Observations_du_public_-_cas_par_cas - Consultations publiques
Je propose : rejet d'eaux usées : en milieu hydraulique superficiel, sur le sol,
dans ... Pour les ICPE soumises à autorisation et soumises à examen au cas par
cas, ..... A titre d'exemple, une liaison souterraine terrestre de transport d'
électricité ...
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Participation du public, du 12 décembre 2016 au 02 janvier 2017, relative
au projet d'arrêté fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen
au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de
l'environnement
Observations reçues LENGLET Au chapitre 8.1 - point 6, il est demandé de joindre pour les ICPE "le
formulaire d'autorisation/d'enregistrement correspondant". Pour le régime
d'enregistrement on comprend a priori qu'il faudra joindre le futur
formulaire de demande d'enregistrement. En revanche de quoi s'agit-il pour le régime d'autorisation, qui ne fait
l'objet d'aucun formulaire ? S'agit-il de joindre le récépissé de dépôt de
la demande d'autorisation d'exploiter ? Ce point est non compréhensible en
l'état BRUN Dans les annexes à transmettre, il est fait référence à un formulaire à
joindre pour les ICPE. Je n'ai trouvé aucune précision sur ce formulaire,
de quoi s'agit il ? Elise Quid de la prise en compte des continuités écologiques (Trames Verte et
Bleue, SRCE, autres schémas locaux) dans le formulaire cas par cas ? Cette information est manquante et pourtant importante dans le cadre de
l'évaluation des incidences possibles d'un projet... MONCHÂTRE jean-Pierre Dans la partie ressource : qu'entend t'on par "est-il exédentaire en
matériaux ou inversement. Nécessaire à mon sens de précision. Dans la partie émissions : il me paraît opportun d'être plus précis par
rapport aux rejets liquides. Tel que la question est posée la réponse dans
la majorité des cas sera oui mais l'instructeur n'en saura pas plus. Je propose : rejet d'eaux usées : en milieu hydraulique superficiel, sur le
sol, dans le sous-sol par infiltration, assainissement collectif ; rejet
d'eaux pluviales : en milieu hydraulique superficiel, sur le sol, dans le
sous-sol par infiltration, réseau collectif d'eaux pluviales rejets autres.
Au paragraphe 5.2 : rajouté : "ou éloigné" concernant la présence de
périmètre de protection d'un captage d'eau destinée à la consommation
humaine et : Présence d'un puits ou captage d'eau destinée ou non à la
consommation humaine dans un rayon de 100 m. Ayant, dans le cadre de mon activité, à donner un avis sur ce type de
dossier il m'apparaît opportun d'avoir ces précisions par rapport à
certaines zones "sensibles" (proximité de puits destinée ou non à la
consommation humaine, nature du sol, etc) Willy CHENEAU, chargé d'étude d'impact, Département de Maine-et-Loire
Bonjour, les modifications proposées au formulaire me semblent adaptées et
en facilitent la lecture. En revanche pourquoi ne pas en avoir profité pour
supprimer le formulaire n° 14734 intitulé « informations nominatives
relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » ? Ce formulaire
supplémentaire complique le remplissage par le porteur de projet, est
source de doublons et peut être oublié par le porteur de projet ce qui créé
des retards et un travail supplémentaire pour les services de l'AE en
région. Il aurait été préférable que ces éléments de connaissance du porteur de
projet soient intégrés au CERFA 14734*02. Fabienne BLONDEL ** ICPE A et cas par cas ** Bonjour, Au 7 du formulaire d'examen au cas par cas, la question est : au
regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre
projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou qu'il devrait en être dispensé
? Pour les ICPE soumises à autorisation et soumises à examen au cas par cas,
l'art R.122-3 est applicable sous-réserve des dispositions prévues au titre
1er du livre V. Ces dispositions sont : - à l'art. L 512-1 on parle uniquement d'étude de dangers, - puis à l'art. L 512-2 il est dit que l'autorisation est accordée après
enquête publique. - à l'art. R 512-6, la liste des documents à fournir pour la demande
d'autorisation comprend au 4° l'étude d'impact. En bref, en se référent à la partie installations classées du code, la
demande d'examen au cas par cas parait inutile. Ma question est, la partie ICPE du code doit-elle être modifiée, si oui
quand, dans quelle mesure ? Dans ce cadre, la date d'application du cas par cas aux ICPE A doit-elle
être décalée? Si on maintient la date d'application aux ICPE A, doit-on réaliser à la
place de l'étude d'impact, un document d'incidences ? l'enquête publique
est-elle remplacée par une simple consultation du public qui relève de quel
article ? Merci de votre réponse qui m'aidera énormément sur les directives à donner
à nos services qui ont un certain nombre de DDAE en cours d'élaboration. Patrick MICHEL Notice explicative : ajouter un paragraphe 4.3.3. Dans sa phase de
démantèlement ou lors de la cessation d'activités.
idem pour le CERFA.
