Plan - Faculté de Droit de Nantes

Aménager les évaluations de la même façon que lors des exercices en classe, ...
Ne pas comparer avec des élèves ne présentant pas de handicap, on ne peut ....
Possibilité d'un tiers temps pour les examens ou les contrôles ? ... Accepter les
ratures et les problèmes de présentation brouillonne (auto correction positive).

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Le policier, acteur du procès pénal :
Introduction :
Aujourd'hui, la sécurité est une des préoccupations principales des
français et, par conséquent, de leurs responsables politiques.
En effet, l'un des premiers devoirs de l'Etat est d'assurer la
sécurité des citoyens afin que ces derniers puissent jouir de leur liberté
sans craindre pour leur intégrité physique ou pour leurs biens.
C'est à la police nationale qu'il revient principalement en zones
urbaines de remplir cette mission régalienne. Elle est « le bras armé
civil » de l'Etat.
Face aux mutations de la délinquance, le législateur a du s'adapter
en réformant le code de procédure pénale à diverses reprises. Les lois
importantes en matière de procédure pénale concernant la police nationale
sont la loi « Pasqua » d'orientation et de programmation de la Justice
relative à la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995, celles du 15 juin 2000
sur la présomption d'innocence et droits des victimes, du 9 septembre 2002
relative à l'orientation et à la programmation pour la Justice, du 18 mars
2003 sur la sécurité intérieure et du 9 mars 2004 sur l'adaptation de la
Justice aux évolutions de la criminalité. Ces deux dernières lois on les
nommera « lois sécuritaires », elles intéressent particulièrement la suite
de l'exposé.
La Police a pour définition générale, selon le dictionnaire de la
culture juridique[1], « c'est la fonction publique consistant à mettre en
?uvre les exigences de l'ordre public au sein de l'institution politique
globale ». C'est-à-dire la cité, origine grecque du mot police.
Le policier est un membre actif de la Police au sens large du
terme. C'est un fonctionnaire et à ce titre, il met en ?uvre l'exigence
d'ordre public au sein de l'Institution Républicaine, qu'est la Police
nationale.
Il est d'usage de faire naître la police française avec la création
par l'édit du 15 mars 1667 de la charge de lieutenant de police. La mise en
place cette lieutenance contribue à amorcer la constitution d'une police
autonome et centralisée autour de la Couronne. A l'origine, elle n'est
implantée qu'à Paris mais elle sera étendue aux grandes villes de province
en 1699.
La police judiciaire est née sous la 3ème République, de la volonté
de Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de l'intérieur.
Selon lui, il fallait doter la France d'une police chargée de seconder
l'autorité judiciaire dans la répression des crimes et délits, il déclarait
« son ?uvre est de liberté ».
L'hexagone est dans cette période, en proie à une insécurité
grandissante. Les polices municipales et brigades de gendarmerie sont
dépassées par l'émergence de ces criminels d'envergure. Devant cette
situation, « le Tigre » fonde en 1907 , les structures qui donneront
naissance à la PJ d'aujourd'hui. Il prend alors un arrêté ministériel le 6
mars créant un Contrôle des Services de Recherches Judiciaires, puis un
décret le 30 décembre qui instaure 12 brigades régionales de police mobile,
les fameuses « brigades du Tigre », chargées de combattre le crime organisé
sur tout l'hexagone.
Ces brigades verront leur nombre s'accroître très rapidement par
divers décrets.
Le 9 mai 1995, un décret fixe l'organisation actuelle de la
direction centrale de la PJ en 4 sous directions : affaires criminelles,
affaires économiques et financières, police technique et scientifiques, et
liaisons extérieures.
Composante à part entière du dispositif national de sécurité
intérieure, mettant en permanence à la disposition des magistrats du
Parquet et de l'Instruction sa compétence et ses moyens, la Police
Judiciaire demeure fidèle depuis presque 100 ans, non seulement à sa
tradition de rigueur et de professionnalisme, mais aussi à son souci
constant de relever les nouveaux défis lancés à nos sociétés démocratiques
par le crime organisé sous toutes ses formes.
A la Police Judiciaire est opposé traditionnellement la Police
Administrative[2] qui a pour fonction de prévenir, par des actes matériels
de surveillance, les désordres ou même de rétablir l'ordre qui pourrait
être compromis du fait d'une méconnaissance des règles ou décision de
police ou de la survenance de situations concrètes que les règles
n'auraient pas prévues ou n'auraient pas pu prévenir (exemples alcool,
catastrophes).
La police judiciaire a une fonction répressive, la police
administrative a une fonction préventive.
