2 evolution en fonction des coefficients d'erosion ... - UNASA

La liste des comptes du plan comptable général à l'exclusion de toute autre
information .... Monsieur Parisi vous charge de préparer et de comptabiliser la
déclaration de TVA du ... des stocks (Annexe C3) et de l'état des stocks en fin d'
exercice (Annexe C4). ..... Rémunération de notre intermédiaire Claude LABRUY
èRE.

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2 EVOLUTION EN FONCTION DES COEFFICIENTS D'EROSION MONETAIRE, DES
ABATTEMENTS FISCAUX DECOULANT DE L'ADHESION A UNE ASSOCIATION AGREEE
DEPUIS LA CREATION DE CE TYPE D'ORGANISME
|EXERCICE |TRANCHE |TRANCHE |PLAFOND |COMPARAISON |
| |D'ABATTEMENT |D'ABATTEMENT |D'ABATTEMENT |EN FRANCS |
| |20 % |10 % |MAXIMUM |1996 |
|1977 |150 000 F |150 000 à |51 000 F |144 840 F |
| | |360 000 F | | |
|1980 |150 000 F |150 000 à |56 000 F |115 920 F |
| | |410 000 F | | |
|1987 |320 000 F |320 000 à |87 400 F |108 376 F |
| | |554 000 F | | |
|1990 |426 400 F |426 400 F à |103 340 F |116 774 F |
| | |607 000 F | | |
|1996 |693 000 F |" |138 600 F |138 600 F |
3 SEPARATION OU DIVORCE EN COURS D'ANNEE
REGLE GENERALE Les bénéfices des professionnels indépendants sont réputés acquis et donc
imposables à la fin de l'exercice, c'est-à-dire à sa date de clôture (31
Décembre, hors cas de cessation d'activité, pour les professionnels
libéraux). CAS PARTICULIER Une répartition au prorata temporis entre les deux déclarations 2042, à
déposer en cas de divorce ou de séparation peut être effectuée, mais sous
réserve d'une demande écrite conjointe des époux. La CAA de PARIS, par Arrêt du 10/10/1996 a confirmé cette condition, même
si, en l'espèce, l'épouse ne disposait pas de revenus professionnels.
4 REVENUS EXCEPTIONNELS
Si le bénéfice habituel tiré de l'exercice d'une activité indépendante est
imposé au taux de l'impôt progressif, les revenus exceptionnels peuvent
bénéficier, quant à eux, d'une mesure de taxation exceptionnelle dite
"système du quotient". La Réponse Ministérielle MIOSSEC (JO AN du 17/02/1997) a précisé les
modalités de calcul à prendre en compte : ** dans le cas d'espèce d'un professionnel en situation de cessation
d'activité, ** dégageant simultanément une plus value à court terme relevant du système
du quotient et un déficit d'exploitation. Dans ce cas, le système du quotient s'applique après imputation du déficit
sur la plus-value à court terme.
5 FRAIS DE VOITURE : BAREME KILOMETRIQUE BNC
1) Modalités de calcul : ** Nous rappelons régulièrement dans la présente publication ainsi que
dans les documents qui vous sont adressés chaque année relatifs à la
déclaration fiscale 2035, que pour les véhicules pouvant bénéficier de ce
type de comptabilisation de charges, il doit être tenu compte * du kilométrage professionnel parcouru * véhicule par véhicule ** en se situant dans l'une des trois tranches prévues par les textes : < 5 000 kms de 5 001 à 20 000 kms > 20 001 kms EXEMPLE : un professionnel libéral effectuant 13 000 kms professionnels
avec un même véhicule, doit effectuer son calcul en tenant exclusivement
compte des indications chiffrées de la deuxième tranche. Il ne peut donc utiliser de façon concomitante : * la première tranche pour les 5 000 premiers kilomètres * et la seconde tranche pour les 7 000 autres kilomètres
Ce point a été confirmé par l'Arrêt de la CAA de NANCY en date du 6 Février
1997. 2) En cas de comptabilité créances-dettes : Aux termes d'un Arrêt du 29/10/1996, le Tribunal Administratif de DIJON a
admis la possibilité pour les professionnels libéraux ayant choisi de
déterminer leur résultats selon les règles créances-dettes, d'opter pour
l'utilisation du barème kilométrique. NDLR : A notre connaissance, les textes en vigueur ne prévoyaient pas de
distinction en matière d'option pour un mode de comptabilisation déterminé
des frais de véhicules entre professionnels libéraux relevant :
* soit de la comptabilité d'encaissement "recettes-dépenses", * soit de la comptabilité d'engagement "créances-dettes". 3) En cas d'inscription des frais réels à un compte courant d'associé : Par Arrêt du 7/01/1997, le même Tribunal a estimé que l'option pour
l'indemnité kilométrique forfaitaire ne peut être mise en cause lorsque les
frais réels correspondants sont comptabilisés à un compte courant
d'associé. La juridiction concernée assimile cette écriture à l'inscription au compte
de l'exploitant en cas d'exercice individuel de l'activité (cette dernière
disposition ayant, quant à elle, fait l'objet d'une précision explicite de
l'Administration Fiscale).
