le premier ministe, chef du gouvernement - FAOLex
VU la loi no 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier ; ...... l'intégralité
des mesures diagraphiques réalisées dans le puits, sous forme de tirage .... à
tout organisme ou établissement public mandaté à cet effet pour examen, au plus
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DECRET N° 2000/465 DU 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la
loi no 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier.-
LE PREMIER MINISTE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU la loi no 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier ;
VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par
le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier
Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 5 août 1995 ;
VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier
Ministre,
DECRETE :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les conditions et modalités
d'application de la loi no 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code
Pétrolier, ci-après désigné "le Code".
ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont
admises : - "Abandon" d'un gisement : la gestion, le contrôle et
l'exécution des opérations aboutissant à la cessation de
l'exploitation du gisement et à la restitution des sites. Ces
opérations comprennent notamment, selon que le gisement est à
terre ou en mer, la préparation et la révision éventuelle du
plan d'abandon, la cessation des opérations de production,
l'arrêt de service des unités de traitement, le
démantèlement, la démolition et le déplacement des unités de
leur site initial de production, le retrait et le dépôt du
matériel ainsi que l'ingénierie liée à l'exécution de ces
opérations.
- « Cessation de la production » : les étapes
terminales de gestion du réservoir, la fermeture par phases
et l'obturation des puits producteurs, les dépressurisation
et drainage des systèmes de traitement et l'isolement des
systèmes d'évacuation.
- « Arrêt de service et mise en sécurité » : les
opérations comprenant le déplacement des matières et
fournitures consommables utilisables pour les Opérations
Pétrolières, la vidange et le nettoyage des systèmes de
traitement, la fermeture par phases des services généraux et
des systèmes de sécurité avec pour objectif de sécuriser
l'installation et de la préparer au démantèlement.
- « Démantèlement » : l'opération consistant à
installer des assemblages provisoires de charpente métallique
et à procéder à la découpe des plate-forme/module,
tuyauteries et câbles de connexion, à la découpe intégrale et
à la récupération à terre des composantes, au déplacement et
à la récupération ou à l'effondrement de l'infrastructure du
treillis et au dégagement permanent du site.
- « Démolition » : la réception et la décharge à
terre des éléments récupérés, le démontage minutieux des
éléments structurels.
- « Retrait et dépôt » : la mise à exécution d'un
programme de recyclage, la décharge contrôlée des substances
nocives et des déchets sur un site approprié.
- « Ingénierie » : les travaux préparatoires associés à
la sélection des différentes options, l'observation du
déroulement des opérations, l'identification et la gestion
des risques et responsabilités, l'ingénierie préliminaire et
détaillée à l'appui de chaque phase des opérations, les
études de sécurité, les études d'impact sur l'environnement,
la préparation de la documentation exigée par la législation
et la réglementation en vigueur, la mise en oeuvre des
processus de consultation, la vérification et l'évaluation
par des tiers indépendants.
ARTICLE 3.- Le Ministre chargé des hydrocarbures ouvre et tient à jour, un
"registre spécial des Hydrocarbures" pour chaque catégorie d'Autorisation
et pour les Contrats Pétroliers.
Au registre spécial des Hydrocarbures, sont notamment répertoriés et
datés :
- les documents relatifs à la demande, l'octroi, la
durée de validité, le renouvellement, la prorogation, la
renonciation, la résiliation, la cession, les restrictions
d'une Autorisation, et tout autre acte y afférent ;
- les documents relatifs à l'offre, la conclusion, la
cession, le retrait, la renonciation, la résiliation, les
modifications d'un Contrat Pétrolier et tout autre acte y
afférent ;
- les Autorisations de Transport par Pipeline octroyées
en vertu de la loi no 96/14 du 5 août 1996 portant régime du
transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des
pays tiers.
Audit registre sont annexées, des cartes géographiques à l'échelle
1/200.000e, comportant un quadrillage de dix secondes, sur lesquelles sont
reportés et modifiés, quand il y a lieu, les périmètres des Autorisations
de Prospection, de Recherche, d'Exploitation et autres zones couvertes par
des Contrats Pétroliers, avec mention du numéro d'inscription au registre,
ainsi que les tracés des canalisations d'Hydrocarbures.
ARTICLE 4.- Le Ministre chargé des hydrocarbures approuve par arrêté, les
contrats-types qui serviront de base aux négociations entre l'Etat et le
requérant, conformément aux dispositions de l'article 13 du Code.
ARTICLE 5.- (1) Un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures détermine
les zones ouvertes aux Opérations Pétrolières dans les conditions fixées à
l'article 8 du Code.
(2) Le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout
autre établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet peut
examiner pendant une période fixée par lui ou indéterminée, toute offre de
Contrat Pétrolier portant sur une partie du domaine minier national
d'hydrocarbures.
(3) Le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout
établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet peut également
décider de procéder à un appel d'offres dont l'avis énonce les conditions,
les critères d'attribution, la date de remise des offres et, s'il y a lieu,
les blocs et leurs dimensions qui font l'objet de l'appel d'offre.
ARTICLE 6.- Lorsque le Gouvernement, qui peut agir par l'intermédiaire d'un
établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, décide de
découper les zones ouvertes aux Opérations Pétrolières en blocs
conformément à l'article 8 du Code, lesdits blocs seront de forme
géométrique simple dont les dimensions seront laissées à l'appréciation du
Ministre chargé des hydrocarbures, ou dudit établissement ou organisme
public.
Dans ce cas, les demandes d'Autorisation et les
offres de Contrats Pétroliers portent sur les blocs ainsi délimités.
Dans le cas contraire, les demandes
d'Autorisation et les offres de Contrats Pétroliers portent sur des
périmètres de taille quelconque et de forme géométrique simple. Ils doivent
cependant être limités, sauf en ce qui concerne les zones frontières, par
référence au quadrillage de dix secondes mentionné à l'article 3 du présent
décret.
ARTICLE 7.- Le Titulaire d'un Contrat Pétrolier ou d'une Autorisation,
exécutant ou faisant exécuter un levé géophysique ou un sondage, doit en
faire une déclaration préalable au Ministre chargé des hydrocarbures.
TITRE II DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
ARTICLE 8.- La demande d'Autorisation de Prospection est adressée au
Ministre chargé des hydrocarbures. Celle-ci est enregistrée au registre
spécial des Hydrocarbures et un récépissé est délivré au requérant.
ARTICLE 9.- (1) La demande d'Autorisation de Prospection comporte notamment
les renseignements suivants :
- Si le requérant est une personne physique :
- les pièces nécessaires à la justification de son
identité ;
- un extrait de casier judiciaire datant d'au plus
six (6) mois ou toute pièce en tenant lieu ;
- Si le requérant est une personne morale :
- sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, son siège social, son adresse et sa
nationalité ;
- les statuts mis à jour, l'acte de constitution,
le montant et la composition du capital ainsi que les
trois (3) derniers bilans et rapports annuels certifiés
par un expert comptable agréé ;
- une liste indiquant les noms des membres du
conseil d'administration, du directoire et du conseil de
surveillance, des gérants, des mandataires ou
représentants ;
- les noms des commissaires aux comptes ;
- les noms des responsables ayant la signature
sociale