Bulletin Officiel n° 118 SOMMAIRE I. ? Mise en place du Comité de ...
Dans l'exercice de leur fonction de surveillance, ces personnes prennent en .....
des risques de fraude dans la comptabilisation des produits, évaluer quelle
nature ...... les missions d'examen limité d'informations financières intermédiaires,
peuvent .... une partie significative de leurs revenus à partir de ventes au
comptant.
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Bulletin Officiel n° 118
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SOMMAIRE
I. - Mise en place du Comité de la réglementation comptable
Séance du 16 février 1999
Règlement n° 99.01 du 16 février 1999
II. - Avis et recommandation du Conseil national de la comptabilité
2.1.- Publication des avis et recommandation du Conseil national de la
comptabilité
. 2.1.1.- Avis n° 99.01 relatif au plan comptable du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV)
. 2.1.2.- Avis n° 99.02 et 99.03 relatifs aux plans comptables des
Centres de gestion de 2.1.3. la fonction publique territoriale (CGFPT)
et du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
. 2.1.4.- Avis n° 99.04 relatif au plan comptable de la Caisse
d'amortissement de la dette sociale (CADES)
. 2.1.5.- Avis n° 99.05 relatif au traitement comptable des concessions
d'aménagement dans les sociétés d'économie mixte locale (SEML)
. 2.1.6.- Recommandation sur les comptes intermédiaires
2.2.- L'assemblée plénière du 18 mars 1999Commentaires des derniers avis et
recommandation
III. - Travaux des sections et commissions
3.1.- Section des règles applicables aux entreprises
3.2.- Section des règles internationales
3.3.- Section des règles applicables aux autres organisations
3.4.- Section des règles spécifiques aux entreprises relevant du Comité de
la réglementation bancaire et financière
3.5.- Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des
assurances aux organismes régis par le code de la mutualité et aux
institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale
3.6.- Commission comptabilité de gestion
IV.- Relations internationales
4.1.- Union européenne
4.2.- Comité de contact
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I.- Mise en place du Comité de la réglementation comptable
Le Comité de la réglementation comptable (CRC), créé par la loi du 6 avril
1998 s'est réuni pour la première fois le 16 février 1999 sous la
présidence de Mme LE LORIER.
A l'ouverture de la séance, la présidente a lu un message de M. Dominique
STRAUSS KAHN ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dont le
texte est repris ci-après.
Mesdames, Messieurs,
La réforme de la normalisation comptable a été menée à bien par la loi du 6
avril 1998. Elle repose notamment sur la création d'un Comité de la
réglementation comptable, qui se réunit aujourd'hui pour la première fois.
Je ne pourrai malheureusement présider cette séance d'installation. Je
souhaite cependant par ce message vous manifester l'importance des travaux
qui s'engagent aujourd'hui et fixer quelques orientations pour l'avenir.
Le législateur a assigné deux objectifs au Comité de la réglementation
comptable.
1.Unifier le processus de normalisation comptable et, à terme, le droit
comptable. Les sources du droit comptable sont aujourd'hui dispersées :
décrets, arrêtés issus de différents ministères, avis du Conseil national
de la comptabilité, règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière... En confiant au Comité de la réglementation comptable, sous
réserve de l'homologation interministérielle, le monopole de l'élaboration
des prescriptions comptables, le législateur a souhaité rendre sa cohérence
tant à la méthode d'élaboration qu'au contenu de la norme comptable.
Cette question appelle une précision : il va de soi que les arrêtés
d'homologation des règlements du Comité doivent respecter les dispositions
existantes édictées par la loi ou par le décret. Je souhaiterais toutefois
que le Comité, chaque fois qu'il estime nécessaire la modification de l'un
de ces textes de niveau supérieur, en fasse la proposition au Gouvernement
sous la forme d'une recommandation.
2.Définir les conditions d'utilisation des normes comptables
internationales par les sociétés cotées. Le langage comptable est
aujourd'hui international. Nos entreprises doivent de plus en plus
s'adresser à des partenaires étrangers qui, parfois, ne connaissent ni ne
comprennent les normes comptables françaises. L'article 6 de la loi du 6
avril 1998 ouvre une porte à l'utilisation de normes internationales. Il
revient au Comité de la réglementation comptable d'encadrer et
d'accompagner cette possibilité ouverte par le législateur.
