accidents de travail - Formation Médecine du Travail
27 avr. 2004 ... 5.1 Les examens médicaux ... Causes des accidents du travail .... Est considéré
comme AT, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par ...... Exemple de
réalisation d'un arbre des causes : voir document INRS « Face aux ...
Part of the document
ACCIDENTS DE TRAVAIL
REGLEMENTATION Journées de validation, Nancy, 26 et 27 avril 2004 Annabelle Fremiot (Nancy)
Camille Cinqualbre (Nancy) 1. Généralités 3
2. Définitions des accidents de travail et des accidents de trajet 4
3. Déclaration de l'AT : formalités et procédures de prise en charge 6
4. Réparation 10 4.1 Prestations temporaires 10
4.2 Guérison ou consolidation 11
4.3 Incapacité permanente 12 5. Le retour au travail : rôle du médecin du travail (Art. R.241-51 du code
du travail) 14 5.1 Les examens médicaux 14
5.2 Décisions concernant l'aptitude médicale 14 6. Litiges 15 6.1 Litiges d'ordre médical 15
6.2 Litiges d'ordre administratifs 16 7. Causes des accidents du travail 17 7.1 Facteurs humains 17
7.2 Facteurs techniques de l'environnement 17
7.3 Facteurs liés à l'organisation du travail 17 8. Analyse des AT 18 8.1 Analyse à priori 18
8.2 Analyse à posteriori 18 9. Prévention 19 9.1 Les partenaires de prévention 19
9.2 Prévention technique 19
9.3 Prévention médicale 20
1. Généralités
Il existe différents types d'accidents de travail (AT) selon leurs
conséquences :
. Les AT sans arrêt de travail
. Les AT avec arrêt de travail comprenant par ordre décroissant de
gravité :
-AT mortels
-AT très graves (issue fatale redoutée, plusieurs blessés
graves, prévision
IPP > 40 %, dégâts matériels importants )
-AT graves (prévision ITT > 20 j)
-AT banals (prévision ITT < 20j) En 2000, pour les 16.86 millions de salariés relevant du régime général de
la Sécurité Sociale, on dénombrait :
. 743 435 AT avec arrêt d'activité
. 48 000 AT ayant entraîné une incapacité permanente
. 725 décès
. 30,68 millions de journées de travail perdues
Depuis 1995, on note globalement :
- une stabilisation des AT avec arrêt
- une lente diminution des AT avec incapacité permanente (IP)
- une légère remontée du nombre de journées perdues
- une diminution des décès (expliquée par la prédominance des activités
de service sur le secteur primaire et industriel depuis les années
1990. Les éléments statistiques « d'accidentabilité » pour l'année 2000 par
branches d'activité du régime général sont présentés dans ce tableau : |Branches |Nombre d'AT avec |Nombre de décès |Nombre de |
|d'activités |arrêt |dus à un AT |journées de |
| | | |travail perdues |
| | | |(en millions) |
|Métallurgie |102 460 |72 |3.58 |
|BTP |125 980 |191 |6.22 |
|Transports, eau, |90 116 |162 |4.20 |
|gaz, électricité,| | | |
|livres, | | | |
|communication | | | |
|Alimentation |125 691 |54 |4.6 |
|Chimie, |20 048 |9 |0.75 |
|caoutchouc, | | | |
|plasturgie | | | |
|Bois, |45 271 |43 |1.77 |
|ameublement, | | | |
|papier-carton, | | | |
|textiles, | | | |
|vêtements, cuirs | | | |
|et peaux | | | |
|Commerce |56 257 |71 |2.42 |
|Activités de |40 217 |46 |1.52 |
|service 1 | | | |
|Activités de |136 795 |82 |5.60 |
|service 2 | | | |
|Travail | | | |
|temporaire | | | |
|Total |743 635 |730 |30.68 | Les AT représentent un coût humain, économique et financier considérable.
En 2000, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) estimait :
. le coût moyen d'un AT ordinaire = 2184 euros
. le coût d'un AT avec IP < 10 % = 1479 euros
. le coût d'un AT avec IP > 40 % = 85405 euros
Le coût des AT est imputé aux employeurs, ainsi la fixation des cotisations
patronales a aussi un rôle incitatif à la prévention. Pour les entreprises
de plus de 200 salariés, la tarification est individuelle réelle (les
prestations versées aux victimes servent de base de calcul pour les
cotisations) ; pour les entreprises de moins de 10 salariés, la
tarification est collective (le taux tient compte du niveau de risque de
toute la branche d'activité au niveau national) ; pour les entreprises
entre 10 et 200 salariés, la tarification est mixte.
