6. Avis du Conseil national de l'alimentation - FNCPLA

Dès lors que l'objectif prioritaire du CNA est d'aider les entreprises à préparer ......
par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, ...

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Avis sur la préparation de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2005, de
certaines dispositions du règlement CE n°178/2002 du Parlement européen et
du Conseil, qui concernent les entreprises. Sur le rapport du groupe de travail présidé par Etienne RECHARD, François
COLLART DUTILLEUL en étant le rapporteur
Avis n°48 adopté le 9 novembre 2004 à l'unanimité moins deux abstentions. 1. Préambule 5 1.1. Objectifs du travail 5 1.2. Rappels historiques introductifs 6
1.2.1. Les grandes étapes de l'harmonisation communautaire 6
1.2.1.1. Une initiative précoce : la sécurité des approvisionnements
6
1.2.1.2. L'élimination des frontières internes 7
1.2.1.3. La santé publique devient un champ d'intervention
communautaire 8
1.2.2. Les axes d'évolution 9
1.2.2.1. Une amélioration et une simplification de l'environnement
réglementaire communautaire 9
1.2.2.2. Un renforcement de l'efficacité des contrôles 9 1.3. Présentation du règlement 10
1.3.1. Principes généraux 10
1.3.1.1. Principes explicites 10
1.3.1.2. Principes implicites 11
1.3.1.3. Principes sous-jacents 11
1.3.2. Obligations générales 12
1.3.3. Prescriptions générales 12 2. Champ d'application 13 2.1. Champ d'application du règlement 13 2.2. Champ d'application de la législation alimentaire générale 14 2.3. Champ d'application de certaines dispositions particulières de la
législation alimentaire générale 15 3. Définitions 15 3.1. Les produits 15
3.1.1. Notion de denrée alimentaire 15
3.1.2. Notion de denrée alimentaire considérée comme sûre 17
3.1.3. Notion de denrée alimentaire dangereuse 17
3.1.3.1. Présentation 18
3.1.3.2. Critères d'appréciation de la dangerosité 18
3.1.3.3. Critères d'appréciation du caractère préjudiciable à la
santé 19
3.1.3.4. Critères d'appréciation de l'impropriété à la consommation
humaine 20
3.1.3.5. Conséquences de la dangerosité 20
3.1.4. Caractères spécifiques des aliments pour animaux 21
3.1.4.1. Définition 21
3.1.4.2. Dangerosité 21 3.2. Les opérateurs 21
3.2.1. Les entreprises 21
3.2.2. Les exploitants 23
3.2.2.1. Conception retenue 23
3.2.2.2. Critère du « contrôle » 24
3.2.2.3. Cas particulier des entreprises importatrices 25 3.3. Les activités 25 4. Analyse des obligations des entreprises 26 4.1. La traçabilité des produits 27
4.1.1. Qui ? 27
4.1.2. Quoi ? 28
4.1.2.1. Ce que c'est 29
4.1.2.2. Ce que ce n'est pas 30
4.1.2.3. Les silences du règlement 31
4.1.3. Comment ? 31
4.1.4. Liste d'obligations 32 4.2. L'auto-contrôle des entreprises 33 4.3. La coopération des entreprises 34
4.3.1. Information des autorités sur l'initiative de l'entreprise en
cas de retrait d'un produit du marché pour non conformité aux
prescriptions de sécurité : 34
4.3.2. Information des autorités compétentes en cas de suspicion d'un
risque (alimentation humaine) ou d'une non conformité (alimentation
animale) : 34
4.3.3. Information des autorités compétentes des mesures prises en cas
de suspicion d'un risque (alimentation humaine) ou d'une non conformité
(alimentation animale) : 35
4.3.4. Collaboration aux mesures prises par les autorités : 35
4.3.5. Collaboration aux mesures prises par les autres entreprises :
même texte (art. 19 §2 et 20 §2) 35
4.3.6. Collaboration avec les autorités compétentes au regard des
actions engagées pour prévenir ou réduire un risque : 35 4.4. La sécurité des produits 35
4.4.1. Obligation de ne mettre sur le marché que des aliments non
dangereux 35
4.4.2. Obligation de prudence 36
4.4.3. Obligation de suivi des produits 37
4.4.3.1. Application de la directive 2001/95 au secteur
agroalimentaire 37
4.4.3.2. Les entreprises agroalimentaires auxquelles l'obligation de
suivi s'applique 38
4.4.3.3. Le contenu de l'obligation de suivi 38 4.5. La conformité des produits à la réglementation 39 4.6. La loyauté des transactions 40
4.6.1. Obligation de ne pas induire le consommateur en erreur 40
4.6.2. Obligation de ne pas empêcher et de ne pas décourager la
coopération avec les autorités compétentes en cas de suspicion d'un risque
(alimentation humaine) ou d'une non conformité (alimentation animale) 41 4.7. L'information des consommateurs 41
4.7.1. Obligation d'informer effectivement et précisément les
consommateurs en cas de retrait du marché pour non conformité d'un produit
