10, et de soupapes de
dépression telles qu'autorisées par la disposition spéciale
TE15 du 6.8.4;" Modifier la définition de "Manuel d'épreuves et de critères"
comme suit:
""Manuel d'épreuves et de critères", la quatrième édition révisée
de la publication des nations Unies intitulée "Recommandations
relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel
d'épreuves et de critères" (ST/SG/AC.10/11/Rev.4);".
Dans le dernier paragraphe de la définition de "Pression maximale
de service" insérer "à l'exception des citernes destinées au
transport de gaz de la classe 2, compressés, liquéfiés ou
dissous," avant "la pression maximale de service".
Le NOTA de la définition de "pression maximale de service"
devient le NOTA 1. Insérer un nouveau NOTA 2 comme suit :
"NOTA 2 : Pour les récipients cryogéniques fermés, voir le NOTA
du 6.2.1.3.3.5.".
Dans la définition de "citerne mobile", supprimer "d'une
contenance supérieure à 450 l" et ajouter à la fin ", et ayant,
lorsqu'elle est utilisée pour le transport de matières de la
classe 2, une capacité supérieure à 450 l;". Dans la définition de "conteneur-citerne", ajouter ", lorsqu'il est
destiné au transport de matières de la classe 2" à la fin de la
définition, après "(450 litres)". Dans la définition de "Règlement type de l'ONU", remplacer
"douzième" par "treizième" et "ST/SG/AC.10/1/Rev.12" par
"ST/SG/AC.10/1/Rev.13". Insérer une nouvelle définition intitulée "Entretien régulier
d'un GRV souple" sous la rubrique "Grand récipient pour vrac
(GRV)", après "Entretien régulier d'un GRV" libellée comme suit:
""Entretien régulier d'un GRV souple", l'exécution d'opérations
régulières sur un GRV souple en matière plastique ou en matière
textile, telles que: a) Nettoyage; ou
b) Remplacement d'éléments ne faisant pas partie intégrante
du GRV, tels que doublures et liens de fermeture, par des
éléments conformes aux spécifications d'origine du fabricant; à condition que ces opérations n'affectent pas la fonction de
rétention du GRV souple ni sa conformité au modèle type.".
Dans la définition d'un "GRV réparé", insérer le mot "rigide"
après le mot "GRV" dans l'avant-dernière phrase et ajouter la
phrase suivante à la fin du texte actuel: "Les GRV souples ne
sont pas réparables sauf accord de l'autorité compétente.". Remplacer "Entretien régulier d'un GRV" par "Entretien régulier
d'un GRV rigide". Sous "E", pour "Entretien régulier d'un GRV", remplacer "d'un
GRV" par "d'un GRV souple" et ajouter, dans l'ordre alphabétique,
la référence suivante: ""Entretien régulier d'un GRV rigide",
voir sous "Grand récipient pour vrac (GRV)";". Insérer les nouvelles définitions suivantes dans l'ordre
alphabétique:
""Conteneur pour vrac", une enceinte de rétention (y compris
toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières
solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de
rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands
récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les
citernes. Les conteneurs pour vrac sont: - de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment
résistants pour permettre un usage répété;