SCT/17/2: Méthodes de représentation et de description des ... - WIPO

29 mars 2007 ... Méthodes de représentation et de description des nouveaux types de marques,
... au Bureau international d'élaborer, pour examen à sa session suivante, .... En
tout état de cause, selon une communication, le déposant doit ...

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OMPI |[pic] |F
SCT/17/2
ORIGINAL : anglais
DATE : 29 mars 2007 | |
|ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
|GENÈVE |
comitÉ permanent du droit des marques,
des dessins et modÈlEs industriels
et des indications gÉographiques DIX-SEPTIÈME SESSION
Genève, 7- 11 mai 2007 MÉTHODES DE REPRÉSENTATION ET DE DESCRIPTION
DES NOUVEAUX TYPES DE MARQUES DOCUMENT ÉTABLI PAR LE SECRÉTARIAT TABLE DES MATIÈRES PAGE
I. INTRODUCTION 2 II. MÉTHODES ACTUELLES DE REPRÉSENTATION ET DE DESCRIPTION 2 a) Signes visibles 3
i) Marques tridimensionnelles 3
ii) Marques de couleur 3
iii) Hologrammes 4
iv) Slogans 5
v) Titres de films et de livres 5
vi) Signes de mouvement ou multimédias 5
vii) Marques de position 6
viii) Marques gestuelles 6
b) Signes non visibles 6
i) Marques sonores 6
ii) Marques olfactives 7
iii) Marques gustatives 8
iv) Marques de texture ou tactiles 8 III. DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES 8 a) Normes internationales existantes 9
b) Exigence de représentation "graphique" 11 IV. AUTRES QUESTIONS 12 a) Considérations particulières concernant la publication 12
b) Coûts supplémentaires éventuels 12
V. résumé 13 I. INTRODUCTION À sa seizième session tenue à Genève du 13 au 17 novembre 2006, le
Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels
et des indications géographiques (SCT) a demandé au Bureau international
d'élaborer, pour examen à sa session suivante, un document exposant les
méthodes actuelles de représentation et de description des nouveaux types
de marques. Ce document devait recenser les domaines de convergence entre
les membres du SCT et toutes questions éventuelles, y compris la
possibilité de coûts supplémentaires, en particulier pour les pays en
développement (voir le paragraphe 9 du document SCT/16/8). En réponse à
cette demande, le Secrétariat a établi le présent document, qui traite des
méthodes existantes de représentation et de description des nouveaux types
de marques (section II), des domaines de convergence possibles
(section III) et d'autres questions, telles que les considérations
particulières relatives à la publication et la possibilité de coûts
supplémentaires (section IV). Le présent document se fonde sur les conclusions préliminaires
contenues dans le document SCT/16/2 ("Nouveaux types de marques"), qui
reproduit dans une large mesure les renseignements communiqués par 73 États
membres et trois organisations intergouvernementales dans leurs réponses
au Questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière
(document WIPO/Strad/INF/1). Il se fonde également sur les renseignements
communiqués par les membres ci-après du SCT, comme convenu à la seizième
session du comité permanent : Allemagne, Australie, Bulgarie, Croatie,
Chili, Chine, Équateur, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Japon, Maroc, Moldova,
Norvège, République de Corée, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse,
Communauté européenne et Office Benelux de la propriété intellectuelle
(OBIP) au nom de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.
II. MÉTHODES ACTUELLES DE REPRÉSENTATION ET DE DESCRIPTION Dans les procédures d'enregistrement de marques du monde entier, il
est largement admis que la marque dont l'enregistrement est demandé doit
être présentée à l'administration compétente. Cette représentation se fait
très souvent sous forme graphique. Toutefois, la législation ou la
réglementation de certains pays peut autoriser d'autres modes de
représentation de types particuliers de marques[i]. En ce qui concerne ces nouveaux types de marques, la demande
d'enregistrement doit généralement comporter une représentation montrant la
nature de la marque et exposant chaque élément de manière suffisamment
nette pour permettre un examen approprié. Une déclaration concernant le
type de marque dont l'enregistrement est demandé est généralement
exigée[ii], ainsi que, dans la plupart des cas, une description détaillée
de la marque. En principe, la forme de la représentation graphique utilisée devrait
permettre au consommateur moyen de comprendre la nature de la marque. Par
conséquent, des descriptions éminemment techniques ou des modes de
représentation techniques inhabituels ne seraient pas admissibles. Les
descriptions devraient permettre à quiconque consulte le registre
d'identifier la nature et l'étendue de la protection octroyée à tel ou tel
signe. Afin de récapituler les méthodes existantes de représentation et de
description des nouveaux types de marques, le présent document suit la même
structure que le document SCT/16/2, intitulé "Nouveaux types de marques",
en divisant ces marques en signes visibles et non visibles et en présentant
un large échantillon de moyens de représentation de ces signes. En raison
de la portée relativement limitée du présent document, il conviendrait de
se reporter au document SCT/16/2, qui contient de plus amples explications
sur la nature des nouveaux types de signes et un certain nombre d'exemples.