Il ressort de ce procédé que les employeurs ont un intérêt direct à
aménager les conditions de sécurité afin de moins cotiser. 2. Définitions des accidents de travail et des accidents de trajet
V La loi du 9 avril 1898 établit la notion de risque
professionnel, lequel engage de principe la responsabilité de
l'employeur, qui doit être assuré pour remplir son obligation de
réparation.
Auparavant, les accidents sur le lieu de travail relevaient du Droit Commun
avec nécessité pour le salarié de prouver la faute de son employeur. En
contrepartie de la certitude de réparation, les salariés durent accepter
une réparation forfaitaire, donc partielle.
V La loi du 30 octobre 1946 (art L.411-1 du Code de la Sécurité
Sociale) définit l'AT :
« Est considéré comme AT, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu
par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » La jurisprudence a comblé les lacunes de cette loi concernant le fait
accidentel lui-même et les conditions d'imputabilité des lésions
corporelles à l'accident. ?En effet, la prise en charge par les organismes sociaux nécessite 2
éléments : o « un fait accidentel en relation avec le travail » Un fait accidentel : « l'accident est caractérisé par l'action soudaine et
violente d'une cause extérieure provoquant une lésion de l'organisme
humain » (Cour de cassation 20/03/1952, 04/07/1952).
L'interprétation est large concernant la cause extérieure (machine, outil,
ou un effort par exemple). La jurisprudence a évolué concernant la violence
qui n'est pas toujours nécessaire (ex : piqûre d'insecte transmettant le
paludisme), ni la soudaineté, pourvu que la lésion se manifeste à la suite
d'une unité de temps de travail.
Le préjudice est prouvé par la victime grâce au certificat descriptif
initial.
En relation avec le travail : « par le fait du travail », « à l'occasion du
travail », « qu'elle qu'en soit la cause » (art L.411-1 du code de la
Sécurité Sociale).
Ceci englobe tout acte dommageable pour l'organisme du salarié, étant sous
l'autorité de son employeur, sur le lieu et au temps de travail (également
en pause, à la cantine, en mission...), même si celui-ci ne joue pas un
rôle direct. Cependant, les dommages résultant d'une faute intentionnelle ou inexcusable
font obstacle à la prise en charge au titre d'AT :
. « L'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne
lieu à aucune prestation ou indemnité (au titre de la réparation des AT)
(...) Par faute intentionnelle, il faut entendre l'acte ou l'omission
commis volontairement en vue de provoquer l'accident ou les blessures qui
en résultent » (art L.453-1 du Code de la SS).Par exemple : sabotage,
mutilation, fraude.
. « La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle,
dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du
danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause
justificative et se distinguant, par le défaut d'un élément intentionnel,
de la faute intentionnelle » (Cour de Cassation, 15/07/1941).Elle
n'entraîne pas l'exclusion de la législation des AT pour les prestations
temporaires mais elle peut avoir des effets sur le montant d'une
éventuelle rente allouée. Par exemple : désobéissance grave à un ordre,
non-respect de la réglementation sur la prévention La victime n'a pas à apporter la preuve du fait accidentel ; la
jurisprudence admet qu'il est présumé dès lors que le dommage est apparu
« soudainement sur les lieux et au temps du travail ». C'est la présomption
de matérialité.
C'est aux organismes sociaux ou à l'employeur d'apporter la preuve
contraire (si le blessé s'était soustrait à l'autorité de l'employeur ou il
n'y a pas eu d'accident).
o « une relation de cause à effet entre ce fait accidentel et le
préjudice »
Le préjudice : doit être prouvé par la victime dans tous les cas et ce
grâce au certificat descriptif initial établi par le médecin. La relation de cause à effet : la jurisprudence admet que « toute lésion
dont le travail, même normal, a été la cause ou l'occasion, doit être
considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un AT » (Cour de
Cassation, 30/07/1949). C'est la présomption d'imputabilité.
La victime n'a pas à apporter la preuve de la causalité.
C'est aux organismes sociaux ou à l'employeur de détruire cette