Examen professionnel de lieutenant - Le CNFPT
L'examen professionnel de lieutenant de 2e classe au titre de la promotion
interne, ... d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, permettant d'
apprécier les ... d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse
, ses ...
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Examen professionnel de lieutenant
de 2e classe au titre de la promotion interne Art. 1er. - L'examen professionnel de lieutenant de 2e classe au titre de
la promotion interne, prévu à
l'article 26 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve
d'admissibilité et une épreuve
d'admission.
Art. 2. - L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport
portant sur un cas concret
opérationnel s'adressant à un chef d'agrès expérimenté.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances
professionnelles du candidat et, d'autre
part, ses qualités de compréhension, de rédaction et d'argumentation ainsi
que sa capacité à formuler des
propositions de résolution adaptées (durée de l'épreuve : trois heures ;
coefficient 3).
Art. 3. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury ayant
pour point de départ une
présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des
compétences qu'il a acquises.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le
cas échéant sous forme d'une mise
en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son
environnement professionnel et à résoudre
les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés
par un lieutenant de 2e classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier l'expérience
professionnelle, la motivation et
l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au grade de
lieutenant de 2e classe (durée de l'épreuve :
vingt minutes, dont cinq minutes de présentation ; coefficient 3). CHAPITRE II
Examen professionnel de lieutenant
de 1re classe au titre de l'avancement de grade Art. 4. - L'examen professionnel de lieutenant de 1re classe au titre de
l'avancement de grade, prévu au
1o de l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve
d'admissibilité et une épreuve
d'admission.
Art. 5. - L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note
administrative à partir des éléments
d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, permettant
d'apprécier les qualités de compréhension et
d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses
facultés à argumenter et à soutenir des
propositions (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2).
Art. 6. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury ayant
pour point de départ une
présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des
compétences qu'il a acquises.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le
cas échéant sous forme d'une mise
en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son
environnement professionnel et à résoudre
les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés
par un lieutenant de 1re classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier l'expérience
professionnelle du candidat, sa
motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au grade de
lieutenant de 1re classe (durée de
l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ;
coefficient 3). CHAPITRE III
Examen professionnel de lieutenant
hors classe au titre de l'avancement de grade Art. 7. - L'examen professionnel de lieutenant hors classe au titre de
l'avancement de grade, prévu au 1o
de l'article 15 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve
d'admissibilité et une épreuve
d'admission.
Art. 8. - L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note
administrative à partir des éléments
d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, permettant
d'apprécier les qualités de compréhension et
d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses
facultés à argumenter et à soutenir des
propositions (durée : trois heures ; coefficient 2).
Art. 9. - L'épreuve d'admission consiste un entretien avec le jury ayant
pour point de départ une
présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des
compétences qu'il a acquises.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le
cas échéant sous forme d'une mise
en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son
environnement professionnel et à résoudre
les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés
par un lieutenant hors classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité
du candidat, son expérience
professionnelle, sa motivation et son aptitude à exercer les missions
dévolues au grade de lieutenant hors classe
(durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de
présentation ; coefficient 3). CHAPITRE IV
Organisation et déroulement des examens professionnels Art. 10. - Les dossiers de candidature aux examens comprennent les pièces
exigées à l'article 9 du décret
du 20 novembre 1985 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de
candidature est rappelée dans
chaque avis d'ouverture des examens professionnels.
Art. 11. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves
d'un des examens professionnels est
arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Art. 12. - Le programme des examens professionnels est fixé par arrêté du
ministre de l'intérieur.
Art. 13. - Les arrêtés ouvrant les examens professionnels précisent le ou
les centres où se déroulent les
épreuves.
Art. 14. - Le jury des épreuves de chaque examen professionnel est nommé
par arrêté du ministre de
l'intérieur et composé de six membres titulaires répartis en trois collèges
égaux :
- deux personnalités qualifiées : le directeur général de la sécurité
civile et de la gestion des crises ou son
représentant et un représentant du Centre national de la fonction publique
territoriale ;
- deux élus locaux ;
- deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels,
désignés par tirage au sort parmi
les membres du groupe hiérarchique concerné de la commission administrative
paritaire compétente.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou
son représentant préside le jury.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du
jury, le remplaçant du président
dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa
mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le
jury jusqu'à la délibération
finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment
du nombre des candidats, en
vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, dans les
conditions fixées par l'article 44 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de l'intérieur
pour participer à la correction des
épreuves, sous l'autorité du jury.
Art. 15. - Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double
correction.
Art. 16. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note
est multipliée par le coefficient
correspondant.
Art. 17. - Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves
écrites ou orales entraîne
l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne
à l'ensemble des épreuves
écrites et orales, sans note éliminatoire.
Art. 18. - Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale
permettant aux candidats d'être
déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
Art. 19. - Aucune modification de la composition du jury ne peut être
apportée après le début de la
première épreuve.
Art. 20. - Pour chaque examen professionnel, le jury détermine le nombre
total des points nécessaires pour
être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à
se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique,
la liste des candidats admis à
l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au ministre de
l'intérieur avec un compte rendu
de l'ensemble des opérations.
Art. 21. - Au vu de la liste des candidats admis aux examens, le ministre
de l'intérieur établit, par ordre
alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste est publiée sur
le site internet du ministère de l'intérieur.
Art. 22. - Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est
abrogée.
Art. 23. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de sa
publication.