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Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur
..... Elle implique aussi un examen attentif des possibilités réalistes au sujet des ...

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DEFINITIONS * Les soins palliatifs
Définition des soins palliatifs de la S.F.A.P. modifiée et ratifiée par
l'assemblée générale du 4 mai 1996 à Toulouse.
Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale
de la personne atteinte d'une maladie grave évolutive ou terminale.
Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les
autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique,
sociale et spirituelle.
Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils
s'adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à ses
proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des
soignants et des bénévoles font partie de cette démarche.
Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme
un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui le
dispensent cherchent à éviter les investigations et les traitements
déraisonnables. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la
mort. Ils s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie
possible jusqu'au décès et proposent un soutien aux proches en deuil.
Ils s'emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs
travaux de recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués. Code de santé publique - (lois du 9 juin 1999 et du 4 mars 2002) Toute personne malade, dont l'état le requiert, a le droit d'accéder
aux soins palliatifs et à un accompagnement.
Art L. 1er A. Livre préliminaire du CSP - Loi 99-477 du 9 juin 1999
CSP - Article L1110-9 - (Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 art.9) Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par
une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent
à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à
sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son
entourage.
Art L. 1er B. Livre préliminaire du CSP - Loi 99-477 du 9 juin 1999
CPS - Article L1110-10 (Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 art.9)
Les établissements de santé (...) mettent en ?uvre les moyens propres
à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à
assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que
soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont
accueillis.
Code de la Santé Publique - Article L1112-4
* Notion de soins continus
Depuis 1994, la notion de soins palliatifs tend à être remplacée par
celle de soins continus qui cherche à éviter le clivage entre curatif
et palliatif.
Il n'y a pas deux phases bien distinctes. Les deux types de prise en
charge sont combinés, en oscillations constantes durant l'évolution de
la maladie. Les soins palliatifs sont intriqués avec les soins
curatifs, dans une perspective de soins continus qui s'adaptent
progressivement à l'état du patient et à ses besoins.
Les définitions de soins curatifs, palliatifs et terminaux vont se décliner
en objectifs de soins :
Objectif Soins curatifs :
Sauver la vie, tout faire pour guérir.
Accepter des traitements à toxicité et morbidité élevées.
« Prendre des risques » pour les examens complémentaires. Objectif Soins palliatifs : la maladie ne peut être guérie, il reste du
temps à vivre.
La qualité de vie.
Ne proposer des traitements que s'ils améliorent la qualité de la vie.
Ne faire des examens complémentaires que s'ils apportent quelque chose
au malade. Objectif Soins terminaux : les derniers jours de vie.
Le confort de vie.
Ne proposer que des traitements de confort.
Ne plus faire d'examens complémentaires. Réévaluer constamment est nécessaire pour adapter en équipe le projet de
soins le plus pertinent.
* Notion de soins de support La notion de soin de support est apparue en 2004 suite à l'annonce du
plan cancer par le Président de la République.
Extraits du rapport du groupe de travail du ministère de la santé sur
les soins de support dans le cadre du plan cancer. Juin 2004
Les soins de support en oncologie sont définis comme étant :
« L'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades
tout au long de la maladie conjointement aux traitements oncologiques
ou onco-hématologiques spécifiques, lorsqu'il y en a »[1]
Cette approche globale de la personne suppose que l'ensemble des
acteurs de soins impliqués en cancérologie prennent en compte la
dimension des soins de support dans la prise en charge de leurs
patients, notamment en terme de continuité des soins.
Les soins de support ne sont pas une nouvelle spécialité mais se
définissent comme une organisation coordonnée de différentes
compétences impliquées conjointement aux soins spécifiques
oncologiques dans la prise en charge des malades.
Les soins palliatifs, tels que définis par la loi, intègrent
totalement la problématique des soins de support.
* Obstination déraisonnable L'obstination déraisonnable est définie comme le fait de refuser « par
un raisonnement buté de reconnaître qu'un homme est voué à la mort et
qu'il n'est pas curable »[2] et « désigne l'attitude des médecins qui
utilisent systématiquement tous les moyens médicaux pour garder une
personne en vie »[3] de manière inutile et disproportionnée sans
réflexion éthique sur la notion de bénéfices/risques acceptable[4]
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination
déraisonnable.
Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre
effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être
suspendus ou ne pas être entrepris.[5]
« Le code de déontologie et le code de santé publique ne font pas
mention de l'acharnement thérapeutique auxquels ils préfèrent le terme
d'obstination déraisonnable. »[6] Sédation
Professeur SCHAERRER : technique destinée à apaiser un patient dans un
état critique au moyen d'une altération de la conscience (soins
difficiles, fin de vie, agitation, angoisse, détresse psychologique.)
Dans le domaine des soins palliatifs et plus particulièrement en phase
terminale : « La sédation pour détresse est la recherche par des
moyens médicamenteux , d'une diminution de la vigilance pouvant aller
jusqu'à la perte de conscience dans le but de diminuer ou de faire
disparaître la perception d'une situation jugée comme insupportable
par le patient, alors que tous les moyens disponibles adaptés à cette
situation ont pu lui être proposés et/ou mis en ?uvre sans permettre
d'obtenir le soulagement escompté par le patient. » (S.F.A.P.juin
2002)
SFAP : Sommeil artificiel, réversible et contrôlé * Limitation ou arrêt des traitements Définition 1 :
« La limitation de thérapeutique(s) active(s) désigne la non-
instauration ou la non-optimisation d'une ou plusieurs
thérapeutique(s) curative(s) ou de suppléance des défaillances
d'organes, dont la conséquence peut être d'avancer le moment de la
mort. »
(Société de Réanimation de Langue Française) Définition 2 :
La limitation des traitements : décision de renoncer à mettre en
?uvre, par rapport à ceux qui sont déjà en cours, une traitement
supplémentaire, tout en poursuivant les soins de confort.
(Fédération Nationale des Pédiatres Néonatalogistes, 2000) Respect de la volonté du malade en fin de vie
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection
grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou
d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après
l'avoir informé des conséquences de son choix.
Code de santé publique - article L1111-10
(Loi n°2005-370 du 22 avril 2005, art 6, art 10 1 JO du 23/04/2005) Les directives anticipées
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le
cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces
directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à
sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de
traitement. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu'elle aient été établies moins de trois ans avant l'état
d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute
décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la
concernant.
Code de santé publique - article L1111-11
(Loi n°2005-370 du 22 avril 2005, art 7, art 10 1 JO du 23/04/2005) Décision médicale de limitation ou arrêt de traitement
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection
grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou
d'arrêter tout traitement, le médecin peut décider de limiter ou
d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre
objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette
personne après avoir respecté la procédure collégiale définie par le
code de déontologie médicale et consul