a) Signes visibles i) Marques tridimensionnelles Il est particulièrement répandu de demander au déposant de remettre
une image ou un dessin illustrant le caractère tridimensionnel de la
marque[iii]. Certaines communications indiquent qu'une représentation
bidimensionnelle est admise avec une mention indiquant que la marque est
constituée d'un signe tridimensionnel[iv]. Selon une communication, une
image bidimensionnelle ou plusieurs vues du signe sont admissibles[v].
Dans une autre communication, il est souligné que la reproduction doit être
en perspective ou montrer la marque sous différents angles[vi], alors que
selon une autre communication, une reproduction plane de la marque est
requise[vii].
En ce qui concerne le nombre de reproductions, dix reproductions de la
marque tridimensionnelle peuvent être exigées[viii], ou autant de
représentations qu'il est nécessaire pour déterminer les éléments et la
portée de la marque. Ces représentations seront publiées avec la
marque[ix]. Selon certaines communications, la reproduction de la marque doit être
constituée d'une vue unique en perspective. Si plusieurs vues en
perspective sont déposées, elles ne seront pas publiées[x]. Des vues en
perspective peuvent être requises si, de l'avis de l'office, il existe des
éléments qui ne sont pas visibles[xi]. Le déposant peut avoir à remettre un dessin décrivant un seul rendu de
la marque. Si tel n'est pas le cas, il devra déposer une pétition pour
demander qu'il soit dérogé à la règle. En outre, lorsque la marque est
constituée par le dessin d'une partie seulement d'un produit ou d'un
emballage, des lignes pointillées doivent être utilisées dans le dessin
pour indiquer la partie du produit ou de l'emballage qui n'est pas
revendiquée en tant que partie de la marque. La matière qui est indiquée
en lignes pointillées n'a pas à être exclue de la revendication étant donné
qu'elle ne fait pas partie de la marque[xii]. Une condition répandue concerne la présence, dans la demande, d'une
déclaration indiquant le caractère tridimensionnel de la marque[xiii].
Une description textuelle de la marque peut aussi devoir être déposée dans
la demande et elle doit être cohérente avec la représentation picturale
afin d'éviter toute ambiguïté concernant la portée de la marque[xiv].
Selon une communication, une description textuelle est exigée uniquement
lorsque la reproduction de la marque n'est pas nette par elle-même[xv].
Les descriptions textuelles peuvent ne pas être exigées et, lorsqu'elles
sont remises, elles ne sont pas publiées[xvi] avec la marque. Plus
exceptionnellement, lorsque l'office le juge nécessaire, il peut demander
au déposant de remettre l'objet tridimensionnel proprement dit[xvii]. ii) Marques de couleur D'une manière générale, les couleurs et combinaisons de couleurs sont
admises à l'enregistrement en tant que marques. Toutefois, un signe
constitué d'une couleur en soi n'est pas nécessairement admis à
l'enregistrement[xviii]. En ce qui concerne la représentation d'une marque de couleur, il est
souvent possible de remettre un échantillon de la couleur sur papier[xix].
Lorsque les combinaisons de couleurs peuvent être enregistrées, une
condition supplémentaire peut porter sur la description d'un agencement des
couleurs concernées d'une manière prédéterminée et uniforme[xx]. D'autres
exigences particulières peuvent se rapporter au nombre[xxi] ou à la
taille[xxii] des reproductions. La représentation graphique des couleurs peut être obtenue au moyen
d'une représentation picturale des produits ou services indiquant la
couleur revendiquée[xxiii]. Une description textuelle de la ou des
couleurs(s) est généralement exigée[xxiv] et, parfois, une indication ou
une déclaration selon laquelle le signe dont la protection est demandée est
une marque de couleur est expressément exigée[xxv]. La désignation, au moyen d'un code de couleur reconnu sur le plan
international, du signe de couleur dont l'enregistrement en tant que marque
ou partie de marque est demandé peut constituer une condition de
forme[xxvi], être recommandée[xxvii] ou être simplement autorisée[xxviii].