Congé longue et grave maladie

Arrêté du 3 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue du
dépistage .... pour la reprise de fonctions après une période de congé de longue
maladie ... la prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs
;.

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|[pic] |Domaine : Gestion statutaire et |date : |
| |réglementaire |31/03/2005 |
| |Sous domaine : Congés |AA-GSR-CNG-CG|
| | |LGM-0.1R |
|Congé longue maladie |
|Congé grave maladie |
SOMMAIRE I - Présentation générale 2 1.1 - Cadre réglementaire. 2
1.2 - Règles de base. 2
1.2.1 - Définition : 2
1.2.2 - Ouverture du droit : 3
1.2.3 - Durée 7
1.2.4 - Prolongation 8
1.2.5 - La reprise de fonction 8
1.2.6 - Expiration des droits à congé de longue maladie ou de grave
maladie 9
1.2.7 - Cas particuliers 10 II - Conséquences 11
I - Présentation générale
1.1 - Cadre réglementaire.
- Titulaires : - Loi n° 84 - 16 du 11 janvier 1984 modifiée - articles 34 (3° et 4°), 34
bis et 35 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ; - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. - Décret n° 86 - 442 du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés
de maladie des fonctionnaires ; - Arrêté du 3 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue
du dépistage, chez les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant
droit à congé de longue durée et de l'octroi aux fonctionnaires de congés
de longue durée ; - Arrêté du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du
dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant
droit à congé de longue maladieet de l'octroi aux fonctionnaires des congés
de longue maladie ; - Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à
l'octroi de longue maladie ; -Circulaire FP du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des
fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladies et
accidents de service.
- Non titulaires : - Décret n° 86 - 83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires, - Décret n° 86 - 442 du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés
de maladie des fonctionnaires ; 1.2 - Règles de base.
1.2.1 - Définition :
L'agent atteint d'une affection:
- à caractère invalidant et de gravité confirmée,
- l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle,
- et nécessitant des soins prolongés,
bénéficie d'un arrêt de travail appelé congé de longue maladie (CLM) pour
les fonctionnaires et congé de grave maladie pour les non titulaires, après
avis obligatoire du comité médical. La nature de l'affection
L'arrêté du 14 mars 1986 fixe la liste non exhaustive des maladies pouvant
ouvrir droit à congé de longue maladie et de grave maladie (voir annexe 1). Deux cas peuvent se présenter:
- La maladie figure sur cette liste : le comité médical est saisi pour
avis.
- La maladie répond aux critères mais ne figure pas sur la liste :
le comité médical supérieur est saisi pour avis. 1.2.2 - Ouverture du droit :
Statut: Fonctionnaire titulaire.
Fonctionnaire stagiaire.
Agent non titulaire.
Services effectifs: - Congé de longue maladie pour les agents titulaires de l'Etat et
stagiaires :
Aucune condition de services effectifs
- Congé de grave maladie pour les agents non-titulaires Agent non titulaire employé de manière permanente justifiant de trois ans
de services accomplis
Remarque :Les congés annuels, les congés formation, les congés maladie, les
congés grave maladie, les congés d'accident de service, les congés
maternité, paternité ou d'adoption sont assimilés à des périodes
d'activité effective.
Position: Fonctionnaire:
L'agent doit être en position d'activité ou de détachement. Il peut être
déjà en congé de maladie ordinaire sans être en situation de
- congé de longue durée ;
- congé de maternité, paternité ou d'adoption ;
- congé pour accident de service ou maladie professionnelle. Agent non titulaire: L'agent doit être en position d'activité sans être en situation de :
- congé de maternité, paternité ou d'adoption ;
- congé pour accident de travail ou maladie professionnelle.
Demande initiale:
Demande de l'intéressé :
Le fonctionnaire malade transmet une demande de congé de longue maladie, à
son supérieur hiérarchique, appuyée d'un certificat de son médecin
traitant, spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions
des régimes de congé longue maladie. Un agent non titulaire peut bénéficier d'un congé de grave maladie dans les
mêmes conditions. L'administration transmet, dès réception du certificat médical, le dossier
de l'agent au comité médical.
Demande de l'administration
En absence de demande de l'intéressé, si l'état de santé de l'agent paraît
nécessiter l'octroi d'un CLM compte tenu des attestations médicales ou du
rapport du supérieur hiérarchique, le chef de service peut entamer la
procédure d'octroi du congé. Un rapport écrit du médecin chargé de la
prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire doit
figurer au dossier soumis au comité médical.
Dans la pratique, les « attestations médicales » prévues par la
réglementation ne peuvent pas toujours être fournies pour déclencher une
procédure de congé de longue maladie d'office.
Conseil :
Avant l'expiration des 3 mois de congé de maladie ordinaire à plein
traitement, le gestionnaire de proximité alerte l'agent malade sur sa
situation et l'informe de ses droits éventuels à congés de longue maladie
ou longue durée ou congé de grave maladie pour les non titulaires. Il
l'incite à déposer une demande de congé dans les meilleurs délais. Le comité médical : Quel comité médical saisir ? La situation administrative et l'affectation géographique de l'agent
déterminent quel est le comité médical compétent pour examiner son état de
santé. Pour un agent en activité, sont consultés : ( soit le comité médical ministériel siégeant auprès de l'administration
centrale, compétent à l'égard :
- des personnels en service à l'administration centrale ou dans les
services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre
intéressé ;
- des chefs de service des services déconcentrés.
- des personnels travaillant à l'étranger ou dans les TOM
- des personnels mis à disposition dans une administration centrale ( soit les comités médicaux départementaux pour les agents en services
déconcentrés ou affectés dans un établissement d'enseignement. Cas particuliers
Dans le cas où l'agent accomplit un stage ou une période de
scolarité préalable à un emploi permanent, lorsqu'il suit un cycle
de préparation à un concours donnant accès à emploi d'Etat :
c'est le comité médical dont dépend l'école qui est compétent. Pour un agent en détachement, sont consultés : ( Détachement dans un emploi d'Etat conduisant à pension, auprès d'une
administration centrale ou dans un département :
le comité médical ministériel ou départemental suivant l'affectation dans
le corps d'accueil qui est saisi. ( Dans les autres cas de détachement :
c'est l'administration d'origine qui doit saisir le comité médical dont
relève l'agent. Pour un agent non titulaire, le comité médical est saisi dans les mêmes
conditions. Quelles sont les formalités ? Le dossier que l'administration transmet au comité médical comporte les
éléments suivants : - un bref exposé des circonstances qui conduisent à cette saisine,
uniquement dans la pratique, dans le cas d'une saisine d'office de
l'administration;
- une fiche récapitulative des divers congés pour raison de santé dont
l'intéressé a déjà bénéficié et éventuellement des droits à congé encore
ouverts;
- l'identification du service gestionnaire et du médecin chargé de la
prévention qui suivent le dossier;
- les questions précises sur lesquelles l'administration souhaite obtenir
un avis et les délais de réponse qui doivent être respectés pour éviter
toute difficulté de gestion. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical un
résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être
prescrites dans certains cas par arrêtés. Sur le vu de ces pièces (dossier du médecin, demande de l'agent et/ou du
supérieur hiérarchique), le secrétaire du comité médical fait procéder à
l'expertise du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en
cause Deux cas peuvent se présenter: 1. le médecin agréé chargé de l'expertise de l'agent infirme les
conclusions du médecin traitant.
L'administration en est informée et le signale à l'agent :
- si celui-ci conteste l'avis défavorable du médecin, le comité médical est
saisi ;
- si celui-ci ne conteste pas les conclusions, il est placé dans la
situation administrative correspondant à son cas (par exemple en congé de
maladie ordinaire) ; 2. le médecin agréé chargé de l'expertise de l'agent confirme les
conclusions du médecin traitant :
- le comité médical est saisi du dossier.
En aucun cas, le rapport du médecin agréé ne doit être directement
communiqué à l'intéressé. Seule la conclusion (avis favorable ou
défavorable) doit être notifiée. Le dossier de l'agent est examiné au cours de la première réunion du comité
médical après l'expertise. Le médecin de prévention doit être informé de la réunion du comité médical
ou de la commission de réforme lorsque ces instances doivent connaître du
dossier d'un fonctionnaire affecté dans les services auxquels il est
attaché. Il peut, s'il le demande, obtenir la communication du dossier soit en le
consultant au secrétariat du comité médical ou de la commission de réforme,
soit au service de l'administration qui détient ce dossier, sous pli
cacheté pour les pièces médicales accessibles aux seules a