Corrigé de l'épreuve proposé par le CRCF de Grenoble

Dans cette perspective, la Charte des examens a pour but de souligner que ... La
Charte s'applique à tous les examens organisés au sein de la Faculté Libre de
Droit et ... 3.1 ? Obligation de surveillance des salles d'examen lors des épreuves
... de service inscrite dans son contrat de travail : elles constituent une obligation
 ...

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DCG session 2010 UE1 Introduction au droit Corrigé indicatif
DOSSIER 1 : SITUATION PRATIQUE
Question 1.1 Florence, commerçante à Belfort, envisage d'assigner en justice la société
commerciale IDECO, située à Dijon. Le litige porte sur la mauvaise
exécution d'un contrat passé entre les deux commerçants. Quelle juridiction est compétente pour trancher un litige entre commerçants
? Il convient de déterminer la compétence d'attribution et la compétence
territoriale. Concernant la compétence d'attribution Le tribunal de commerce connaît des litiges entre commerçants, relatifs aux
sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes. Concernant la compétence territoriale Selon l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction
territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu
où demeure le défendeur.
Toutefois en matière contractuelle, il peut aussi s'agir du tribunal du
lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la
prestation de services (article 46 du Code de procédure civile). En l'espèce, Florence Bernard, commerçante, souhaite assigner en justice la
société commerciale Ideco. Il s'agit d'un litige relatif à un engagement
entre commerçants, qui relève de la compétence du tribunal de commerce,
quel que soit le montant sur lequel il porte.
Florence peut saisir le tribunal de commerce du lieu du domicile du
défendeur, à savoir le tribunal de commerce de Dijon puisque la société
Ideco, située à Dijon, est défenderesse.
Toutefois, les travaux devant être réalisés à Belfort, Florence peut
également saisir le tribunal du lieu d'exécution de la prestation de
services, c'est-à-dire le tribunal de commerce de Belfort. Pour des raisons
pratiques, on peut penser que la commerçante préférera cette solution. Question 1.2 Le contrat passé entre les deux commerçants contient une clause stipulant
que les litiges pouvant survenir seront résolus par voie d'arbitrage. Comment peut-on qualifier juridiquement une clause par laquelle les parties
au contrat soumettent la résolution des litiges à venir à un arbitre ? La clause contractuelle par laquelle les contractants s'engagent à
soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient survenir entre eux à
l'occasion de l'exécution de leurs relations contractuelles est appelée
clause compromissoire (article 1442 du Code de procédure civile). Question 1.3 Quelles sont les conditions de validité d'une clause compromissoire ? La clause compromissoire est autorisée dans les contrats conclus à raison
d'une activité professionnelle (article 2061 du Code civil). Plusieurs
conditions sont toutefois exigées (article 1443 du Code de procédure
civile) :
- la clause doit être stipulée par écrit dans la convention principale ou
dans un document auquel celle-ci se réfère, à peine de nullité ;
- elle doit désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur
désignation.
A défaut, la clause est réputée non écrite.
En l'espèce, la clause compromissoire apparaît dans un contrat conclu entre
commerçants. Elle apparaît sur le contrat principal et désigne précisément
l'arbitre. Elle est donc licite. Question 1.4 Quel(s) intérêt(s) une clause compromissoire peut-elle présenter pour les
parties contractantes ? La clause compromissoire fait partie des modes alternatifs de résolution
des conflits. Les parties décident ainsi de ne pas recourir aux tribunaux
étatiques et choisissent de faire trancher le litige par un arbitre,
personne privée. . L'arbitrage est fréquemment utilisé par les commerçants qui estiment
qu'il présente l'avantage de régler rapidement un conflit. Les
arbitres ont une certaine liberté dans l'organisation de la procédure,
même s'ils doivent respecter les principes directeurs énoncés par le
code de procédure civile. . Par ailleurs, il présente l'intérêt de résoudre le différend de façon
confidentielle, la sentence arbitrale n'étant pas publiée. . Les commerçants portent leur choix sur un arbitre, dont la
connaissance du monde des affaires, est en général reconnue. Ils
espèrent donc de sa part une bonne compréhension du litige et une
solution adaptée. . Dans les litiges internationaux, où peuvent intervenir des litiges
relatifs aux règles de droit applicables et des conflits de
juridictions, l'arbitrage est plus simple. . La sentence arbitrale présente les caractères d'un jugement : elle est
revêtue de l'autorité de la chose jugée et peut faire l'objet d'un
appel (sauf si les parties y ont renoncé). Toutefois, elle n'acquiert
force exécutoire qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le
TGI. . Certains commerçants considèrent également que le recours à
l'arbitrage est moins coûteux que le recours à une juridiction
étatique. Cet argument est cependant contesté, dans la mesure où les
parties contractantes sont tenues de payer les arbitres.
