CODE DE PROCEDURE PENALE

... de sécurité des systèmes d'information (pour les biens de cryptologie), ... Après
examen du dossier et consultation des différents services compétents, ...

Part of the document


CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section I ; Dispositions générales Article R1
(Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29
septembre 1966) Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de
l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des
dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou
instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent. Article R2
(Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29
septembre 1966) Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs
diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans
attendre la fin de leur mission . Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des officiers de police judiciaire Article R3
(Décret n° 75-716 du 30 juillet 1975 Journal Officiel du 9 août 1975)
(Décret n° 94-983 du 15 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 16
novembre 1994) La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et
dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la
qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi
par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la
Cour de cassation, président ;
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son
représentant ;
3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être
des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie
dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre,
qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé
des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à
l'article R. 5.
Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale. Article R4
(Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29
septembre 1966) Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Armées. Article R5
(Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29
septembre 1966)
(Décret n° 94-983 du 15 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 16
novembre 1994) La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la
suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de
service dans la gendarmerie .
Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la
gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à
subir les épreuves.
Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se
présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le
programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la Justice, et du ministre des Armées. Article R6
(Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29
septembre 1966) Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée
conformément à l'article R. 3.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen
technique. Article R7
(Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29
septembre 1966)
(Décret n° 94-983 du 15 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 16
novembre 1994) L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux
candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du
service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa
qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de
police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des
Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de
police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de
courage.
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police
judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli
quatre ans en activité de service dans la gendarmerie. Article R8
(Décret n° 75-717 du 30 juillet 1975 Journal Officiel du 9 août 1975)
(Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février
1979) La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis
pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la
police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du
corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels
est attribuée, aux termes de l'article L. 23-1 du Code de la route, la
qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi
par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la
Cour de cassation, président ;
2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats
honoraires ou en retraite ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son
représentant ;
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou
son représentant ;
6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de
commissaire principal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel
et des écoles de la police.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun
un suppléant. Article R9
(Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février
1979) Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de
l'Intérieur. Article R10
(Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février
1979) La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux
fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce
qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la
route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de
la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent
compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité
de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves
sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice,
et du ministre de l'Intérieur. Article R11
(Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février
1979) Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée
conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre
titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen
technique. Article R12
(Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février
1979) L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux
candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de
la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
Justice, et du ministre de l'Intérieur, sur proposition du directeur
général de la police nationale Paragraphe 2 ; Habilitation des militaires de la gendarmerie et des
fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de
police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à
cette qualité Article R13
(Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29
septembre 1966) Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent
être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur
qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à
un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur
arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale. Article R14
(Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29
septembre 1966) Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue
à l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement
l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police
judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des
fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant
de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant
régional de la gendarmerie dans les autres cas.
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier
de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera
appelé à les exercer habituellement. Article R15
(Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29
septembre 1966) Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police
judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites
fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue
sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque
cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire
est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
Lorsque l'o