6 INTERETS D'EMPRUNTS : DEDUCTIBILITE
La CAA de LYON, par un Arrêt du 29/05/1996, s'est ralliée à la
jurisprudence des Cours Administratives de NANTES (21/10/1992) et de NANCY
(10/02/1994), selon lesquelles les intérêts d'un emprunt contracté pour
faire face à des investissements professionnels sont toujours et
entièrement déductibles sur déclaration fiscale professionnelle quelle que
soit la situation ultérieure du compte de l'exploitant et ce, même si celui-
ci a été rendu négatif à cause des prélèvements dudit exploitant. Le Conseil d'Etat, saisi de plusieurs pourvois, doit se prononcer sur ce
point.
7 PAIEMENT TARDIF : PENALITES DE RETARD
Les textes en vigueur imposent que les factures fassent apparaître les
modalités de calcul et les conditions d'application de pénalités en cas de
paiement tardif. Ces pénalités sont calculées au minimum en fonction du taux d'intérêt légal
majoré de 50 %. Or, pour des raisons commerciales (en clair, pour ne pas courir le risque
de perdre des clients), ces pénalités ne sont, en principe, pas appliquées. L'Administration Fiscale semble (Réponse Ministérielle DE GAULLE du
29/07/96) considérer que la renonciation à exiger ces pénalités constitue
un "acte anormal de gestion" de nature à permettre aux Services Fiscaux de
réintégrer au résultat fiscal les sommes ainsi non comptabilisées. Il nous semble nécessaire de mettre en garde nos adhérents qui établissent
leur comptabilité sous la forme commerciale quant à l'évolution de la
position administrative en la matière. 8 CHEQUES : NATURE DU SUPPORT
Les textes en vigueur permettent d'établir un chèque de paiement à l'ordre
d'un tiers sur tout papier comportant un certain nombre de mentions
obligatoires : * nom du tireur * ordre du destinataire * montant de la somme en chiffre et lettres * signature .... c'est-à-dire toutes mentions que l'on retrouve sur les chèques bancaires ou
postaux traditionnels. Un Arrêt récent du TGI de LYON a cependant apporté une restriction quant au
type de support utilisé, et, compte-tenu des termes savoureux de cet Arrêt,
nous n'avons pas pu résister au plaisir de vous en faire part. Un huissier de Justice ayant été amené à pratiquer une saisie attribution,
le débiteur, par dépit et mépris pour la procédure utilisée, avait établi
son chèque de paiement .... sur papier hygiénique. L'Huissier, s'estimant outragé, avait refusé ce moyen de paiement et le TGI
de LYON avait été saisi de l'affaire. Le débiteur a été condamné à une forte amende (qui, en l'espèce, doublait
environ le montant de sa dette), aux termes d'un jugement duement étayé,
quoique faisant état d'un humour de fond, dont nous vous livrons ci-dessous
la teneur : "A supposer qu'un chèque puisse être établi sur papier libre, encore faut-
il que ce papier soit suffisamment solide et résistant pour supporter sans
se désagréger ou sans être endommagé, les différentes manipulations que son
encaissement impose. Si certains papiers dit hygiéniques répondent avantageusement à ces
critères, tel n'est pas le cas du papier sur lequel le tireur a cru pouvoir
rédiger son ordre de paiement. En effet, il s'agit d'un papier doux, ouaté,
perforé, fragile, conforme à l'usage auquel il est normalement destiné mais
risquant de se désagréger en cas de manipulations multiples de la nature de
celles auxquelles il est habituellement procédé pour l'encaissement d'un
chèque. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le bénéficiaire a considéré
que la fragilité d'un tel support l'empêchait de procéder à l'encaissement
et que la débitrice n'entendait pas respecter son engagement de payer" Nous conseillons en conséquence, à ceux de nos adhérents qui auraient eu
l'intention de se laisser aller à une saute d'humeur, de bien peser les
conséquences possibles de leur décision .... et de n'établir leur chèque de
paiement sur un support duement homologué qu'après avoir retrouvé leur
sérénité.... 9 ZONES FRANCHES URBAINES (ZFU) suite ....
Le service de Législation Fiscale, par Instruction du 14/03/1997, a précisé
les dispositions issues de la Loi du 14/11/1996, concernant l'exonération
d'impôt sur le revenu pour les professionnels s'installant ou reprenant une
activité dans les 44 zones franches urbaines créées sur le territoire
national, dont la liste figure ci-dessous : 1. Métropole : Amiens : Quartier Nord ; Belfort : Les Résidences ; Bondy :
Quartier Nord ; Bourges ; Bourges Nord : Chancellerie, Gibjoncs, Turly,
Barbottes ; Calais : Beau Marais ; Cenon/Floirac/Lormont/Bordeaux : Hauts
de Garonne, Bastide ; Champigny-sur-Marne/Chennevières-sur-Marne : Le Bois
l'Abbé, Les Mordacs ; Charleville-Mézières : Ronde Couture ; Chenôve : Le
Mail ; Clichy-sous-Bois/Montfermeil : Grands ensembles du haut et du bas
Clichy et de Montfermeil ; Creil/Montataire : Plateau Rouher ; Dreux/Saint-
Gemme-Moronval : Plateau Est : Chamards, Croix Tiénac, Lièvre d'Or, Le
Moulec, Haricot, Feilleuses ; Garges-lès-Gonnesse, Sarcelles : Dame-Blanche
Nord et Ouest, La Muette, Lochères