Décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de ...
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Décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de
marchandises Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant
l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la
Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat
membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les
conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports
nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu la directive 96/26 CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la
directive 98/76 CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l'accès à la
profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs
par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté
d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports
nationaux et internationaux ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des sociétés ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, notamment son
article 25 ;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les
conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue
d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3
et 3 bis ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 24 ;
Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la
constatation et à la répression des infractions en matière de transports
publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, modifiée en dernier lieu par la loi no 98-69 du 6 février 1998,
notamment ses articles 17, 33, 36 et 37 ;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement
de certaines activités d'économie sociale, notamment son titre II ;
Vu la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de
sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises,
notamment son article 3 ;
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses
abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités
d'ordre économique et commercial, notamment ses articles 23-1 et 26 ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la
coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines
infractions en matière de transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil
national des transports et aux comités régionaux et départementaux des
transports ;
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession
de commissionnaire de transport, modifié par le décret no 99-295 du 15
avril 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 9 septembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 janvier 1999 (1) ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 23
décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;
Vu les lettres en date des 1er mars, 2 mars et 9 mars 1999 par lesquelles
les préfets respectivement de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane,
conformément à l'article 73 de la Constitution et au décret no 60-406 du 26
avril 1960 modifié, ont sollicité les avis des conseils généraux desdits
départements ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR
Section I
Conditions d'exercice Art. 1er. - Les entreprises de transport public routier de marchandises ou
de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport
de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être
également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par
le préfet de la région où elles ont leur siège. Pour les entreprises
étrangères établies en France, le lieu d'inscription est celui de leur
établissement principal. L'inscription au registre des transporteurs et des
loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de
capacité financière et de capacité professionnelle. Art. 2. - I. - Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité
professionnelle par chacune des personnes suivantes :
a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et
les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
g) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de
l'activité de transport ou de location de l'entreprise.
II. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle
lorsque l'une des personnes mentionnées au I fait l'objet :
Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite
au bulletin no 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère
et inscrite dans un document équivalent, entraînant une interdiction
d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
Soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin no 2 du casier
judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L.
9-1, L. 12 et L.19 du code de la route ;
b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L.
324-10 et L. 341-6 du code du travail ;
c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952
susvisée ;
d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du
23 décembre 1958 susvisée ;
e) Infractions mentionnées à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975
susvisée ;
f) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31
décembre 1975 susvisée ;
g) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre
1992 susvisée ;
h) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi du 1er février
1995 susvisée.
III. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations
mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin no 2 du casier judiciaire.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats
de leurs résidences précédentes appartiennent à l'Union européenne doivent
apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité
professionnelle définie par ces Etats pour l'accès à la profession de
transporteur ou de loueur.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats
de leurs résidences précédentes n'appartiennent pas à l'Union européenne ne
peuvent exercer en France l'activité de tranporteur ou de loueur que si
elles n'ont pas subi dans ce ou ces Etats des condamnations pour des délits
semblables à ceux mentionnés au II. Art. 3. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque
l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties
d'un montant total au moins égal à 6 000 F pour chaque véhicule n'excédant
pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant
cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour chacun des
véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la
moitié du montant de la capacité financière exigible.
Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à
4 000 F, 40 000 F et 20 000 F.
Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la
capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou
ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en
location, avec ou sans conducteur.
Les véhicules donnés en location sans conducteur ne sont pas pris en compte
pour la détermination du montant de la capacité financière exigible des
entreprises.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de
l'économie. Art. 4. - I. - Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle
lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et
effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise est
titulaire d'une attestation de capacité professionnelle ou, lorsque
l'entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes
de poids maximum autorisé, d'un justificatif de capacité professionnelle.
II. - L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet
de région aux personnes ayant satisfait à un examen écrit de capacité
professionnelle. Un jury présidé par le préfet de région est constitué à
cet effet. L'examen doit permettre l'évaluation des connaissances des
candidats en matière de droit civil, de droit commercial, de droit social,
de droit fiscal, de gestion commerciale et financière de l'entreprise,
d'accès au marché, de normes et d'exploitation techniques, de sécurité
routière.
Sont dispensées de cet examen les personnes qui justifient d'une expérience
pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau
de direction, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis
plus de trois ans, et qui satisfont à un contrôle de