publicité gouvernementale (Loi de 2004 sur la), L.O. ... - Ontario.ca

Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. ..... un contexte
de forte mutation des métiers de la communication et de la publicité du fait de :.

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Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale l.o. 2004, CHAPITRE 20 VERSION TELLE QU'ELLE EXISTAIT DU 4 JUIN 2015 AU 15 JUIN 2015. Dernière modification : 2015, chap. 20, annexe 14.
SOMMAIRE |1. |INTERPRÉTATION |
|1.1 |ANNONCES PUBLICITAIRES, IMPRIMÉS, MESSAGES |
|2. |EXIGENCES À L'ÉGARD DES ANNONCES PUBLICITAIRES |
|3. |EXIGENCES À L'ÉGARD DES IMPRIMÉS |
|4. |EXIGENCES À L'ÉGARD DES CATÉGORIES ADDITIONNELLES DE |
| |MESSAGES |
|4.1 |EXIGENCE D'EXAMEN FINAL |
|5. |EXAMEN PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL |
|6. |NORMES EXIGÉES |
|6. |NORMES EXIGÉES |
|7. |AVIS DES RÉSULTATS DE L'EXAMEN |
|7. |AVIS |
|8. |SOUMISSION DE LA VERSION RÉVISÉE |
|8. |INTERDICTIONS |
|9. |RAPPORTS À L'ASSEMBLÉE |
|10. |ACCÈS AUX DOSSIERS |
|11. |IMMUNITÉ |
|12. |RÈGLEMENTS |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bureau gouvernemental» Un ministère, le Bureau du Conseil des ministres,
le Cabinet du Premier ministre ou toute autre entité désignée par
règlement. («government office»)
«document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à
examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la
définition de «document» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et
remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 1 (1))
«document» Une annonce publicitaire, un imprimé ou un message auquel
s'applique l'article 2, 3 ou 4, selon le cas. («item»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le
paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition
suivante : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 1 (3))
«normes» Les normes établies par l'article 6. («standards»)
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente
loi. («prescribed») 2004, chap. 20, par. 1 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la
définition de «prescrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par
remplacement de «un règlement pris en application de la présente loi» par
«les règlements» à la fin de la définition. (Voir : 2015, chap. 20, annexe
14, par. 1 (2))
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le
paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition
suivante : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 1 (3))
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi.
(«regulations») Chef d'un bureau
(2) Pour l'application de la présente loi, le sous-ministre d'un
ministère est le chef de ce ministère, le secrétaire du Conseil des
ministres est le chef du Bureau du Conseil des ministres et du Cabinet du
Premier ministre, et les règlements peuvent préciser la personne qui est le
chef des autres bureaux gouvernementaux désignés par règlement. 2004,
chap. 20, par. 1 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la
Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant : (Voir : 2015, chap.
20, annexe 14, art. 2) Annonces publicitaires, imprimés, messages
1.1 (1) La présente loi, à l'exclusion du paragraphe 8 (3), n'a pas
pour effet d'empêcher un bureau gouvernemental de publier, d'afficher ou de
diffuser une annonce publicitaire, de distribuer un imprimé à des ménages
en Ontario ou de communiquer un message au public, ni de limiter sa
capacité de le faire, si l'annonce publicitaire, l'imprimé ou le message
satisfait aux normes ou s'il n'est pas assujetti à un examen prévu par la
présente loi. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 2. Exemples
(2) Les raisons que peut avoir un bureau gouvernemental pour choisir
de communiquer avec le public d'une manière prévue au paragraphe (1)
comprennent notamment :
a) informer le public de programmes, plans, politiques ou services
gouvernementaux existants, nouveaux ou proposés, notamment des
politiques budgétaires comme celles relatives aux pensions ou aux
impôts;
b) informer le public de modifications apportées ou proposées à
des programmes, plans, politiques ou services gouvernementaux
existants;
c) informer le public des buts et objectifs d'une question visée à
l'alinéa a) ou b), des résultats obtenus ou attendus à son égard ou de
sa raison d'être;
d) informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis
de la loi;
e) encourager ou décourager un comportement social spécifique dans
l'intérêt public;
f) promouvoir l'Ontario ou une partie de l'Ontario comme lieu où
il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu'il fait bon
visiter;
g) promouvoir une activité ou un secteur de l'économie de
l'Ontario ou les plans du gouvernement visant à soutenir cette activité
ou ce secteur de l'économie;
h) informer le public des relations qu'entretient l'Ontario avec
d'autres gouvernements canadiens, notamment promouvoir les intérêts de
l'Ontario dans le contexte de ses rapports avec ces gouvernements.
2015, chap. 20, annexe 14, art. 2. Exigences à l'égard des annonces publicitaires Application
2. (1) Le présent article s'applique à l'égard de toute annonce
publicitaire qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement,
de faire publier dans un journal ou un magazine, de faire afficher sur un
panneau ou de faire diffuser à la radio ou à la télévision. 2004, chap.
20, par. 2 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le
paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir :
2015, chap. 20, annexe 14, art. 3) Exigence d'examen préliminaire des annonces publicitaires Application
(1) Le présent article s'applique à l'égard de toute annonce
publicitaire qu'un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a
l'intention :
a) soit de faire publier dans un journal ou un magazine;
b) soit de faire afficher sur un panneau ou dans les transports en
commun;
c) soit de faire afficher de façon numérique sous la forme ou de
la manière prescrite;
d) soit de faire diffuser à la radio, à la télévision ou au
cinéma. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3. Soumission aux fins d'examen
(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'annonce
publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. 2004,
chap. 20, par. 2 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le
paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir :
2015, chap. 20, annexe 14, art. 3) Soumission aux fins d'examen préliminaire
(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'annonce
publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen
préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3. Utilisation interdite avant notification des résultats
(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou
diffuser l'annonce publicitaire avant que son chef n'ait été avisé des
résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été. 2004, chap. 20,
par. 2 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le
paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14,
art. 3) Interdiction
(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou
diffuser l'annonce publicitaire si son chef est avisé que, de l'avis du
vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente
loi. 2004, chap. 20, par. 2 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le
paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14,
art. 3) Non-application
(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au
public exigé par la loi, d'une annonce publicitaire concernant une question
urgente de santé ou de sécurité publiques, d'une annonce d'emploi ou d'une
annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de
services à un bureau gouvernemental. 2004, chap. 20, par. 2 (5). Exigences à l'égard des imprimés Application
3. (1) Le présent article s'applique à l'égard de tout imprimé
qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement, de faire
distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre
méthode de livraison en vrac. 2004, chap. 20, par. 3 (1). Soumission aux fins d'examen
(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'imprimé au
Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. 2004, chap. 20, par. 3
(2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouver