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EXAMEN : Baccalauréat professionnel SESSION 2004 .... ALAUME, vendeur en
véhicules neufs du Groupe Peugeot, pour la période du mois de mai 2004.

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 12 mars 2008
N° de pourvoi : 07-40039
Publié au bulletin Cassation partielle Mme Collomp (président), président
SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
[pic] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société
JP Ryckaert le 1er septembre 1990 en qualité de vendeuse ; que le 6 mai
1999, la salariée a été victime d'un accident du travail qui l'a
immobilisée jusqu'au 4 mars 2001 date à laquelle elle a été prise en charge
au titre de la maladie, le dernier arrêt expirant le 3 mai 2004 ; que le 5
avril 2004, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie à compter
du 5 mars ; que l'employeur l'ayant invitée par lettre du 23 avril à se
présenter à la médecine du travail le 30 avril, le médecin du travail l'a
déclarée définitivement inapte à son poste de vendeuse en précisant qu'il
n'y avait pas lieu de prévoir une seconde visite sans faire référence à
l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'après avoir engagé à deux
reprises une procédure de licenciement à laquelle il n'a pas donné suite,
l'employeur a demandé à la salariée de se rendre à une nouvelle visite
médicale auprès de la médecine du travail ; qu'après avoir été déclarée au
terme de deux visites inapte à son poste de vendeuse mais apte à un travail
assis / debout sans port de charges, la salariée a été licenciée le 27
avril 2005 pour impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la
juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires pour la
période du 30 mai 2004 au 29 avril 2005 sur le fondement de l'article L.
122-24-4 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer
une certaine somme, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article R. 241-51 du code du travail, l'examen
médical effectué par le médecin du travail dont doivent bénéficier les
salariés après une absence ayant pour cause l'un des cas prévus par ce
texte, examen qui est destiné à apprécier l'inaptitude du salarié à
reprendre son ancien emploi ou la nécessité d'une adaptation, doit avoir
lieu lors de la reprise du travail ; qu'il est de jurisprudence que cette
visite de reprise du travail se situe nécessairement après la reprise ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la salariée était en arrêt de
travail jusqu'au 3 mai 2004 inclus et qu'elle a passé une visite médicale
le 30 avril 2004 ; que ce seul examen médical, au temps de la suspension du
contrat de travail, n'a pu mettre fin à cette dernière, la suspension du
contrat de travail se prolongeant tant que le salarié ne reprend pas
effectivement son travail ; qu'en décidant cependant que ce seul examen du
30 avril constituait une visite de reprise du travail et avait mis fin à la
suspension dudit contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ; 2° / que l'article R. 241-51 du code du travail, outre qu'il prévoit que
l'examen médical dont doit bénéficier le salarié après une absence ayant
pour cause l'un des cas visé par l'alinéa 1er, doit avoir lieu lors de la
reprise effective du travail-et non avant-, précise, en son 4e alinéa, que
si un examen médical peut être sollicité par le salarié au cours de la
période de suspension du contrat de travail ou par le médecin traitant ou
par le médecin conseil des organismes de sécurité sociale, au cas où une
modification de l'aptitude au travail est prévisible, l'avis du médecin du
travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de
l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la
suspension du contrat de travail devait prendre fin le 3 mai 2004 et que la
visite médicale de Mme X... avait eu lieu le 30 avril 2004 ; que si, par
ailleurs, l'arrêt constate aussi que le médecin du travail avait, lors de
la visite du 30 avril, constaté l'inaptitude définitive de Mme X... à son
poste de vendeuse, sans reclassement possible et sans visite à 15 jours, il
relève toutefois que l'avis d'inaptitude formulé le 30 avril 2004 ne
répondait à aucune des exigences prévues par l'article R. 241-51 du code du
travail ; que, dans ces conditions, c'est en violation de ce texte qui
n'impose à l'employeur aucune obligation de saisir à nouveau le médecin du
travail pour faire constater l'inaptitude définitive de l'employée, ainsi
que l'article L. 122-24-4 du code du travail, que la cour a retenu une
faute à l'encontre de la société JP Ryckaert ; 3° / que selon la circulaire DRT 94-13 du 21 novembre 1994 du ministère du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'employeur n'est
pas tenu de faire subir au salarié en invalidité la visite de reprise du
médecin du travail tant que celui-ci n'a pas manifesté sa volonté de
reprendre le travail ; que, dans ses conclusions (p. 2 point B) la société
JP Ryckaert avait fait valoir que, le 5 avril 2004, Mme X... s'était vu
attribuer à compter du 5 mars 2004, date de la suppression des indemnités
journalières de l'assurance-maladie, une pension de 7 575,20 euros par an
après avoir été classée dans la deuxième catégorie d'invalidité, qui est
une invalidité de caractère temporaire ; que cette situation interdisait à
la société JP Ryckaert d'envisager le licenciement de la salariée ; qu'en
retenant une faute à l'encontre de la société JP Ryckaert sans s'expliquer
sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article R. 241-51 du code du travail et méconnu les
dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que la demande de Mme X... par lettre recommandée AR du 20 juillet
2004 de voir la société JP Ryckaert reprendre le paiement de son salaire,
ne peut s'analyser en une demande de reprise du travail, obligeant la
société JP Ryckaert à faire passer à Mme X... l'examen médical de reprise
du travail ; que cette circonstance inopérante ne justifie pas la solution
de l'arrêt attaqué au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur s'était abstenu de
saisir, comme il le devait, après le premier examen en date du 30 avril
2004, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens
exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, l'arrêt en déduit
qu'il avait, ce faisant, commis une faute dont il devait réparation ;
qu'ayant ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision, la cour d'appel
n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 122-24-4 du code du
travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée les salaires
dus pour la période du 30 mai 2004 au 29 avril 2005 outre les congés payés
afférents, l'arrêt retient qu'en laissant Mme X... pendant une année
entière dans une situation ne lui permettant ni de reprendre le travail en
percevant ses salaires ni d'obtenir la rupture régulière de son contrat de
travail pour inaptitude définitive, la société JP Ryckaert a commis une
faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un dommage qu'il convenait de
réparer, il appartenait à la cour d'appel d'allouer à la salariée non pas
le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code
du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement
subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société JP
Ryckaert à payer à Mme X... la totalité des salaires pour la période du 30
mai 2004 au 29 avril 2005 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu
le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite
de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé
par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit. [pic] Publication : Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 26 octobre 2006 Titrages et résumés :