Le sujet étant le policier comme acteur du procès pénal, il est
important de le replacer dans son contexte.
La procédure pénale est l'ensemble des règles qui a pour objet la
recherche et la constatation de l'infraction, le rassemblement des preuves,
la recherche et la poursuite des auteurs et leur jugement devant les
juridictions compétentes.
Le procès pénal est le trait d'union entre l'infraction commise et
la réaction de la société contre cette infraction. Le fonctionnement de la
Justice pénale ne saurait être assurée que par des magistrats. Ceux-ci pour
conduire un procès ont besoin de personnes qui vont leur apporter une aide,
ce sont les auxiliaires. En effet, les éléments du procès pénal regroupent
les organes connaissant de l'infraction comme les organes judiciaires tels
que les juridictions pénales, le Ministère public mais aussi les organes
auxiliaires tels que la Police judiciaire, le greffier, et l'expert par
exemples.
En France l'instance est divisée en trois phases : la phase
policière, l'enquête ; la phase de l'instruction et le jugement.
/ L'expression Police Judiciaire est utilisée dans deux sens[3].
Elle correspond d'abord à l'ensemble des opérations consistants à
« constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et
à en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte »,
article 14 du CPP, de plus selon l'article 15-3 du CPP la police judiciaire
est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes et de les
transmettre le cas échéant au service compétent (loi du 15 juin 2000). Elle
désigne également l'ensemble des fonctionnaires chargés d'accomplir les
actes visés par ces deux articles du CPP.
Au niveau national, les missions de police judiciaire sont
coordonnées et contrôlées par la Direction Centrale de la Police judiciaire
au sein de la Police nationale (DCPJ)et au niveau régional par la Direction
Régionale de Police Judiciaire (DRPJ) et les Services Régionaux de Police
Judiciaire (SRPJ). La DCPJ comporte la sous-direction des affaires
criminelles ; la sous-direction des affaires économiques et financières ;
la sous-direction de la police technique et scientifique ; et la sous-
direction des liaisons extérieures. Les services territoriaux comprennent :
la direction régionale de la police judiciaire de Paris (DRPJ) et les 19
Services Régionaux de Police Judiciaire (SRPJ).
La police judiciaire en France ne constitue pas un corps qui serait
spécifiquement affecté à la mission de recherche et de répression des
infractions. Cette mission est exercée par certains membres de la police
nationale relevant de la direction Centrale de la Sécurité Publique (DCSP)
et de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) , elle peut être
également exercée par certains membres de la gendarmerie ; et par d'autres
fonctionnaires et agents.
Le code de procédure pénal a l'article 15 divise le personnel de la
police judiciaire en trois catégories : les Officiers de Police Judiciaire
que l'on nommera OPJ pour des raisons pratiques, les Agents de Police
Judiciaire (APJ) et Agents de Police Judiciaire Adjoints (APJA) ; les
fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines
fonctions de police judiciaire.
Les OPJ sont énumérés à l'article 16 du CPP, ils comprennent les
maires et leurs adjoints ; le directeur et le sous directeur de la
gendarmerie ainsi que les officiers de gendarmerie et certains gendarmes
désignés par arrêté conjoint des ministères de la Justice et de la défense
sur avis d'une commission ; des fonctionnaires de la Police nationale (le
directeur et le sous-directeur de la police après avis d'une commission).
Ces OPJ doivent tous, à l'exception des maires et des directeurs et sous-
directeurs de la gendarmerie et de la police judiciaire) être
spécifiquement affectés à des missions de police judiciaire et être
habilités par le procureur général près la cour d'appel. Les « principaux »
OPJ sont les commissaires, inspecteurs principaux et divisionnaires,
officiers de gendarmerie. Si l'on s'en tient au sujet le policier il sera
question dans cet exposé que de l'OPJ commissaires et inspecteurs
principaux ? que faire des maires et autres ?
Les APJ comprennent les gendarmes, les inspecteurs de police qui ne
sont pas OPJ et les enquêteurs.
Les APJA sont les autres fonctionnaires de la Police nationale.
Les autres fonctionnaires et agents exerçant des tâches de police
judiciaire forment une catégorie très hétéroclite (énumérés aux articles 22
et 28-1 et 29 du CPP )ce sont respectivement les agents techniques des eaux
et forêts et les gardes champêtres ; les fonctionnaires des douanes de
catégorie A et B, qui peuvent être habilités à effectuer des enquêtes
judiciaires sur réquisition du Procureur de la république ou sur commission
rogatoire du juge d'instruction ; les gardes particuliers