. Les arbitres peuvent statuer en équité (en amiable compositeur) si la
clause compromissoire le prévoit. Question 1.5 L'insertion d'une clause compromissoire entraîne renonciation des parties à
recourir au juge. Question 1.6 Lysiane crée des vêtements qu'elle souhaiterait commercialiser sous la
marque « Lysou ». Cette marque, qui désigne déjà une gamme de casseroles,
est utilisée par une jeune entreprise. A quelles conditions une marque peut-elle être déposée ? L'article L 711-1 du Code de propriété intellectuelle énonce : « la marque
de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de
représentation graphique servant à distinguer les produits ou services
d'une personne physique ou morale. »
Dès lors qu'un signe a été choisi, le commerçant doit s'assurer qu'il est
juridiquement valable comme marque. Quatre conditions doivent être remplies :
- la marque doit être licite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être
contraire à l'ordre public et aux bonnes m?urs (article L 711-3 CPI) ;
- la marque ne doit pas être déceptive (ou trompeuse) : elle ne doit pas
tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique
du produit ou du service (article L 711-3 CPI) ;
- la marque doit être distinctive (article L 711-2 du CPI) : elle doit
permettre d'identifier le produit ;
- la marque doit être disponible c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter
atteinte à des droits antérieurs (article
L 711-4 CPI). En vertu du principe de spécialité, la marque ne doit pas
porter atteinte à une marque antérieurement déposée dans la classe de
produits concernés sauf si celle-ci est une marque notoire. La confusion
n'est retenue que dans le cas de produits identiques ou similaires.
En l'espèce,
- la marque Lysou est conforme à l'ordre public et aux bonnes m?urs ;
- il ne s'agit pas d'une marque déceptive puisqu'elle ne trompe pas le
public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ;
- la marque est distinctive dans la mesure où elle n'est ni générique, ni
descriptive, ni figurative ;
- la marque Lysou existe déjà mais elle est utilisée pour identifier une
gamme de casseroles ; il ne s'agit donc pas d'une marque antérieure
protégeant un produit identique ou similaire ; la marque est donc
disponible pour des vêtements.
Les conditions de validité de la marque choisie étant respectées, Lysiane
pourra déposer une demande de dépôt auprès de l'INPI. Question 1.7 Florence a conclu un contrat de vente avec un commerçant. Le matériel
informatique vendu étant défectueux, Florence s'interroge sur l'action en
garantie des vices cachés. Quelles sont les conditions de mise en jeu de l'action en garantie des
vices cachés ? L'article 1641 du code civil énonce « le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre
prix, s'il les avait connus ». La jurisprudence est intervenue pour
interpréter certaines conditions légales. Quatre conditions doivent être réunies :
- l'acheteur doit tout d'abord apporter la preuve d'un vice de la chose
c'est-à-dire d'un défaut rendant la chose impropre à sa destination
normale. Le défaut est tel qu'il ne permet pas l'usage prévu de la chose ;
- le vice doit être antérieur à la vente ;
- le vice doit être caché et ne pas être apparent. Cela signifie que
l'acheteur ne pouvait donc pas déceler le défaut et qu'il n'en avait pas
connaissance au moment de la vente ;
- l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de
deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil). En l'espèce, pour que l'action en garantie des vices cachés engagée par
Florence ait des chances d'aboutir, il est nécessaire que les quatre
conditions soient respectées :
- le dysfonctionnement de l'écran constitue bien un défaut qui ne permet
plus à Florence une utilisation normale du bien ;
- le vice semble être antérieur à la vente : la panne serait liée à un
défaut de fabrication ;
- Florence ne peut pas être considérée comme un acheteur professionnel
expérimenté dans le domaine informatique, il lui était donc impossible de
déceler le vice au moment de l'achat ;
- le défaut étant apparu le 10 février 2009, l'action doit être intentée
avant le 10 février 2011.
Toutes les conditions de l'action en garantie des vices cachés semblent
réunies. Florence pourrait donc exercer une acti