Questions d'examen
Durée de l'examen : 3 heures. Sans documentation. Examen final .... To be a
good instrument, this variable must be correlated with the protection index but not
...
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ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE L'UNIVERSITE DE LAUSANNE |Professeur : |Matière : |Session : |
|Olivier Cadot |Mondialisation & |Eté 2003 |
| |politique commerciale | |
Durée de l'examen : 2 heures Sans documentation. Prière de rendre la donnée de l'examen avec le travail
Si vous n'arrivez pas à répondre à une question, passez à la question
suivante. Toutes les questions et sous-questions ont la même pondération
(12.5 points sur 100 pour chaque sous-question). Bonne chance !
Question 1
Considérez la description suivante des procédures antidumping donnée par la
Commission Européenne dans un document daté de juillet 2000: Antidumping: La commission veille au grain La libéralisation du commerce mondial promue par la politique
commerciale commune ne sert les intérêts des consommateurs et des
producteurs européens que si tous les partenaires commerciaux de
l'Union jouent à armes égales. D'où l'importance des mesures défensives
- antidumping et anti-subvention - adoptées de longue date par la
Communauté. Sans arrière-pensées protectionnistes, et dans le respect
des règles de l'Organisation mondiale du commerce.
Contrer les pratiques commerciales déloyales
Le développement harmonieux du commerce international figure, depuis
l'origine, parmi les objectifs de l'Union européenne (art. 133 du
traité de Rome). Mais le désarmement douanier et la suppression
progressive des restrictions quantitatives aux importations ne
suffisent pas. Encore faut-il, d'une part, que l'accès au marché des
pays tiers aux produits européens soit réellement garanti (en vue de
quoi la Communauté s'est dotée d'instruments offensifs contre les
obstacles au commerce), et d'autre part, que les exportations en
direction de l'UE se fassent dans le respect des normes commerciales
internationales. Ce second volet, défensif, de la politique commerciale
commune vise principalement le dumping, ainsi que les subventions aux
entreprises des pays tiers exportant vers l'UE. Les instruments de
défense commerciale de la communauté, qui ont été actualisés au milieu
des années 1990 (règlement 384/96 et décision CECA 2277/96),
s'inscrivent dans le cadre des règles multilatérales de l'OMC, ce qui
n'est pas le cas du système punitif en vigueur aux Etats-Unis.
Des distorsions préjudiciables à l'industrie comme aux consommateurs
Le dumping, qui consiste, pour un exportateur, à vendre ses
marchandises à perte, ou en dessous du prix du marché domestique, est
la plus commune des pratiques commerciales déloyales. Si elle n'est pas
contrée, cette stratégie permet de gagner rapidement des parts de
marché, voire d'éliminer la concurrence. Elle porte préjudice, au
premier chef, à l'industrie européenne, sans entraîner de bénéfices
durables pour les consommateurs (dans la mesure où une hausse des prix
est, à terme, hautement probable). Une industrie qui s'estime victime
de dumping peut déposer, directement ou par l'intermédiaire d'un Etat
membre, une plainte auprès de la Commission. Les plaignants doivent
représenter une part significative de la production communautaire
totale du produit en cause. Après un examen préliminaire, et
consultations des Etats membres, la Commission peut décider de
l'ouverture d'une enquête. Celle-ci, qui doit être menée en quinze mois
au plus, vise à établir - notamment par la consultation des livres de
compte des importateurs au sein de l'UE ou des producteurs-exportateurs
des pays tiers - des éléments de preuve positifs. 7 jours Europe
Politique commerciale commune - Les instruments
Fiche pratique n° 021 1. Si les "producteurs-exportateurs" des pays tiers veulent vendre sur le
marché de l'UE "à perte ou en dessous du prix du marché domestique",
pourquoi faudrait-il les empêcher de le faire ? Précisez l'argument de la
Commission par un raisonnement économique. 2. Décrivez les critères d'application des droits anti-dumping dans l'UE.
Sont-ils conformes à l'accord anti-dumping de l'Uruguay Round ? 3. Ces critères vous semblent-ils adéquats pour faire face au problème
expliqué dans votre réponse à la sous-question 1? Quels critères
complémentaires ou alternatifs pouvez-vous proposer ? 4. Pouvez-vous donner une justification autre qu'économique à la forme
actuelle (approuvée à l'OMC) de la règlementation antidumping ? Que
pensez-vous des efforts des pays qui tentent de mettre la réforme de ces
procédures à l'ordre du jour du cycle de Doha ?
