surveillance post-professionnelle - Formation Médecine du Travail

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SURVEILLANCE POST-PROFESSIONNELLE :
Réglementation Gaëlle ORSET et Carina PEYRIN-BIROULET
Nancy
Journées de validation de Nancy le 26 et 27 avril 2004
I. DEFINITION
La surveillance post-professionnelle (SPP) concerne les personnes ayant été
exposées au cours de leur travail à des poussières, des vapeurs, ou ayant
manipulé des substances ou des procédés pouvant donner le cancer. Les
retraités, les inactifs et les demandeurs d'emploi peuvent donc bénéficier
d'une SPP.
L'intérêt de la SPP repose sur le fait que les cancers d'origine
professionnelle apparaissent le plus souvent après une longue latence
(jusqu'à 50 ans) et sont habituellement diagnostiqués lors de la retraite
des salariés. D'autant que les cancers professionnels n'ont pas de
caractères médicaux spécifiques ; il n'y a par exemple pas de différence
histologique avec les cancers qui ne sont pas d'origine professionnelle. Le
rapprochement avec les expositions professionnelles est donc rarement fait. Une enquête de l'O.M.S. montre que les cancers professionnels semblent
représenter 1 % de l'ensemble des cancers. En France, le Ministère du
Travail et de la Santé estime ce chiffre à 3 %. II. HISTORIQUE Article 18 du 17 octobre 1957 Code SS : surveillance post-professionnelle
pour les pneumoconioses. Il n'y avait à l'époque pas de financement
propre. Convention de l'organisation internationale du travail no 139 concernant la
prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les
substances et agents cancérogènes : « La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, s'y est réunie le 5 juin 1974. Notant les termes de la
convention et de la recommandation sur la protection contre les radiations,
1960, et de la convention et de la recommandation sur le benzène, 1971.
Considérant qu'il est souhaitable d'établir des normes internationales
concernant la protection contre des substances ou agents cancérogènes.
Compte tenu du travail pertinent d'autres organisations internationales,
notamment l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de
recherches sur le cancer, avec lesquelles l'Organisation internationale du
Travail collabore. Après avoir décidé d'adopter diverses propositions
relatives à la prévention et au contrôle des risques professionnels causés
par les substances et agents cancérogènes, question qui constitue le
cinquième point à l'ordre du jour de la session. Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte,
ce 24 juin 1974, la convention qui sera dénommée Convention sur le cancer
professionnel, 1974. » L'article 5 précise que « tout Membre qui ratifie la présente convention
devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et
après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou
investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur
état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. »
En France, l'article 5 est à l'origine du décret du 20 mars 1979.
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 : relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. Décret 88-572 du 4 mai 1988 : surveillance post-professionnelle pour les
pneumoconisoses avec financement par le Fond d'Action Sanitaire et Sociale
(FASS). Egalement oxyde de fer, amiante. Décret 93-644 du 26 mars 1993 : modifie le décret de 1988. Le cadre du
suivi post-professionnel des anciens salariés soumis aux risques
professionnels causés par les substances cancérogènes est fixé par
l'article D 461-25 du code de la SS créé par ce décret de 1993 et sera
complété par le décret 95-16 du 14 janvier 1995. Décret 95-16 du 14 janvier 1995 . Arrêté du 28 février 1995 : circulaire d'application du décret de 1993 sur
les agents cancérogènes. Il fixe le modèle type d'attestation d'exposition
et les modalités d'examen par la caisse d'assurance maladie. III. REGLEMENTATION EN VIGUEUR A. Arrêté du 28 février 1995 « Pris en application de l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale
fixant le type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le
cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposé à des
agents ou procédés cancérogènes ». 1. Article D.461-25 du Code SS :
« La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des
agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L.461-2 du
code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R.231-56 du code du
travail et de l'article premier du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 peut
demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à
bénéficier d'une SPP prise en charge par la CPAM ou l'organisation spéciale
de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le
fonds d'action sanitaire et sociale. » Une des 3 conditions suivantes doit donc être remplie si l'on veut pouvoir
bénéficier d'une SPP :
- Avoir été exposé à un cancérogène figurant dans un des tableaux des
maladies professionnelles (article L.461-2 du code la SS).
