Premier cahier de demandes syndicales de l'Unité 2 ... - Rhu.uqam.ca

5 juin 2006 ... 2.04 Dans la mesure où l'UQAM est l'Employeur, est réputée inscrite à .....
prépare pour un examen de synthèse, une soutenance de mémoire, de thèse ou
..... ou lors de colloques et congrès (publicité, journaux, agendas, etc.);.

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CONVENTION COLLECTIVE
INTERVENUE ENTRE
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL et L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA (FTQ) SYNDICAT DES ÉTUDIANT-E-S EMPLOYÉ-E-S
UNITÉ 2
EN VIGUEUR DU 5 JUIN 2006 AU 31 MAI 2008 [pic] [pic]
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 INTENTION DES PARTIES 2
ARTICLE 2 RECONNAISSANCE, JURIDICTION ET CHAMP D'APPLICATION 3
ARTICLE 3 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 4
ARTICLE 4 RÉGIME SYNDICAL ET LIBERTÉ D'ACTION SYNDICALE 5
ARTICLE 5 PRESTATION DE TRAVAIL 6
ARTICLE 6 ATTRIBUTION DES EMPLOIS 7
ARTICLE 7 SANTÉ ET SÉCURITÉ 8
ARTICLE 8 SALAIRES 9
ARTICLE 9 INDEMNITÉ DE VACANCES 10
ARTICLE 10 ASSURANCES 11
ARTICLE 11 CONGÉS 12
ARTICLE 12 MESURES DISCIPLINAIRES 14
ARTICLE 13 GRIEFS ET ARBITRAGE 15
ARTICLE 14 PUBLICATION DE LA CONVENTION 16
ARTICLE 15 ANNEXES ET LETTRES D'ENTENTE 17
ARTICLE 16 DURÉE DE LA CONVENTION 18
ANNEXE 1 LETTRE D'ENTENTE No H-1 (No 00-207) 19
ANNEXE 2 TÂCHES SPÉCIALISÉES ET TÂCHES NON SPÉCIALISÉES 22
ANNEXE 3 SALAIRES 24 ARTICLE 1
INTENTION DES PARTIES 1.01 L'Employeur et le Syndicat conviennent que le principal objectif de
la personne étudiante salariée est la poursuite et la réussite de ses
études. Le travail étudiant au sein de l'Université est un outil
complémentaire à sa formation pouvant faciliter l'intégration des
apprentissages acquis ou générant un revenu d'appoint lui permettant
de supporter sa démarche étudiante. 1.02 L'Employeur et le Syndicat reconnaissent que les tâches effectuées
par les personnes étudiantes salariées apportent un soutien important
à l'organisation de l'Université, aidant ainsi à remplir sa mission
d'enseignement, de recherche et de création. 1.03 La convention collective a pour but d'établir, de maintenir et de
promouvoir des relations harmonieuses entre l'Employeur, le Syndicat
et les personnes étudiantes salariées. ARTICLE 2
RECONNAISSANCE, JURIDICTION ET CHAMP D'APPLICATION 2.01 L'Université reconnaît l'Alliance de la fonction publique du Canada
(AFPC), représentée par la section locale 10721, comme le seul
représentant des personnes étudiantes salariées aux fins de la
négociation et de l'application de la présente convention collective. 2.02 La convention s'applique à toutes les personnes étudiantes
régulières, salariées au sens du Code du travail, occupant des emplois
de la nature de ceux indiqués dans la lettre d'entente H-1 (00-207)
intervenue le 16 mars 2000 avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1294, à l'exclusion des personnes étudiantes
salariées visées par une autre unité de négociation[1]. 2.03 Aux fins de l'application de la convention, peut se qualifier comme
personne étudiante salariée une personne admise et inscrite, en règle
générale à temps complet (selon les règlements de l'Université), à un
programme d'études universitaires de premier cycle ou de cycles
supérieurs offert à l'UQAM, et dont le statut principal est celui
d'étudiant. 04. Dans la mesure où l'UQAM est l'Employeur, est réputée inscrite à
l'UQAM, aux fins de l'application de la convention, une personne
étudiante de l'UQAM en absence autorisée selon le paragraphe 7.8 du
Règlement no 5 ou les paragraphes 4.6 et 4.7 du Règlement no 8, étant
entendu qu'une telle absence ne peut être autorisée pour obtenir un
emploi, visé ou non par la présente convention.
2.05 Le statut de personne étudiante salariée ne peut être accordé au-delà
d'une période de cinq (5) ans à compter de la date de son premier
engagement dans l'un des emplois visés. Cette période peut être
prolongée d'un maximum de quatre (4) ans dans le cas d'une personne
étudiante salariée, détentrice d'une maîtrise de l'UQAM, qui poursuit
des études de troisième cycle menant à l'obtention d'un doctorat.
