Annexe VII

La procédure d'examen du respect des dispositions peut être appliquée à tout ...
de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eau à
... 18. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre ...

Part of the document


Annexe VII DÉCISION III/7
DEUXIÈME AMENDEMENT À LA CONVENTION D'ESPOO La Réunion des Parties, Rappelant sa décision II/10 sur le réexamen de la Convention et le
paragraphe 19 de la Déclaration ministérielle de Sofia, Désireuse de modifier la Convention en vue d'en améliorer encore
l'application et de mieux tirer parti des synergies avec d'autres accords
multilatéraux relatifs à l'environnement, Accueillant avec satisfaction les travaux effectués par l'équipe
spéciale créée à la deuxième réunion des Parties, par le groupe restreint
chargé des amendements et par le Groupe de travail de l'évaluation de
l'impact sur l'environnement lui-même, Prenant note de la Convention sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement, adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et
rappelant le Protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale,
adopté à Kiev (Ukraine) le 21 mai 2003, Prenant note également des instruments juridiques pertinents de la
Communauté européenne, dont la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE
et 2003/35/CE, Consciente du fait qu'un élargissement de la portée de l'appendice I
renforcera l'importance des évaluations de l'impact sur l'environnement
dans la région, Considérant les avantages, d'une coopération internationale aussi
précoce que possible dans l'évaluation de l'impact sur l'environnement, Encourageant le Comité de l'application à s'acquitter de sa tâche,
qui contribue utilement à la poursuite de la mise en ?uvre et de
l'application des dispositions de la Convention, 1. Confirme que la validité des décisions qui seront adoptées avant
l'entrée en vigueur du deuxième amendement à la Convention, notamment
l'adoption de protocoles, la création d'organes subsidiaires, l'examen du
respect des obligations et les mesures prises par le Comité de
l'application, est indépendante de l'adoption et de l'entrée en vigueur du
présent amendement; 2. Confirme également que chaque Partie continuera d'avoir le droit
de participer à toutes les activités relevant de la Convention, notamment
l'élaboration de protocoles, la création d'organes subsidiaires et la
participation à leurs travaux, ainsi que l'examen du respect des
obligations, même si le deuxième amendement à la Convention n'est pas entré
en vigueur pour cette Partie; 3. Adopte les amendements suivants à la Convention: a) À l'article 2, après le paragraphe 10, insérer un nouveau
paragraphe ainsi libellé 11. Si la Partie d'origine entend mener une procédure en vue
de déterminer le contenu du dossier d'évaluation de l'impact sur
l'environnement, la Partie touchée doit, dans les limites qui
conviennent, avoir la possibilité de participer à cette procédure; b) À l'article 8, après la Convention insérer et de tout protocole y relatif auquel elles sont parties; c) À l'article 11, remplacer l'alinéa c du paragraphe 2 par un
nouvel alinéa ainsi libellé c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services et la coopération
d'organes compétents ayant des connaissances spécialisées
intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention; d) À la fin de l'article 11, insérer deux nouveaux alinéas ainsi
libellés g) Élaborent, s'il y a lieu, des protocoles à la présente
Convention; h) Créent les organes subsidiaires jugés nécessaires à
l'application de la présente Convention; e) À l'article 14, paragraphe 4, remplacer la deuxième phrase par
une nouvelle phrase ainsi libellée Ils entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés,
approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la
réception par le Dépositaire de la notification de leur
ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au
moins - à la date de leur adoption - du nombre des Parties; f) Après l'article 14, insérer un nouvel article ainsi libellé Article 14 bis Examen du respect des dispositions 1. Les Parties examinent la façon dont les dispositions de la
présente Convention sont respectées en appliquant la procédure
d'examen, non conflictuelle et orientée vers l'assistance, adoptée
par la Réunion des Parties. Cet examen est fondé, entre autres, sur
les rapports périodiques établis par les Parties. La Réunion des
Parties détermine la fréquence des rapports périodiques requis des
Parties et les informations à y inclure. 2. La procédure d'examen du respect des dispositions peut être
appliquée à tout protocole adopté au titre de la présente
Convention. g) Remplacer l'appendice I à la Convention par l'appendice à la
présente décision; h) À l'appendice VI, après le paragraphe 2, insérer un nouveau
paragraphe ainsi libellé 3. Les paragraphes 1 et 2 peuvent être appliqués, mutatis mutandis,
à tout protocole à la Convention.
Appendice Listes d'activités 1. Raffineries de pétrole (à l'exclusion des entreprises fabriquant
uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour
la gazéification et la liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de
schiste bitumineux par jour. 2. a) Centrales thermiques et autres installations de combustion dont
la production thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts; b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris
le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs[i] (à
l'exception des installations de recherche pour la production et la
conversion de matières fissiles et de matières fertiles, dont la puissance
maximale n'excède pas 1 kilowatt de charge thermique continue). 3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires
irradiés; b) Installations destinées: - À la production ou à l'enrichissement de combustibles
nucléaires; - Au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de
déchets hautement radioactifs; - À l'élimination définitive de combustibles nucléaires
irradiés; - Exclusivement à l'élimination définitive de déchets
radioactifs; ou - Exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de
combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs
dans un site différent du site de production. 4. Grandes installations pour l'élaboration primaire de la fonte et de
l'acier et pour la production de métaux non ferreux. 5. Installations pour l'extraction d'amiante et pour le traitement et la
transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les
produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes
de produits finis par an; pour les matériaux de friction, installations
produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an; et pour les autres
utilisations de l'amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes
d'amiante par an. 6. Installations chimiques intégrées. 7. a) Construction d'autoroutes, de routes express[ii] et de lignes
de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance, ainsi que
d'aéroports[iii] dotés d'une piste principale d'une longueur égale ou
supérieure à 2 100 mètres; b) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou
alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins
pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route
ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur
ininterrompue d'au moins 10 km. 8. Canalisations de grande section pour le transport de pétrole, de gaz
ou de produits chimiques. 9. Ports de commerce ainsi que voies d'eau intérieures et ports fluviaux
permettant le passage de bateaux de plus de 1 350 tonnes. 10. a) Installations d'élimination des déchets toxiques et dangereux
par incinération, traitement chimique ou mise en décharge; b) Installations d'élimination de déchets non dangereux par
incinération ou traitement chimique d'une capacité de plus de 100 tonnes
par jour. 11. Grands barrages et réservoirs. 12. Travaux de captage d'eaux souterraines ou de recharge artificielle
des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eau à capter ou à
recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes. 13. Installations pour la fabrication de papier, de pâte à papier et de
carton produisant au moins 200 tonnes séchées à l'air par jour. 14. Exploitation de mines et de carrières sur une grande échelle,
extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon. 15. Production d'hydrocarbures en mer. Extraction de pétrole et de gaz
naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent
quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz. 16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers,
pétrochimiques et chimiques. 17. Déboisement de grandes superficies. 18. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques
entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir
d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées
dépasse 100 millions de mètres cubes; et b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de
ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel
moyen, sur plusi