Remplacer "rubriques" par "catégories" : c'est le terme qui figure dans le
tableau annexé à l'art. R 122-2.
Dans l'annexe 3 du CERFA, les échelles couramment utilisées sont le 1/5000,
1/10 000, 1/ 25 000 et 1 /50 000. Pourquoi 1/16 000 et 1/64 000 ?
Prévoir, sur le site des DREAL, une version word téléchargeable du CERFA
pour faciliter son remplissage.
DDT73 - SSR- R merci de confirmer ma lecture : cette ordonnance qui vise l'article R.123-3
concerne les "projets". Par opposition, les "plans et programmes" (dont
les PPRN visés au R122-18) ne sont pas concernés par cette ordonnance. G NATIVEL 1- Au §4.7 de la notice, il est demandé de préciser si le projet a déjà
fait l'objet d'une étude d'impact ? Notre suggestion : il serait intéressant de préciser jusqu'à quand il est
nécessaire de remonter dans le temps et quelle est la durée de validité
d'une étude d'impact ? 2- Dans l'annexe 8-1, il est évoqué la notion de "programme de travaux". Or
il nous semble que cette notion est désormais remplacée par celle de
"projet d'ensemble" (cf. art. L122-1 du code de l'environnement). Ne faut-
il pas modifier la rédaction en conséquence? SI HASSEN KIM Eléments de contexte : Le formulaire « enregistrement » comme son nom l'indique correspond à la
demande d'enregistrement préalable à la mise en service d'une ICPE relevant
du régime de l'enregistrement Le formulaire d'examen au cas par cas détermine quels projets, y compris
les projets d'installations classées doivent faire l'objet d'une étude
d'impact. Propos liminaire On constate qu'une mise en cohérence entre les informations demandées dans
le cadre du formulaire d'examen au cas par cas et du formulaire de demande
d'enregistrement a été effectuée, ce que le MEDEF salue. L'on pourrait juste préciser qu'il conviendrait que les intitulés des
rubriques (5 et 6 du formulaire de demande d'examen au cas par cas et 6 et 7 du formulaire enregistrement) soient identiques. Nous observons ensuite que les projets d'ordonnance et de son décret
d'application sur l'autorisation environnementale prévoient que le
pétitionnaire devra réaliser une étude d'incidence environnementale
(articles R. 181-11 et -12 du projet de décret) dès lors qu'au terme de
l'examen au cas par cas il n'est pas soumis à l'obligation de réaliser une
étude d'impact. Le MEDEF a déjà contesté cette disposition projetée, qui
n'a aucun fondement légal (voir nos observations du mois d'octobre sur ce
texte). Si toutefois cette obligation d'étude d'incidence devait devenir du droit
positif, nous souhaitons que le formulaire d'examen au cas par cas inclue
les informations qui seraient requises dans l'étude d'incidence
environnementale afin que les pétitionnaires n'aient pas à réaliser deux
dossiers successifs (un pour l'examen au cas par cas, puis une étude
d'incidence). De plus, tous les projets soumis au cas par cas ne relèvent pas forcément
de l'autorisation unique, aussi, il conviendrait de ne pas alourdir le
formulaire de demande pour ces projets. Il conviendrait alors de faire fusionner le formulaire de demande d'examen
au cas-par-cas avec l'étude d'incidence pour les projets entrant dans le
champ de l'autorisation unique. Le formulaire exige de joindre à la
demande d'examen au cas par cas le formulaire d'autorisation ou
d'enregistrement correspondant. On ne voit pas bien comment il serait
possible, dans le premier cas, de joindre un formulaire d'autorisation
puisqu'un tel document n'existe pas. Dans le second cas, il n'est pas non
plus acceptable de fournir un formulaire d'enregistrement qui par nature
dispense d'établir une demande d'examen au cas par cas. Par ailleurs, en ce qui concerne le formulaire « cas par cas », il convient
de supprimer la référence à l'article R.512-46-3 - qui devrait d'ailleurs
être la référence R.512-46-4 - du Code de l'environnement (cf. Paragraphe
5.2 du projet de formulaire et de la notice explicative). Cet article ne
concerne en effet que les ICPE soumises à enregistrement. Le formulaire d'examen au cas-par-cas ne reprend pas
l'ensemble des critères prévus par l'Annexe III de la directive 2011/92/UE
modifiée par la directive 2014/52/UE et transposée en droit français par
l'ordonnance et le décret du 3août 2016. Le Medef s'interroge donc sur la
bonne transposition de la directive et souhaiterait que le formulaire reprenne les points visés par son annexe III et notamment :
Point 2 de l'annexe III : Analyse de la sensibilité environnementale des
milieux en prenant en compte : o La richesse rela