arrête

L'examen du brevet d'études professionnelles des techniques de l'architecture
...... APPLIQUER les différentes méthodes de nivellement direct : rayonnement, ...

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|MINISTERE DE LA JEUNESSE, | |
|DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE | |
|_____________ | |
|Direction |Arrêté du 31 juillet 2002 |
|de l'enseignement scolaire |portant création du brevet |
|____________ |d'études professionnelles |
|Service des formations |des techniques de l'architecture |
|____________ |et de l'habitat |
|Sous-direction des formations | |
|professionnelles | |
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|Bureau de la réglementation |NORMEN E 0201853 A |
|des diplômes professionnels | |
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LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE VU le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général
des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de
l'éducation nationale ; VU l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation
et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en
cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis
et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles
et certificats d'aptitude professionnelle; VU l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des
centres de formation d'apprentis à mettre en ?uvre le contrôle en cours de
formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et
certificats d'aptitude professionnelle ; VU l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux
des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude
professionnelle ; VU l'arrêté du 5 août 1998 modifié relatif à des dispenses de domaines
généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet
d'études professionnelles; VU l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du
certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études
professionnelles; Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 relatif à l'organisation et aux horaires
d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant
aux brevets d'études professionnelles; VU l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment et
travaux publics » du 15 mars 2002; ARRÊTE
Art. 1. - Il est créé un brevet d'études professionnelles des techniques de
l'architecture et de l'habitat dont la définition et les conditions de
délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Le référentiel de certification de ce brevet d'études
professionnelles figure en annexe I au présent arrêté. Art. 3. - La préparation au brevet d'études professionnelles des techniques
de l'architecture et de l'habitat comporte un période de formation en
entreprise de huit semaines définie en annexe I au présent arrêté. Art. 4. - Le brevet d'études professionnelles des techniques de
l'architecture et de l'habitat peut être obtenu en postulant simultanément
la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19
octobre 1987 susvisé ou par la voie des unités conformément aux
dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 et dans les
conditions prévues aux articles ci-après.
Art. 5. - L'examen du brevet d'études professionnelles des techniques de
l'architecture et de l'habitat comporte sept épreuves ou unités regroupées
en six domaines. La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen
figurent en annexe II au présent arrêté. La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent
arrêté.
Art. 6. - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des
techniques de l'architecture et de l'habitat par la voie de l'examen prévu
au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir
d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des
domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine
professionnel. Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison
d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et
d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales. Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation
d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas,
elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou
supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de
leur date d'obtention.
Art. 7. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles des techniques
de l'architecture et de l'habitat par la voie des unités définie au titre
IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités
constitutives du diplôme. Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus à des évaluations
réalisées par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Art. 8 - Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen
organisé conformément à l'arrêté du 9 août 1989 portant création du brevet
d'études professionnelles construction et topographie dominante
construction et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément
au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. Cette annexe précise également les correspondances entre les unités
capitalisables définies par l'arrêté du 9 août 1989 précité et les unités
définies par le présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues
aux domaines et aux épreuves des examens subis selon les dispositions de
l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues à ce même alinéa, est reportée dans le cadre de
l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 9
août 1989 précité est reportée sur les unités définies par le présent
arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
Art. 9 - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du
secteur du bâtiment et des travaux publics dont le règlement d'examen a été
établi postérieurement au 1er janvier 2002 sont dispensés à leur demande de
l'épreuve professionnelle EP1, saisie et traitement des données, du brevet
d'études professionnelles des techniques du géomètre et de la topographie
régi par le présent arrêté.
Art. 10 - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle du secteur du bâtiment et des travaux publics dont le
règlement d'examen a été établi conformément au décret n°2002-463 du 4
avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés
à leur demande de l'épreuve professionnelle EP1, saisie et traitement des
données, du brevet d'études professionnelles des techniques du géomètre et
de la topographie régi par le présent arrêté.
Art. 11. - La première session du brevet d'études professionnelles des
techniques de l'architecture et de l'habitat, organisée conformément aux
dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2004.
Art. 12 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2002. Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'enseignement scolaire J.P. De Gaudemar JOURNAL OFFICIEL DU 8 août 2002. Nota : Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au bulletin
officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la
recherche du 3 octobre 2002.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national
de documentation pédagogique 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans
les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante :http: // www.
cndp.fr/brochadmin/accueil.asp
|ANNEXE I |
Référentiel d'activités professionnelles p.
2
Référentiel de certification p.
9
Savoirs associés p.
18
Période en entreprise p. 39 Liste des abréviations utilisées APD : avant-projet détaillé APS : avant-projet sommaire CCAP : cahier des clauses administratives particulières CCTP : cahier des clauses techniques particulières CD : compact disc DAO : dessin assisté par ordinateur DOE : dossier des ouvrages exécutés DQE : devis quantitatif et estimatif DTU : documents techniques unifiés NGF : nivellement général de la France REEF : Recue