Avant-projet de Règlement grand-ducal relatif aux matières de la ...

Les épreuves se déroulent dans le centre d'examen, sauf la phase 2 de l'épreuve
EP1 qui se déroule en milieu ... La possession du permis D est obligatoire pour
se présenter à cette épreuve. ..... Conduite routière Transport de voyageurs.

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Cg/legis/loi/directive2003-59/textes legaux/rg 6 mars 2008
Projet de règlement grand-ducal du XX 2008
relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale
et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux
critères d'agrément pour dispenser cet enseignement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er
mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du
Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur ; Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs , modifiant le règlement (CEE)
n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et
abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ; Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 relative au permis de conduire ; Vu la directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès à
la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de
voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la
liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports
nationaux et internationaux ; Vu la loi du XX 2008 relative à la qualification initiale et à la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du
27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification
économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre
régional de l'économie; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu
de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que
l'exercice de la profession d'instructeur de candidats conducteurs ; Vu les avis de la Chambre des Métiers du XX 2008 et de la Chambre de
Commerce du XX 2008 ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Chapitre Ier.- Qualification initiale et formation continue
Art. 1er.- La qualification initiale. La qualification initiale prévue à l'article 3, sous 1. de la loi du XX
2008 relative à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet
1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques
et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de
l'économie comporte au moins l'enseignement de toutes les matières visées
dans la liste figurant à l'annexe, section 1 du présent règlement. L'accès à la qualification initiale ne nécessite pas la détention préalable
du permis de conduire correspondant. La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingt
heures. Chaque candidat doit effectuer au moins vingt heures de conduite
individuelle dans un véhicule correspondant à la catégorie de permis de
conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux
exigences de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000
déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis
de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de
candidats conducteurs. Chaque candidat peut effectuer huit heures au maximum des vingt heures de
conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de
gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur
des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du
véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs
variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la
nuit. Pour les conducteurs visés, au paragraphe (5) de l'article 6 la durée de la
qualification initiale est de soixante-dix heures, dont cinq heures de
conduite individuelle. Le prix maximum, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 5.000 euros pour
cette formation. Le financement de la qualification initiale est pris en charge par l'Etat
suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre agréé,
à approuver par règlement grand-ducal.
Art. 2.- La qualification initiale accélérée. La qualification initiale accélérée prévue à l'article 3, sous 2. de la loi
du XX 2008, précitée, comporte au moins l'enseignement de toutes les
matières figurant à l'annexe, section 1 du présent règlement. L'accès à la qualification initiale accélérée ne nécessite pas la détention
préalable du permis de conduire correspondant. La durée de la qualification initiale accélérée est de cent quarante
heures. Chaque candidat doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle
dans un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire pour
laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de
l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000, précité. Chaque candidat peut effectuer quatre heures au maximum des dix heures de
conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de
gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur
des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du
véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs
variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la
nuit. Pour les conducteurs visés au paragraphe (5) de l'article 6, la durée de la
qualification initiale accélérée est de trente-cinq heures dont deux heures
et demie de conduite individuelle. Le prix maximum, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 2.500 euros pour
cette formation. Le financement de la qualification initiale accélérée est pris en charge
entièrement par l'Etat suivant les modalités arrêtées par le biais d'une
convention avec le centre de formation agréé, à approuver par règlement
grand-ducal.
Art. 3.- Certificat de formation attestant de la qualification initiale. 1. Certificat de formation attestant d'une qualification initiale. La formation et l'examen ont lieu dans un centre de formation agréé, ci-
après dénommé « centre de formation », par le ministre ayant dans ses
attributions les transports, ci-après désigné « le ministre ». A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou
oral, agréé par le ministre, dont les modalités sont prévues à l'annexe,
section 2. Le ministre prend sa décision sur le vu de l'avis d'une
commission consultative visée à l'article 24, dénommée ci-après « la
commission consultative ». En cas de réussite de l'examen, un certificat de formation attestant d'une
qualification initiale est délivré au conducteur par le ministre. Il a une
durée de validité de cinq ans.
2. Certificat de formation attestant d'une qualification initiale
accélérée. La formation et l'examen ont lieu dans un centre de formation. A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou
oral, agréé par le ministre, dont les modalités sont prévues à l'annexe,
section 3. Le ministre prend sa décision sur le vu de l'avis de la
commission consultative. En cas de réussite de l'examen, un certificat de formation attestant d'une
qualification initiale accélérée est délivré au conducteur par le ministre.
Il a une durée de validité de cinq ans.
Art. 4.- La formation continue. La formation continue prévue à l'article 3, sous 3. de la loi du XX 2008,
précitée, consiste en une formation, organisée par un centre de formation,
permettant aux titulaires du certificat de formation ou d'un document
reconnu comme équivalent de mettre à jour les connaissances essentielles
pour leur métier. Elle vise à approfondir et à réviser certaines des
matières de la liste figurant à l'annexe, section 1. La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq
ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. La formation
continue peut être suivie en deux étapes. Cette formation peut être dispensée partiellement en recourant à des
simulateurs haut de gamme.
Art. 5.- Certificat de formation attestant de la formation continue. (1) La formation continue a lieu dans un centre de formation. A l'issue de
la formation, un certificat de formation attestant de la formation continue
est délivré au conducteur par le ministre. Il a une durée de validité de
cinq ans. Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans
avant la fin de la période de validité du certificat de formation attestant
de la formation continue.
Le prix maximum, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 1.000 euros pour
cette formation.
Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers
par l'Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le
centre agréé, à approuver par règlement grand-ducal.
Deux tiers du financement de l