- Avoir été exposé à un agent considéré comme cancérogène, à une
substance ou à une préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour
laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une
mention indiquant explicitement son caractère cancérogène (article
R.231-56 du CT). En pratique cela concerne les produits étiqueté R45
(peut causer le cancer) et R49 (peut causer le cancer par inhalation).
- Avoir été exposé à des rayonnements ionisants (décret n°86-1103). 2. Information devant figurer dans l'attestation d'exposition aux agents
cancérogènes :
1. Des éléments d'identification concernant
1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffre du numéro de
sécurité sociale et adresse) ;
1.2. L'entreprise ou l'établissement dans le(s)quel(s) le salarié a été
exposé à l'agent ou procédé cancérogène (nom, raison sociale, numéro SIRET
et adresse) ;
1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail du service
médical d'entreprise ou du service interentreprises).
2. Des éléments d'identification fournis par l'employeur et le médecin du
travail :
2.1. Identification de 1'agent ou du procédé cancérogène ;
2.2. Description succincte du (ou des) poste de travail ;
2.3. Date de début et de fin d'exposition ;
2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition
sur les lieux de travail ;
2.5. Informations prévues par l'article R. 231-56-4 (d) du code du travail. 3. Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et
adressés, après accord du salariés, au médecin de son choix :
3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant
l'exercice professionnel du salarié en précisant notamment l'existence ou
l'absence d'anomalies en relation avec l'agent ou le procédé cancérogène
concerné ;
3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires effectués dans
le cadre de la surveillance médicale spéciale propre à l'agent ou procédé
considéré ;
3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué avant
la cessation d'exposition à l'agent ou procédé cancérogène concerné ;
3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de
fournir.
( L'attestation d'exposition est un document signé par le médecin du
travail et l'employeur qui doit être délivré à toute personne qui quitte un
établissement. L'attestation d'exposition doit être aussi fournie à tout
retraité qui en fait la demande auprès de son ancien établissement.
S'il n'existe pas d'attestation d'exposition, une circulaire DSS du 9 août
1996 précise :
"Lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une attestation
d'exposition de la part de l'employeur, (entreprise ayant disparu,
cessation d'activité remontant à une période trop lointaine) il convient de
rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire procéder à
une enquête pour établir la matérialité de l'exposition à l'agent
cancérogène et soumettre la demande à l'avis du médecin conseil".
Il peut arriver que l'impossibilité d'avoir une attestation d'exposition
soit due à la mauvaise volonté de l'employeur (et parfois à l'inertie du
médecin du travail) En ce cas, plusieurs solutions sont envisageables :
1. envoyer une demande accompagnée d'un document signé par le seul
médecin du travail (s'il accepte de prendre ses responsabilités) 2. une demande accompagnée de témoignages d'anciens collègues et/ou
d'élus au CHSCT et indiquant l'impossibilité d'obtenir une attestation
(si ni le médecin ni l'employeur ne veulent remettre un document)
Il est important d'envoyer des données d'exposition, qui établissent le
bien fondé de ce suivi.
En cas de blocage total d'un employeur (exemple : une grande entreprise qui
multiplie les refus) il est possible de demander la délivrance de cette
attestation par procédure judiciaire en référé. 3. Modalités de la surveillance post-professionnelle visée à l'article D.
461-25 du Code de la SS pour les agents cancérogènes :
1°- Pour ceux des agents cancérogènes mentionnés à l'annexe II de l'arrêté,
les examens médicaux sont effectués conformément aux spécifications
figurant dans l'annexe II :
- Risque de cancer du poumon : amiante, arsenic, bio-chlorométhyléther,
chrome, oxydes de fer, radioisotopes.
( prévoir : examen clinique tous les 2 ans, examen radiologique du
thorax tous les 2 ans, éventuellement complété par une exploration
fonctionnelle respiratoire.
- Risque de cancer de la vessie : amines aromatiques.
( prévoir : examen clinique tous les 2 ans, un examen biologique
urinaire comport