aux prescriptions de sécurité : art. 19 §1 et 20 §1 41
4.7.2. Obligation de fournir aux consommateurs des informations leur
permettant d'apprécier les risques inhérents à l'utilisation d'un produit
(alimentation humaine) 41 5. Guide d'interprétation pour les entreprises 42 5.1. Dans la gestion habituelle de l'activité économique 42
5.1.1. Traçabilité 42
5.1.2. Conformité aux normes juridiques 42
5.1.2.1. Toutes entreprises (art. 17 §1) 42
5.1.2.2. Entreprises de la filière alimentation humaine 42
5.1.3. Protection des consommateurs 43
5.1.3.1. Toutes entreprises de la filière d'alimentation humaine et
entreprises de la filière animale vendant des aliments pour animaux à
des acheteurs consommateurs (art. 16) 43
5.1.3.2. Entreprises de la filière alimentation humaine 43
5.1.4. Coopération avec les autorités 43
5.1.5. Suivi des produits 43 5.2. Dans la gestion d'une crise 44
5.2.1. Suspicion d'une non conformité aux normes juridiques de sécurité
même si aucun danger précis n'est avéré 44
5.2.1.1. Toutes entreprises d'importation, transformation,
fabrication, distribution autres que distributeurs, entreposeurs,
transporteurs et commerçants de détail purement passifs (art. 19 §1 et
20 §1) 44
5.2.1.2. Toutes entreprises de distribution et commerçants de détail
purement passifs (art. 19 §2 et 20 §2) 44
5.2.1.3. Toutes entreprises mettant sur le marché des aliments pour
animaux (art. 20 §3) 44
5.2.2. Suspicion d'un risque pour la santé même si toutes les normes
juridiques ont bien été respectées 45 6. Avis du Conseil national de l'alimentation 45 7. Composition du groupe de travail 48 Préambule
1 Objectifs du travail
Le droit applicable au secteur économique agroalimentaire se caractérise
par un triple éclatement :
- Au regard de ses sources, il est éclaté entre les règles, de plus en plus
nombreuses au fil des années, émanant de l'Union européenne, le droit
préexistant d'origine nationale et le droit international en cours
d'élaboration (OMC, Codex alimentarius).
- Au regard de sa nature, il est éclaté entre une multitude de normes et de
réglementations techniques et/ou scientifiques, qui forment l'infra
droit, et les lois générales, civiles, pénales, commerciales,
administratives qui constituent le droit commun applicable au secteur
agroalimentaire comme à l'ensemble des secteurs et activités économiques.
- Au regard de son contenu, il est partagé entre un grand nombre de nos
Codes : Code civil, Code de commerce, Code de la consommation, Code de la
santé publique, Code rural, Code de l'environnement, etc.
Le droit agroalimentaire n'a donc, en son état actuel, ni unité formelle ni
cohérence substantielle.
Cette situation va se trouver profondément modifiée par l'entrée en vigueur
du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28
janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité
des denrées alimentaires.
S'agissant d'un règlement communautaire, il sera directement applicable
dans toutes ses parties dans les différents Etats membres[1]. Il doit
toutefois être relevé que ce texte fait coexister des principes et des
prescriptions générales qui peuvent avoir des conséquences opérationnelles
diverses selon les opérateurs économiques.
Ce règlement va notamment contribuer à faire évoluer le droit applicable à
l'ensemble des acteurs du secteur agroalimentaire, depuis le producteur
primaire jusqu'au distributeur, en particulier en renforçant l'ensemble des
obligations qu'ils devront respecter à compter du 1er janvier 2005.
Par conséquent, il est primordial :
a - d'établir la liste de ces obligations nouvelles ou renouvelées que
ces règles et principes mettent à la charge des entreprises et exploitants
du secteur agroalimentaire ;
b - de repérer les oublis ou points sur lesquels le règlement
mériterait d'être précisé, spécialement au regard de la détermination des
obligations des entreprises, et de faire des propositions à cet égard ;
Dès lors que l'objectif prioritaire du CNA est d'aider les entreprises à
préparer l'entrée en vigueur de certaines dispositions de ce règlement qui
les concernent directement, le présent rapport ne couvrira que ces deux
points. Pour autant, il sera nécessaire ultérieurement d'approfondir
l'analyse dans le but de parvenir à une cohérence d'ensemble des
législations nationale et communautaire. Le CNA apportera si besoin sa
contribution afin :
c - de clarifier et préciser les sanctions civiles, pénales et
administratives, tant d'ores et déjà existantes qu'à venir, auxquelles ces
obligations seront susceptibles de donner lieu, d