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Loi sur la santé et la sécurité au travail R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 842 MODIFIÉ JUSQU'AU RÈGL. DE L'ONT. 518/92 SUBSTANCE DÉSIGNÉE - ISOCYANATES VERSION TELLE QU'ELLE EXISTAIT DU 28 AOÛT 1992 AU 20 AVRIL 2004 Le texte suivant est la version française d'un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
«comité mixte sur la santé et la sécurité» S'entend notamment d'un comité
mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l'article 9
de la Loi, d'un comité similaire et des travailleurs ou de leurs
représentants qui participent à un accord, un programme ou un régime
conformément au paragraphe 9 (4) de la Loi. («joint health and safety
committee»)
«isocyanates» Isocyanates organiques. («isocyanates») Règl. de l'Ont.
377/91, art. 1.
2. Les isocyanates sont prescrits comme substances désignées. Règl.
de l'Ont. 377/91, art. 1.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement
s'applique aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où les
isocyanates sont produits, utilisés, manipulés ou entreposés et où les
travailleurs risquent d'inhaler ou d'entrer en contact avec cette
substance, ainsi qu'aux employeurs de tels travailleurs.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'employeur à qui le présent
règlement s'applique prend les précautions raisonnables, compte tenu des
circonstances, afin d'assurer que tout travailleur qui n'est pas un de ses
employés, mais qui travaille au lieu de travail de l'employeur, qui est
exposé à des isocyanates et dont la santé risque d'être affectée, soit
protégé. Le travailleur doit se conformer aux exigences de l'employeur.
(3) Le paragraphe (2) et les articles 4 à 18 ne s'appliquent pas aux
constructeurs, aux employeurs réalisant un projet ni aux travailleurs de
projet ou de chantier. Règl. de l'Ont. 377/91, art. 1.
4. (1) L'employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen
de contrôles techniques, de pratiques de travail et d'hygiène et
d'installations d'hygiène, afin d'assurer que l'exposition moyenne pondérée
selon la durée des travailleurs au toluène-diisocyanate (TDI), au méthylène-
diphénylisocyanate (MDI), à l'hexaméthylène-diisocyanate-1,6 (HDI) ou à
l'isophorone-diisocyanate (IPDI) soit ramenée au niveau le plus bas qui
soit pratique, mais ne dépasse en aucun cas la concentration dans l'air de
0,005 partie de l'isocyanate par un volume d'un million de parties d'air ou
de 0,2 micromole de l'isocyanate par mètre cube d'air.
(2) Malgré le paragraphe (1), l'employeur veille à ce que
l'exposition des travailleurs au toluène-diisocyanate (TDI), au méthylène-
diphénylisocyanate (MDI), à l'hexaméthylène-diisocyanate-1,6 (HDI) ou à
l'isophorone-diisocyanate (IPDI) ne dépasse en aucun cas 0,02 partie de
l'isocyanate par un volume d'un million de parties d'air ou 0,8 micromole
de l'isocyanate par mètre cube d'air.
(3) Sous réserve du paragraphe (7), l'employeur doit se conformer
aux paragraphes (1) et (2) sans exiger des travailleurs qu'ils portent et
utilisent un appareil respiratoire.
(4) L'exposition moyenne pondérée selon la durée d'un travailleur
aux isocyanates mentionnés au paragraphe (1) est calculée conformément à
l'annexe. Le résultat du calcul de l'exposition peut être vérifié par un
inspecteur.
(5) Les travailleurs doivent travailler conformément aux pratiques
de travail et d'hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de
contrôle des isocyanates.
(6) En cas de poursuite pour non-conformité au paragraphe (1) ou
(2), constitue un moyen de défense pour l'employeur le fait de prouver
qu'il s'est conformé au paragraphe (1) ou (2) et qu'une violation du
paragraphe (1) ou (2) a eu lieu uniquement parce qu'un travailleur ne s'est
pas conformé aux pratiques de travail et d'hygiène qui sont conformes aux
dispositions du programme de contrôle des isocyanates, et que l'employeur a
pris toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances,
pour exiger que le travailleur se conforme à ces pratiques.
(7) Lorsque l'obligation imposée au paragraphe (1) ou (2) ne peut
être observée :
a) soit en raison d'une situation d'urgence;
b) soit parce que les mesures nécessaires pour contrôler
l'exposition des travailleurs aux isocyanates en suspension dans l'air,
selon le cas :
(i) n'existent pas ou ne sont pas disponibles,
(ii) ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée
ou de la fréquence de l'exposition ou de la nature du procédé, de
l'activité ou du travail,
(iii) sont rendues inefficaces en raison d'une panne temporaire
d'équipement,
l'employeur fournit au travailleur un appareil respiratoire que le
travailleur doit utiliser. Règl. de l'Ont. 377/91, art. 1.
