ÉCOLE NAVALE

Les examens d'admission seront faits par les examinateurs de l'école .... il sera
fait a l'école navale un examen pour constater les progrès des élèves : cet ...

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ÉCOLE NAVALE. ORDONNANCE DU ROI
portant organisation de l'école navale.
Du 1er novembre 1830 LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS,
A tous présents et à venir, SALUT.
L'expérience ayant justifié les espérances qu'on avait conçues du système
actuellement suivi pour compléter l'instruction théorique des jeunes gens
qui se destinent à la marine, nous avons jugé à propos de pourvoir
définitivement à la régularisation de ce système.
En conséquence, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la
marine et des colonies,
NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS : ART. 1er . L'école établie à Brest sur le vaisseau l'Orion par décision
du 7 mai 1827, portera le nom d'École navale.
L'école navale sera commandée par un capitaine de vaisseau, qui aura sous
ses ordres :
1 capitaine de frégate commandant en second,
5 lieutenants de vaisseau,
1 aumônier,
1 commis d'administration,
1 chirurgien major,
2 professeurs de navigation : un de 1ère classe et 2ème classe,
1 professeur d'hydrographie et de géométrie descriptive,
1 professeur de mécanique et de physique générale,
1 professeur de belles-lettres, histoire et morale,
1 professeur de langue anglaise,
1 professeur de dessin,
Et un équipage composé de sous-officiers, marins et soldats,-dont le nombre
sera fixé d'après les besoins du service. ART. 2. L'examinateur des élèves de la marine royale et les professeurs
attachés à l'école navale seront assimilés, pour le rang, les droits à la
solde de retraite et l'uniforme, le premier aux examinateurs de la marine,
les autres aux professeurs des écoles d'hydrographie des classes
correspondantes.
Les professeurs de l'école navale seront classés d'après le rang que leur
assignent les appointements dont ils jouissent actuellement, et ils ne
pourront passer à une classe supérieure que sur la proposition du conseil
d'instruction de l'école, approuvée par le ministre secrétaire d'État de la
marine. ART. 3. A l'avenir, les places de professeur à l'école navale seront
données an concours, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8
de l'ordonnance du 7 août 1825. ART. 4. Les officiers de l'école navale, l'examinateur des élèves et les
professeurs porteront, avec l'uniforme de leur grade, l'aiguillette en or. ART. 5. Le commandant de l'école navale aura autorité sur toutes les
personnes attachées à cet établissement; il pourra les suspendre de leurs
fonctions, lorsqu'elles lui paraîtront mériter des reproches graves; il en
rendra compte sur-le-champ au préfet maritime.
Il dirigera et surveillera toutes les parties du service et de
l'administration, en se conformant aux lois, ordonnances et règlements de
la marine.
Il exercera sur les élèves une surveillance continuelle, de manière qu'il
puisse remettre au préfet maritime, tous les trois mois, et plus souvent
s'ils lui sont demandés, des comptes détaillés sur les progrès de leur
instruction, sur leur conduite et leur santé.
Il tiendra la main à ce que la même surveillance soit exercée, dans leurs
attributions respectives, par les officiers, professeurs, chefs d'escouade
et sous-officiers. ART. 6. Chaque année, il sera ouvert des concours publics, à l'effet
d'admettre à l'école navale les jeunes gens qui se destinent à la marine.
Ces jeunes gens, après leur admission, porteront le titre d'élèves de
l'école navale. ART. 7. Les examens d'admission seront faits par les examinateurs de
l'école polytechnique, aux lieux et aux époques désignés pour les candidats
qui se destinent à cette école.
Le prospectus du concours, indiquant l'âge des candidats, la formalité de
leur inscription sur les listes, et les pièces à produire par les familles,
sera publié, dans le mois de janvier de chaque année, par notre ministre de
la marine et des colonies.
Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les candidats ne devront pas
avoir dépassé leur dix-septième année an 15 novembre, époque fixée pour la
rentrée des classes.
