DEMANDE D'HABILITATION A PRATIQUER
E.1.1. Culture générale et expression. 4. écrit. 4 heures. E.1.2 Langue vivante ...
E.3.1. Économie et droit. 5. écrit. 4 heures. E.3.2. Management. 3. écrit. 3 heures.
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DEMANDE D'HABILITATION A PRATIQUER
LE CONTROLE EN COURS DE FORMATION
(valable pour 5 ans) Brevet Professionnel
Baccalauréat Professionnel
Brevet de technicien Supérieur
Mention complémentaire niveau IV
Certificat d'Aptitude Professionnelle
Brevet d'Etude Professionnelle
Brevet des Métiers d'Art
CFA................................................................... Code
UAI ....................................... Intitulé complet du diplôme et options :
......................................................................
..............................................................................
.................................................
Code diplôme :
..............................................................................
........................... Si baccalauréat professionnel en 3 ans (1) indiquer le diplôme
intermédiaire :
Intitulé du CAP :
..............................................................................
........................
ou du
BEP : ........................................................................
............................... Date de début de formation au CFA :
........................................................................... Diplôme en 1 an, 2 ans, ou 3 ans (en apprentissage) :
...................................................... Date de la première session d'examen :
............................................................. Date du conseil de perfectionnement demandant
l'habilitation :........................................... Nom du Directeur de CFA :
..............................................................................
.......................
Visa du Directeur de CFA :
..............................................................Date :.........
........................
Cachet du CFA : Toutes les zones doivent être complétées
(1)Article 2 arrêté du 24 juillet 2015
Réservé à l'administration Date de réception de la demande : Dossier non conforme, renvoyé au CFA le :
Avis motivé : validation
Avis favorable Avis défavorable
Commentaires :
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT DE FORMATION (cas des CFA hors murs) Dénomination :
Code UAI ....................................
Adresse :
Tél :
E mail :
|Pièces à tenir à disposition du corps |Demande |
|d'Inspection (cf. art.3) | |
|Annexe 1 : identification de l'équipe pédagogique| |
|Annexe 2 : identification des entreprises, | |
|tuteurs et stagiaires | |
|Annexe 3 : projet pédagogique | |
|Annexe 4 : projet pédagogique concernant | |
|l'organisation du contrôle en cours de formation | |
|(calendrier) | |
|Annexe 5 : liste des équipements | |
NOTICE EXPLICATIVE
Le contrôle pédagogique est assuré par les corps d'inspection pendant toute
la durée de la formation. Le recteur prononce l'habilitation au vu du dossier déposé par le DAFPIC
après expertise et avis motivé des inspecteurs et du DAFPIC.
L'habilitation est arrêtée pour une durée de 5 ans. L'établissement et la
DEC reçoivent copie de l'arrêté d'habilitation. Le recteur peut retirer l'habilitation, pour des raisons dûment motivées,
après avis des corps d'inspection, notamment au vu du bilan de la mise en
?uvre du CCF établi à la fin de chaque session d'examen avec le jury. Les pièces suivantes sont à tenir à disposition du corps d'inspection
Elles pourront être demandées par l'intermédiaire du SAIA pendant la durée
de la formation
Identification de l'équipe pédagogique : annexe 1 Identification des entreprises, des tuteurs et des stagiaires: annexe 2 Projet pédagogique, modalités d'organisation de la formation en centre et
en entreprise : annexe 3 Projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation :
annexe 4 Pour chaque unité, préciser les modalités, le lieu et le nombre de
situations d'évaluation. Liste des équipements : annexe 5 Pour les épreuves n'ayant pas lieu dans l'établissement : fournir toutes
les informations sur les équipements montrant que le référentiel est
couvert. Préciser la nature et le lieu d'implantation des équipements.
Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les
corps d'inspection. En cas de difficultés dûment constatées, après avis de
l'équipe pédagogique, par l'inspecteur concerné ou par le chef
d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le
déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la
décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité
majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles
terminales correspondantes. (Art. 5 Arrêté du 24 juillet 2015) Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en
?uvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du
certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du
brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers
d'art et du brevet de technicien supérieur
Article 1
La décision d'habilitation à mettre en ?uvre le contrôle en cours de
formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle,
d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des
métiers d'art ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le
recteur. Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou
sections d'apprentissage et, d'autre part, les établissements publics
dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle
continue.
Article 2
Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage
est habilité à mettre en ?uvre le contrôle en cours de formation en vue de
l'obtention d'une spécialité de baccalauréat professionnel, il est
également habilité, sans en avoir fait la demande, à mettre en ?uvre ce
contrôle en vue de l'obtention de la spécialité de certificat d'aptitude
professionnelle ou de brevet d'études professionnelles à laquelle peuvent
se présenter les apprentis pendant la formation conduisant au baccalauréat
professionnel. La décision d'habilitation mentionne les deux spécialités de
diplôme concernées.
Article 3
. La demande d'habilitation, déposée par le responsable de l'établissement
visé à l'article 1er, précise le diplôme préparé, la spécialité
professionnelle et la date du conseil de perfectionnement ou de
l'assemblée générale concerné. Les informations suivantes sont tenues à
la disposition des corps d'inspection compétents :
. La composition et la qualification de l'équipe pédagogique de
l'établissement de formation ;
. La liste des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ainsi que
l'identification des entreprises intervenant dans le cadre de la
formation ;
. Les modalités de l'organisation pédagogique de la formation en centre ou
établissement de formation et en entreprise ainsi que toute précision
relative aux formations suivies à cet effet par les enseignants, les
maîtres d'apprentissage et les tuteurs ;
. Le projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation.
Article 4
L'habilitation est accordée pour cinq ans. Elle concerne toutes les
épreuves dont l'évaluation par contrôle en cours de formation figure dans
l'arrêté de création de la spécialité du diplôme. Toutefois, le recteur
peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment
motivées, et notamment au regard du bilan prévu à l'article 6 ci-dessous.
La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme
du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la
forme d'épreuves ponctuelles. La décision de retrait de l'habilitation à
mettre en ?uvre le contrôle en cours de formation pour une spécialité de
baccalauréat professionnel entraîne le retrait de l'habilitation pour la
spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études
professionnelles correspondant.
Article 5
Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les
corps d'inspection. En cas de difficultés dûment constatées, après avis de
l'équipe pédagogique, par l'inspecteur concerné ou par le chef
d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le
déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la
décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité
majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles
terminales correspondantes.
Article 6
Le recteur effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le
jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera
présenté au comité technique académique.
Article 7
I.-L'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des
centres de formation d'apprentis à mettre en ?uvre le contrôle en cours de
formation en vue de la délivrance des certificats d'aptitude
professionnelle est abrogé.
II.-L'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en
?uvre le c