5. En ce qui concerne les isocyanates autres que ceux visés aux
paragraphes 4 (1) et (2), l'employeur :
a) adopte et met en oeuvre des contrôles techniques et des
pratiques d'hygiène et de travail raisonnables et pratiques;
b) fournit aux travailleurs qui manipulent, distribuent,
mélangent, appliquent, utilisent, transfèrent ou éliminent des
isocyanates, et qui risquent d'inhaler ou d'entrer en contact avec des
isocyanates, le matériel protecteur personnel approprié. Les
travailleurs doivent porter et utiliser le matériel. Règl. de l'Ont.
377/91, art. 1.
6. (1) Si l'employeur fournit un appareil respiratoire utilisé par
un travailleur, l'appareil respiratoire doit être approprié, compte tenu
des circonstances, à la concentration d'isocyanates en suspension dans
l'air et doit se conformer au moins aux exigences contenues dans le code
intitulé Code for Respiratory Equipment for Isocyanates, daté du 17 juin
1983 et publié par le ministère.
(2) L'employeur assure au travailleur une formation et lui donne des
instructions concernant l'entretien et l'utilisation convenables de
l'appareil respiratoire qu'il fournit. Règl. de l'Ont. 377/91, art. 1.
7. (1) L'employeur à qui s'applique le présent règlement fait faire
une évaluation écrite de l'exposition ou du risque d'exposition des
travailleurs à des isocyanates au lieu de travail par inhalation ou
contact.
(2) En faisant faire l'évaluation, l'employeur tient compte de
questions telles que :
a) les méthodes utilisées ou qui seront utilisées dans la
production, la transformation, l'utilisation, la manutention ou
l'entreposage d'isocyanates;
b) le degré réel et potentiel de l'exposition des travailleurs à
des isocyanates par inhalation ou contact;
c) les mesures nécessaires pour contrôler une telle exposition au
moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d'hygiène et
d'installations d'hygiène.
(3) En faisant faire l'évaluation, l'employeur consulte à ce propos
le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut présenter des
recommandations concernant l'évaluation.
(4) L'employeur remet à chaque membre du comité mixte sur la santé
et la sécurité un exemplaire de l'évaluation qu'il a fait faire. Règl. de
l'Ont. 377/91, art. 1.
8. (1) Si l'évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été
faite conformément à l'article 7, que des travailleurs risquent d'être
exposés à des isocyanates par inhalation ou contact et que leur santé
risque d'en être affectée, l'employeur élabore, met en oeuvre et maintient
des mesures pour contrôler l'exposition des travailleurs aux isocyanates et
incorpore ces mesures dans un programme de contrôle des isocyanates.
(2) Le programme de contrôle des isocyanates prévoit, notamment :
a) des contrôles techniques, des pratiques de travail et d'hygiène
et des installations d'hygiène destinés à contrôler l'exposition des
travailleurs à des isocyanates;
b) des méthodes pour surveiller les concentrations des isocyanates
visés aux paragraphes 4 (1) et (2) dans l'air du lieu de travail et
l'exposition des travailleurs à ces substances;
c) la tenue par l'employeur d'un dossier personnel d'exposition
pour chaque travailleur exposé au lieu de travail à des isocyanates
visés aux paragraphes 4 (1) et (2), y compris l'exposition moyenne
pondérée selon la durée du travailleur, ainsi que les concentrations
d'isocyanates et les heures où ces concentrations ont été mesurées de
façon à être représentatives de l'exposition du travailleur et
utilisées pour calculer l'exposition moyenne;
d) un dossier personnel des durées d'exposition probables des
travailleurs à des isocyanates autres que ceux visés aux paragraphes
4 (1) et (2);
e) des examens médicaux et des tests cliniques pour les
travailleurs;
f) un dossier médical pour chaque travailleur indiquant les
examens médicaux et les tests cliniques passés par le travailleur, tenu
par le médecin qui l'a examiné ou qui a demandé les examens et les
tests;
g) un programme de formation pour les surveillants et les
travailleurs concernant les effets des isocyanates sur la santé et les
mesures exigées en vertu du programme de contrôle des isocyanates.
(3) En élaborant les mesures mentionnées au paragraphe (1) et le
programme de contrôle des isocyanates, l'employeur consulte le comité mixte
sur la santé et