ARTICLE 3
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 3.01 Six (6) semaines après le début de chaque trimestre, l'Employeur fait
parvenir au Syndicat, par voie électronique, une liste alphabétique
des personnes étudiantes salariées ayant reçu une rémunération depuis
l'envoi de la dernière liste. Cette liste contient les informations
suivantes : * nom, prénom et matricule;
* date de naissance;
* taux de salaire;
* adresse et numéro de téléphone à domicile;
* emploi occupé;
* unité organisationnelle. 3.02 Les parties conviennent de tenir un dossier personnel, distinct du
dossier d'études, qui contient tous les documents reliés à l'emploi de
la personne étudiante salariée. 3.03 Après avoir pris rendez-vous avec l'Employeur, chaque personne
étudiante salariée a droit, normalement dans la journée ouvrable
suivante, de consulter son dossier personnel en présence d'une
personne représentant l'Employeur et, si elle le désire, d'une
personne représentant le Syndicat. Sur autorisation écrite, une
personne représentant le Syndicat peut consulter le dossier personnel
d'une personne étudiante salariée, en l'absence de cette dernière. 3.04 L'Employeur permet au Syndicat d'utiliser les services habituels de
l'Université, tels les services de courrier interne ou de
reprographie, aux taux établis pour ces services selon les normes
d'utilisation en vigueur. 3.05 L'Employeur, par ses personnes représentantes, et le Syndicat, par
ses membres, conviennent de n'exercer ni menace, ni contrainte, ni
discrimination, directement ou indirectement, à l'endroit de l'une de
ses personnes représentantes ou de l'un de ses membres en raison de sa
race, de son sexe, de son état de grossesse, de son âge, de son
apparence, de sa nationalité, de sa langue, de son handicap physique
ou de l'utilisation d'un dispositif quelconque pour pallier à son
handicap, de ses opinions ou autres actions politiques, religieuses ou
syndicales, de son lien de parenté, de son statut social, de son
orientation sexuelle, ainsi que de ses relations sociales, le tout
conformément aux obligations contractées par la convention. 3.06 Aucune personne étudiante salariée ne peut faire l'objet de
discrimination de la part de l'Employeur pour avoir exercé un droit
prévu à la convention. 3.07 L'Université n'adoptera ni n'appliquera aucun règlement qui aurait
pour effet d'annuler, de modifier ou de restreindre la présente
convention. 3.08 Toute correspondance envoyée par l'Employeur à un groupe ou à
l'ensemble des personnes étudiantes salariées concernant un sujet visé
par la convention est transmise au Syndicat.
ARTICLE 4
RÉGIME SYNDICAL ET LIBERTÉ D'ACTION SYNDICALE
4.01 Chaque nouvelle personne étudiante salariée doit, dès son embauche et
comme condition d'emploi, devenir membre en règle du Syndicat et
signer une formule d'adhésion. 4.02 La formule d'adhésion doit être signée par la personne étudiante
salariée en même temps que son contrat d'emploi. La formule
d'adhésion doit par la suite être envoyée au Syndicat par l'Employeur,
et ce, dans le mois suivant le début de cet emploi. 4.03 Le Syndicat informe l'Employeur par écrit du nom de ses personnes
représentantes dûment autorisées et de leur fonction respective. 4.04 Le Syndicat fait parvenir à l'Employeur une copie des résolutions
prises par l'Assemblée générale des membres au sujet des cotisations
syndicales régulières ou spéciales, ainsi qu'une copie des divers
statuts. 4.05 À chaque période de paie, l'Employeur déduit sur le salaire de la
personne étudiante salariée toute cotisation déterminée par le
Syndicat. Une fois par mois, la somme recueillie est transférée dans
le compte bancaire du Syndicat. 4.06 À chaque cycle de paie, l'Employeur fait parvenir au Syndicat, par
voie électronique, une liste contenant les informations suivantes pour
chaque personne étudiante salariée : nom et prénom, montant total du
salaire versé pour ce cycle de paie, nombre total d'heures rémunérées
et montant de la cotisation syndicale perçue.
ARTICLE 5
PRESTATION DE TRAVAIL 5.01 Pour les trimestres d'automne et d'hiver, la moyenne maximale
d'heures de travail pour une personne étudiante salariée est de quinze
(15) heures par semaine. 5.02 Pour la période estivale, la moyenne maximale d'heures de travail
peut dépasser quinze (15) heures par semaine, dans la mesure où le
nombre d'heures de travail est raisonnable eu égard à l'objectif
principal de la personne étudiante salariée qui est la poursuite et la
réussite de ses études. 5.03 Il est de la responsabilité de chaque personne étudiante salariée de
s'assurer du respect de la moyenne maximale d'heures de travail
permise. 5.04 Le nombre d'heures de travail requis est