Réponse suggérée
1. Si les producteurs-exportateurs étrangers veulent vendre sur notre
marché moins cher que sur le leur, a priori ils nous subventionnent, et
pourquoi pas si on fait une bonne affaire. Il y a un problème, par
contre, s'ils le font avec une intention prédatrice : il s'agirait alors
d'une guerre des prix dans l'intention de contraindre nos producteurs à
sortir du marché, après quoi les étrangers seraient les maîtres et
pourraient ramener leurs prix à un niveau monopolistique (c'est le
raisonnement implicite qui sous-tend la remarque de la Commission sur les
bénéfices "à court terme" pour le consommateur). Ce genre de pratique est
interdit en droit de la concurrence dans la plupart des pays et doit être
également proscrit sur les marchés internationaux. 2. Les critères d'application des droits AD (anti-dumping) dans l'UE sont
au nombre de quatre. Premièrement, la Commission doit établir le dumping.
Deuxièmement, elle doit établir le préjudice infligé aux producteurs
nationaux (ou plutôt valider les arguments des plaignants à ce sujet).
Troisièmement, elle doit présenter un argument suggérant un lien de
causalité entre les deux. On a montré en cours, dans le cadre de l'étude
de cas sur le coton écru, que le mode de calcul des marges de dumping
était biaisé, que la notion de préjudice était très vague, et que le lien
de causalité était fondé sur des raisonnements économiquement absurdes.
Néanmoins, ces trois critères sont, à quelques détails près (dont le
seuil de minimis au-dessous duquel les volumes de vente des producteurs
étrangers sont jugés trop faibles pour justifier une action AD) conformes
au texte de l'Accord Anti-Dumping de l'OMC. Enfin, et c'est le quatrième
critère, en vertu d'une clause spécifiquement européenne dite d'"intérêt
communautaire", la Commission se réserve le droit de surseoir à
l'application de droits AD si elle estime que ceux-ci infligeraient plus
de dommages à l'économie de l'UE que le dumping lui-même. La clause
d'intérêt communautaire est généralement invoquée à l'initiative
d'industries aval (utilisatrices du bien sujet aux droits AD). 3. Ces critères sont essentiellement juridiques (comme on l'a noté plus
haut, ils s'appuient sur des raisonnements sans logique économique) et
n'ont rien à voir avec les pratiques prédatrices évoquées dans le
document de la Commission. Une législation anti-dumping visant les
pratiques prédatrices devrait inclure comme critère ex-ante l'existence
d'une position dominante ou, tout au moins, d'une structure de marché
suffisamment concentrée pour qu'une guerre des prix à intention
prédatrice soit plausible, et comme critères ex-post, la sortie des
concurrents nationaux et le rétablissement de prix monopolistiques par
les producteurs-exportateurs étrangers. 4. La seule justification possible de la forme actuelle de la législation
AD est celle d'une soupape de sécurité pour les pressions
protectionnistes qui, sinon, pourraient amener les législatures
nationales à voter des lois protectionnistes (telles que l'amendement
super-301 aux Etats-Unis) qui seraient encore plus dommageables
économiquement que les actions AD. Ainsi, les efforts des pays demandant
une réforme des procédures AD pourraient, bien que justifiés
économiquement, se révéler contre-productifs politiquement s'ils
préparaient le terrain à un retour d'autre formes de protectionnisme.
Question 2
Considérez l'extrait suivant du rapport du panel de l'OMC sur une plainte
de l'Inde contre les Etats-Unis, rendu public par l'OMC le 20 juin 2003: UNITED STATES - RULES OF ORIGIN
FOR TEXTILES AND APPAREL PRODUCTS
Report of the Panel
ARGUMENTS OF THE PARTIES The arguments presented by the parties in their written submissions and
oral statements are reflected below.[1] The parties' answers to
questions and comments on each other's responses are reproduced in
Annex A.
1 First written submission of India As the United States International Trade Commission ("ITC") noted,
"rules of origin have a particularly significant impact in the textiles
area because the manufacture of such products involves many production
processes often performed in more than one country."[2] The temptation
to use rules of origin as a means of protectionism is therefore
particularly great in this area. The United States could not resist
this temptation. Despite its advocacy of trade-neutral rules of
origin, the United States included in its legislation implementing the
results of the Uruguay Round negotiations, new rules for the
determination of the origin of textiles and apparel products that
changed the criteria to determine the origin of products covered by a
transitional regime of country-specific quotas