De mon point de vue, la réforme de la normalisation comptable n'a de sens
que si elle contribue à la transparence. C'est important pour les
entreprises et les investisseurs. Cela l'est aussi pour les salariés et les
partenaires sociaux. Dans l'appréciation qu'ils portent sur la situation de
leur entreprise, notamment par comparaison avec ses concurrentes, il faut
qu'ils puissent compter sur un cadre stable, objectif et cohérent. Je
souhaite qu'au-delà des grands débats de la profession comptable, cette
préoccupation ne soit jamais absente de vos débats.
En ce qui concerne vos méthodes et votre programme de travail, il me paraît
essentiel que le Conseil national de la comptabilité et le Comité de la
réglementation comptable travaillent étroitement ensemble.
Je saisis cette occasion pour rendre hommage au travail accompli depuis
près de trois ans par le Conseil national de la comptabilité. Sous
l'impulsion de son président Georges Barthes de Ruyter, grâce au dynamisme
inlassable de son secrétaire général Alain Dorison, grâce au travail
considérable effectué au sein des sections et des groupes de travail, le
Conseil national de la comptabilité a acquis une reconnaissance unanime.
C'est ainsi que le Comité peut entamer dès aujourd'hui l'examen d'un projet
de règlement relatif aux associations.
Le programme de travail du Comité de la réglementation comptable sera
chargé. Après le règlement relatif aux associations, il devra notamment
examiner la question des comptes consolidés et le plan comptable général.
Je souhaite que cette première séance permette d'engager efficacement ce
programme nourri.
Je compte sur la qualité et sur la diversité de la composition du Comité
pour qu'il développe une approche soucieuse de transparence et de
simplicité, d'efficacité et de sens de l'intérêt commun. Je souhaite donc
au Comité de satisfaire tous ces objectifs.
Je vous remercie de votre attention.
Dominique Strauss-Kahn
Au cours de cette première réunion le Comité de la réglementation comptable
a adopté le règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations et fondations, publié au journal officiel
du 4 mai 1999.
Le règlement et son annexe sont repris ci-après.
RÈGLEMENT N° 99.01 DU 16 FÉVRIER 1999
RELATIF AUX MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT
DES COMPTES ANNUELS
DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et
au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs
mobilières par certaines associations ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du
mécénat ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation
comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi
du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises ;
Vu le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions
reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines
obligations ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1982 portant approbation du plan comptable général
révisé, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 ;
Vu l'avis n° 98-12 du Conseil national de la comptabilité du 17 décembre
1998,
Décide
Article 1er
Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux associations qui
entrent dans le champ d'application de l'article 27 de la loi du 1er mars
1984 susvisée, aux associations mentionnées à l'article 29 bis de la même
loi, aux associations visées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985
susvisée, ainsi qu'aux fondations visées par les articles 5-II et 19-9 de
la loi du 23 juillet 1987 susvisée. Il s'applique également à toutes les
associations ou fondations qui sont soumises à des obligations législatives
ou réglementaires d'établissement de comptes annuels.
Article 2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son
annexe, les associations et les fondations mentionnées à l'article premier
établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général.
Ces comptes annuels sont établis et présentés par la personne morale,
association ou fondation.
Article 3
Les définitions suivantes s'appliquent pour l'application du présent
règlement et son annexe :
. l'objet social de l'association, ou de la fondation, correspond à
l'objet défini dans ses statuts.
. le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitué des
différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents
de l'association ou de la fondation pour réaliser l'objet social.
. les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la
clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des
tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être
utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.
Article 4
Les adaptations visées à l'article 2 ci-dessus, apportées au plan comptable
général, sont contenues dans l'annexe ci-jointe (chapitres I à VI).
Article 5
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2000.
Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent
règlement aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.
ANNEXE
Chapitre I
REGLES