Textes CQP APS (2013) - Free

En outre, la présente directive ne concerne pas le financement des services d'
intérêt ..... aux services de transport public de voyageurs par autobus ou par
tramway, ...... la capacité technique de l'opérateur économique à exécuter le
marché. ...... (133) Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'
adoption du ...

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Textes CQP APS (2013) Dans ce document 1. Code de la sécurité intérieure CSI
2. Code de déontologie Décret n° 2012-870 du 10 07 2012
3. Classement des armes LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012
4. Arrêté du 25 07 2012 port d'arme / ville de Paris
5. Défenseur des droits 29 03 2011
6. Qualification des CQP APS arrêté du 10 07 2012
7. Loi du 12 07 1983 modifiée mai 2012
8. Loi du 21 01 1995 « LOPSI 1»
9. Loi du 21 01 1995 modifiée
10. Arrêté du 03 08 2007
11. Loi du 14 03 2011 « LOPSI 2»
12. loi 2007-297 prévention de la délinquance / habitation
13. Loi du 02 03 2010
14. Déclaration universelle des droits de l'homme 1948
15. Convention européenne des droits de l'homme 1950
16. Loi du 06 01 1978 CNIL ORF n°0062 du 13 mars 2012 page 4533
texte n° 16 CSI
Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 Relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure NOR: IOCD1129997R Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis
et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de
programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-
Calédonie ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure
;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée pénitentiaire ;
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 102 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 4 juillet
2007, 18 décembre 2007, 19 février 2008, 10 juin 2008, 7 octobre 2008 et 3
mars 2009 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 janvier 2012 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 23 février
2012 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 16 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du
15 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15
décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 décembre
2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne : Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie
législative du code de la sécurité intérieure. Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la partie législative du code de la sécurité
intérieure, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit
d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées
par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions. Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont
remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de
la sécurité intérieure. Article 4 En savoir plus sur cet article...
La dernière phrase de l'article L. 412-49 du code des communes est ainsi
rédigée : « Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré
ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un
reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que
celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa
de l'article 81. » Article 5 En savoir plus sur cet article...
La partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est
ainsi modifiée :
1° L'article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1.-Les missions des gardes champêtres sont définies par les
articles L. 546-2 et L. 546-4 à L. 546-7 du code de la sécurité intérieure.
» ;
2° L'article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2.-Les conditions de nomination et d'agrément des agents de
la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les
articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure. » Article 6 En savoir plus sur cet article...
La partie législative du code de la défense est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 1321-1 :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de
la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le
recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur
utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Il est inséré, après l'article L. 1321-2, un article L. 1321-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1321-3. - Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien
de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal et à
l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. » ;
3° Il est inséré, après l'article L. 2331-1, un article L. 2331-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2331-2. - La fabrication et le commerce, l'importation et
l'exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les
marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions
du présent titre. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le
commerce de détail, par celles du chapitre III du titre Ier du livre III du
code de la sécurité intérieure.
« L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des
matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du
titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
4° L'article L. 2332-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2332-2. - L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail
des armes, éléments d'armes et munitions des 5e à 7e catégories est régie
par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité
intérieure. » ;
5° L'article L. 2336-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-1. - L'acquisition et la détention des matériels de guerre,
des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées
à l'article L. 2332-1 sont régies par les dispositions du chapitre II du
titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
6° L'article L. 2337-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1. - La conservation, la perte et le transfert de propriété
des matériels de guerre, des armes et des munitions sont régis par les
dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la
sécurité intérieure. » ;
7° L'article L. 2339-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-3. - I. - Le fait de contrevenir aux dispositions du II de
l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa
de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2335-2 est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°,
4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
8° Après l'article L. 2339-3, il est inséré un article L. 2339-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2339-3-1. - Les sanctions pénales de l'exercice illicite du
commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels
de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du
chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. »
;
9° Le premier alinéa de l'article L. 2339-4 est ainsi rédigé :
« Est punie des peines prévues à l'article L. 317-4 du code de la sécurité
intérieure, la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou
commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1 du présent code, d'une
ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en
violation des articles L. 312-1 à L. 312-4 et L. 314-3 du code de la
sécurité intérieure. » ;
10° L'article L. 2339-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5. - Les sanctions pénales de l'acquisition et de la
détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions
sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre
III du code de la sécurité intérieure. » ;
11° L'article L. 2339-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-9. - Les sanctions pénales du port, du transport et des
expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions
sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre
III du code de la sécurité intérieure. » ;
12° Au second alinéa de l'article L. 2339-12, après les mots : « Les délits
prévus et réprimés par le présent