centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'allier
1- par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ..... du
décret n°2002-870 du 3 mai 2002 et par l'article 9 du décret n°2010-329 du 22
mars ...
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CONVENTION D'ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE Vu les décrets n°85-643 modifié du 26 juin 1985 et n°87-602 modifié du 30
juillet 1987 relatifs aux Centres de Gestion institués par la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale - article 26-1. Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale. Vu la délibération du Conseil d'Administration en date du 18 mars 2014. Vu la délibération du Conseil d'Administration en date du 11 octobre 2016. Vu la délibération du Conseil d'Administration en date du 1er septembre
2017.
Il est convenu et arrêté ce qui suit : ENTRE Le Centre de Gestion de l'Allier, représenté par son Président, Monsieur
Bruno ROJOUAN, ET Monsieur / Madame :
............................................................................
..........................
Maire / Président(e) de :
..............................................................................
......................
Adresse : ..................................................................
...................................................
Autorisé(e) par délibération en date du
..............................................................................
.
Article 1 - Adhésion
Conformément à la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 modifiée, la
collectivité ou l'établissement adhère, à sa demande, au service de
médecine préventive géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l'Allier.
Article 2 - Désignation du médecin de prévention et conditions
déontologiques d'intervention
Le médecin de prévention affecté à la réalisation du service au bénéfice de
l'adhérent est désigné par le Centre de Gestion au sein de l'équipe des
médecins qu'il emploie. Comme il est disposé à l'article 11-2 du décret 85-603 modifié, le médecin
de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le
respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale et du Code de la
Santé Publique. Le médecin de prévention agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la
sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale.
Article 3 - Surveillance médicale des agents
Sont concernés tous les agents de la collectivité, quel que soit leur
statut :
- les stagiaires, titulaires, à temps complet, temps partiel, temps non
complet,
- les agents contractuels de droit public,
- les assistantes maternelles,
- les agents recrutés par contrats de droit privé,
- les apprentis. Une liste nominative de l'ensemble de ces agents doit être fournie par
l'adhérent au Centre de Gestion de l'Allier dès l'adhésion et mise à jour
chaque année. Visite médicale au moment de l'embauche :
En plus de la visite avant l'embauche, effectuée par un médecin agréé en
application de l'article 10 du décret n°87-603 du 30 juillet 1987, le
médecin de prévention assure l'examen médical des agents au moment de
l'embauche, conformément à l'article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 susvisé. Visite médicale périodique :
Conformément à l'article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, les
agents de la collectivité ou de l'établissement adhérent bénéficient d'un
examen médical dont la périodicité est prévue par les textes en vigueur. Dans cet intervalle, un examen supplémentaire peut être organisé sur
demande motivée écrite :
- d'un agent
- d'un employeur
- d'un médecin traitant
Un examen médical supplémentaire peut être également mis en ?uvre sur
demande :
- d'un médecin de prévention
- de la commission de réforme
- du comité médical Surveillance médicale particulière :
Conformément à l'article 21 du décret n°85-603 modifié, le médecin de
prévention exerce une surveillance médicale particulière, selon un rythme
défini par celui-ci, à l'égard :
- des personnes reconnues travailleurs handicapés,
- des travailleurs de moins de 18 ans,
- des femmes enceintes,
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue
durée,
- des agents occupant des postes dans des services comportant des
risques spéciaux (agents exposés à l'amiante, aux rayonnements
ionisants, au plomb dans les conditions prévues à l'article R.4412-
160, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues à
l'article R.4434-7, aux vibrations dans les conditions prévues à
l'article R.4443-2, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux
agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de
catégories 1 et 2),
- des agents souffrant de pathologies particulières. Dispositions complémentaires :
Il n'y a pas, dans la même année civile, cumul de visites d'embauche et
annuelle de médecine préventive. Le médecin de prévention ne peut être chargé des visites d'aptitude
physique prévues à l'article 10 du décret n°87-602 modifié. Il ne peut être
un médecin de contrôle.
Sans préjudice des missions des médecins agréés chargés des visites
d'aptitude physique, le médecin de prévention peut formuler un avis ou
émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de
travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de
l'agent.
Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin
agréé s'exercent de façon complémentaire ; le médecin agréé vérifiant
l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions
postulées et le médecin de prévention vérifiant la compatibilité de l'état
de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé
par l'agent.
Dans le respect du secret médical, le médecin de prévention informe
l'adhérent de tout risque d'épidémie.
Article 4 - Examens réalisés par le médecin de prévention
La visite médicale par le médecin de prévention comprend :
- un examen clinique,
- biométrie (mensuration, examen sommaire de la vue, analyse sommaire
des urines),
- une mise à jour du carnet de santé dès lors qu'il est présenté.
Des examens complémentaires, pourront être demandés à l'initiative du
médecin de prévention :
- tests d'audiométrie,
- tests de visiométrie,
- tests dermatologiques,
- explorations fonctionnelles respiratoires, ... Ainsi, le médecin de prévention peut prescrire des examens complémentaires
dont les frais sont à la charge de la collectivité employeur si les risques
avérés sont d'ordre professionnel. Les examens pré-cliniques, cliniques ainsi que l'interprétation des examens
complémentaires sont assurés par les médecins eux-mêmes.
Article 5 - Actions de tiers temps « limité » lié à l'agent
Proposition d'aménagements :
- de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions,
justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des
agents,
- temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des
fonctions au bénéfice des femmes enceintes. Substances et produits dangereux :
Le médecin de prévention a un droit de regard concernant l'utilisation de
substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de
la nature de ces substances.
Une fiche d'exposition aux produits cancérogènes, mutagènes, toxiques pour
la reproduction, doit être remise à l'agent lors de son départ dans le
cadre du suivi médical post-professionnel prévu par les textes. Autorisation de conduite :
Conformément au décret du 2 décembre 1998, une autorisation de conduite
doit être délivrée par l'employeur à l'agent conduisant des engins de
chantier ou des plateformes élévatrices mobiles de personnes. Pour ce
faire, l'aptitude médicale devra être sollicitée auprès du médecin de
prévention. Comité médical et commission de réforme :
Le médecin de prévention peut être sollicité par les instances médicales
s'agissant des agents concernés.
Article 6 - Actions de tiers temps dans la collectivité / établissement
public
La collectivité peut solliciter le service de médecine préventive pour des
missions de tiers temps. Article 7 - Formalités administratives
Les médecins du service de médecine préventive ouvrent et tiennent à jour
les dossiers médicaux des agents. Le secrétariat du Centre de Gestion
envoie les convocations des agents à la collectivité ou à l'établissement
pour transmission aux agents.
En cas d'absence à la visite médicale, l'agent sera reconvoqué. A cet
effet, dans le cas où un agent en arrêt de travail est convoqué, il est
demandé à la collectivité employeur d'informer le secrétariat du service de
médecine préventive de la date de sa reprise.
A l'issue de chaque visite, le médecin de prévention remet aux
bénéficiaires, une fiche d'aptitude au poste en double exemplaire, dont un
est remis par ces derniers à leur(s) employeur(s).
Chaque employeur devra répondre aux questionnaires, éventuellement
adressés, à l'initiative du médecin du service de médecine préventive, pour
fournir tous les éléments à valeurs d'éléments statistiques.
Article 8 - Lieu de la visite médicale
Les médecins de prévention effectuent leurs prestations dans un des centres
médicaux déterminés par le Centre de Gestion, au plus près du lieu de
travail des agents. Dans le cas où une visite « urgente » est sollicitée,
la date sera prioritaire, le li