Dans le cas où la condition de l'âge devra être modifié, l'avis en sera
rendu public deux ans à l'avance. ART 8. Sauf les modifications qui pourront être ultérieurement faites an
programme, les connaissances exigées pour l'admission à l'école navale sont
:
1° L'arithmétique complète, contenant la théorie des proportions, des
progressions, des logarithmes, l'usage des tables et l'exposition du
nouveau système métrique ;
2° L'algèbre, comprenant la résolution des équations des deux premiers
degrés, la formule du binôme, pour le cas de l'exposant entier et positif,
la sommation des puissances des termes d'une progression arithmétique
quelconque, l'application aux nombres figurés et à la recherche des
formules pour calculer le nombre des boulets de diverses piles ;
3° La géométrie, comprenant la mesure de la section horizontale ou
verticale de la carène d'un vaisseau; et l'application des théorèmes sur
les volumes des solides à la recherche du volume de la carène et au
jaugeage des vaisseaux ;
4° La trigonométrie rectiligne et sphérique;
5° La statique démontrée synthétiquement, appliquée à l'équilibre des
machines simples ;
6° Ecrire d'une manière lisible, avoir une orthographe correcte, pouvoir
traiter par écrit en langue française un sujet de composition donné ;
7° La langue latine, de manière à pouvoir traduire les auteurs latins de
la force de ceux qu'on explique en troisième ;
8° Les éléments de la langue anglaise ;
9° Le dessin, de manière à pouvoir copier une tête ou un paysage en
partie ombré au crayon.
Tous ces articles seront également obligatoires. Les candidats ne seront
examinés que sur les matières contenues au programme; on aura cependant
égard aux connaissances qu'ils posséderont sur les branches d'instruction
dont il est question à l'article 10. ART. 9. Un jury réuni à Paris, présidé par un officier général de la
marine, et composé des examinateurs de l'école polytechnique, de
l'examinateur des élèves de la marine et d'un des examinateurs
hydrographes, déterminera le rang des candidats admissibles, et notre
ministre secrétaire d'Etat de la marine fera expédier les lettres de
nomination d'élèves à l'école navale aux familles de ceux de ces jeunes
gens qui, en raison de leur instruction et des besoins du service, pourront
être admis à cette école. ART. 10. L'enseignement professé à l'école navale portera sur les objets
suivants :
1°Le cours de navigation, comprenant les notions fondamentales de
l'astronomie, le pilotage, la description et l'usage des instruments dont
on se sert pour observer en mer, et l'astronomie nautique ;
2° Le cours d'hydrographie, comprenant les levés sous voiles, la
détermination des sondes, la construction des cartes marines,
géographiques, topographiques, etc.;
3° Cours de géométrie descriptive et ses applications à
l'architecture navale et aux machines employées sur les vaisseaux et dans
les ports;
4° Cours de physique générale, comprenant les éléments de la
dynamique et de l'hydrostatique, les théories de la chaleur, des gaz, de
la vapeur, l'électricité, le magnétisme terrestre, les lois principales
de la lumière, la météorologie ;
5° Cours de grammaire générale, belles-lettres, morale, histoire
moderne ;
6° Cours de langue anglaise ;
7° Cours de dessin pittoresque et linéaire ;
8° Man?uvres des vaisseaux, tactique navale ;
9° Théorie et exercice du canon et du fusil. ART. 11. L'enseignement théorique et pratique de la man?uvre, de
l'artillerie et de l'infanterie, aura lieu sous la surveillance du
commandant et des officiers de l'école navale.
Une corvette de guerre sera affectée à l'école navale pour les exercices de
man?uvre, qui se régleront d'après le temps et la saison. ART. 12. Tous les trois mois, immédiatement avant la revue trimestrielle,
il sera fait a l'école navale un examen pour constater les progrès des
élèves : cet examen aura lieu devant le conseil d'instruction dont il sera
parlé a l'article 26, et chacun des professeurs y sera appelé pour poser
les questions relatives au cours qu'il dirige.
Il sera pris note du degré d'instruction de chaque élève. ART. 13. Les élèves de l'école navale jouiront, pendant leur séjour à
bord du vaisseau, d'une ration en nature et d'une somme de un franc par
jour à titre de traitement de table. ART. 14. Les cours d'études et les exercices pratiques de l'école navale
commenceront le 15 novembre et finiront le 15 septembre de l'année
suivante, époque à laquelle aura lieu l'examen de sortie.
Dans cet examen, les élèves seront interrogés sur toutes les branches de
l'instruction théorique et pratique qui leur auront été enseignées.
L'examen de sortie sera fait devant une commission présidée par le préfet
maritime, et composée du major général de la marine, de deux capitaines de
vaisseau, d'un officier supérieur d'artillerie de la marine, d'un ingénieur
dés constructions navales, et de l'examinateur des élèves de la marine
royale, lequel posera les questions de théorie et aura voix délibérative.
Les membres de cette commission seront nommés par le ministre, sur la
proposition du préfet maritime. ART. 15. Les élèves qui, ayant terminé leur année scolaire à l'école
navale, auront subi l'examen de sortie d'une manière satisfaisante,
prendront définitivement rang entre eux, et recevront le titre d'élèves de
la marine de 2ème classe.
Lorsqu'ils auront complété, en cette qualité, vingt mois de navigation sur
les bâtiments de l'Et