Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006

6 oct. 2009 ... 4. Présentation des rapports des États parties en application de l'article 19 de la
Convention. 5. Examen des ... Examen de renseignements reçus en application
de l'article 20 de la Convention. 7. Examen ..... 4 octobre 2006.

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Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006
relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux
produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies
chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies rectifiée (*r*) le 01/06/2007
modifiée par :
*1* Directive 2008/53/CE du 30 avril 2008 (JOUE du 01/05/2008)
Art. 2. - Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er août
2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive... Ils appliquent ces
dispositions à partir du 1er août 2008...
Art. 3. - La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. *2* Directive 2012/31/UE du 25 octobre 2012 (JOUE du 26/10/2012)
Art. 2. - Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er
janvier 2013, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive...
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2013...
Art. 3. - La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. *3* Directive 2014/22/UE du 13 février 2014 (JOUE du 14/02/2014)
Art. 3. - La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
considérant ce qui suit :
1) Les animaux et les produits d'aquaculture relèvent de l'annexe I du
traité en tant qu'animaux vivants, poissons, mollusques et crustacés. La
reproduction, l'élevage et la mise sur le marché d'animaux et de produits
d'aquaculture constituent donc une source importante de revenus pour les
personnes travaillant dans ce secteur.
2) Dans le cadre du marché intérieur, des règles spécifiques de police
sanitaire ont été définies pour la mise sur le marché et l'importation en
provenance de pays tiers des produits couverts par la directive 91/67/CEE
du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire
régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.
3) L'apparition de maladies chez les animaux d'aquaculture peut entraîner
de lourdes pertes pour le secteur concerné. Des mesures minimales
applicables en cas d'apparition des principales maladies des poissons et
des mollusques ont été définies par la directive 93/53/CEE du Conseil du
24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte
contre certaines maladies des poissons et par la directive 95/70/CE du
Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires
minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves.
4) La législation communautaire existante a été élaborée principalement
pour réglementer l'élevage du saumon, de la truite et des huîtres. Depuis
l'adoption de cette législation, le secteur communautaire de
l'aquaculture s'est considérablement développé. Un certain nombre
d'autres poissons, notamment des espèces marines, font l'objet d'un
élevage aquacole. De nouvelles pratiques d'élevage appliquées notamment à
d'autres espèces de poissons sont également de plus en plus utilisées,
surtout depuis le récent élargissement de la Communauté. En outre,
l'élevage des crustacés, des moules, des palourdes et des ormeaux est en
pleine expansion.
5) Toutes les mesures de lutte contre les maladies ont une incidence
économique sur l'aquaculture. Des mesures de lutte inadaptées peuvent
entraîner une propagation des agents pathogènes qui occasionnera de
lourdes pertes et compromettra le statut sanitaire des poissons,
mollusques et crustacés du secteur aquacole communautaire. Par ailleurs,
une surréglementation pourrait restreindre inutilement le libre-échange.
6) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen
datée du 19 septembre 2002 présente une stratégie pour le développement
durable de l'aquaculture européenne. Cette communication expose une série
de mesures visant à créer des emplois à long terme dans le secteur de
l'aquaculture, notamment en encourageant des niveaux élevés de santé et
de bien-être des animaux, ainsi que des actions environnementales
garantissant la bonne santé du secteur. Il convient de tenir compte de
ces mesures.
Depuis l'adoption de la directive 91/67/CEE, la Communauté a ratifié
l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'application des
mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS). L'accord SPS fait
référence aux normes de l'Office international des épizooties (OIE). Les
conditions de police sanitaire applicables à la mise sur le marché
d'animaux et de produits d'aquaculture dans la Communauté, qui sont
définies dans la directive 91/67/CEE, sont plus strictes que ces normes. La
présente directive devrait donc tenir compte du Code sanitaire pour les
animaux aquatiques et du Manuel des tests de diagnostique pour les maladies
aquatiques, de l'OIE.
7) Afin d'assurer le développement rationnel du secteur de l'aquaculture et
d'accroître la productivité, il convient de fixer au niveau communautaire
les règles de police sanitaire régissant ce secteur. Ces règles sont
notamment nécessaires pour contribuer à l'achèvement du marché intérieur
et pour éviter la propagation des maladies infectieuses. Il convient que
la législation soit flexible pour pouvoir prendre en compte l'évolution
constante et la diversité du secteur aquacole ainsi que le statut
sanitaire des animaux aquatiques au sein de la Communauté.
8) Il convient que la présente directive couvre les animaux de
l'aquaculture et les environnements susceptibles d'avoir une incidence
sur le statut sanitaire desdits animaux. D'une manière générale, les
dispositions de la présente directive ne devraient s'appliquer aux
animaux aquatiques sauvages que lorsque la situation environnementale est
susceptible d'altérer le statut sanitaire des animaux de l'aquaculture ou
lorsque cela est nécessaire aux fins d'une autre législation
communautaire, telle que la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages , ou pour protéger des espèces inscrites dans la
liste de la Convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). La présente directive
ne devrait pas préjuger l'adoption de règles plus strictes sur
l'introduction d'espèces non indigènes.
9) Il y a lieu que les autorités compétentes désignées aux fins de la
présente directive s'acquittent de leurs tâches et obligations
conformément aux principes généraux établis dans le règlement (CE) n°
854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine , et dans
le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la
conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les
denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé
animale et au bien-être des animaux .
10) Il est nécessaire pour le développement de l'aquaculture dans la
Communauté de mieux sensibiliser et de préparer les autorités compétentes
et les responsables d'exploitations aquacoles en ce qui concerne la
prévention et l'éradication des maladies des animaux aquatiques et la
lutte contre ces maladies.
11) Il convient que les autorités compétentes des Etats membres aient accès
aux techniques et aux connaissances les plus récentes dans les domaines
de l'analyse des risques et de l'épidémiologie, et qu'ils les mettent à
profit. Cet aspect revêt une importance croissante étant donné que les
obligations internationales mettent à présent l'accent sur l'analyse des
risques lors de l'adoption de mesures sanitaires.
12) Il est approprié d'introduire au niveau communautaire un système
d'agrément des exploitations aquacoles. Cet agrément permettra aux
autorités compétentes de disposer d'une vue d'ensemble du secteur qui
facilitera la prévention et l'éradication des maladies des animaux
aquatiques ainsi que la lutte contre ces maladies. En outre, l'agrément
permet de définir des conditions spécifiques qui devraient être remplies
par l'exploitation aquacole pour pouvoir exercer son activité. L'agrément
doit, autant que possible, être associé à ou intégré dans un système mis
en place par les Etats membres à d'autres fins, par exemple dans le cadre
de la législation environnementale. Cet agrément ne devrait donc pas
représenter une charge supplémentaire pour le secteur de l'aquaculture.
13) Il convient que les Etats membres refusent un agrément si l'activité en
question pose un risque inacceptable de propagation de maladies à
d'autres animaux d'aquaculture ou aux stocks sauvages d'animaux
aquatiques. Avant de refuser un agrément, il y a lieu d'examiner les
mesures de limitation des risques ou la possibilité d'une relocalisation
de l'activité concernée.
14) L'élevage d'animaux d'aquaculture à des fins de consommation humaine