Chapitre 4 : Les principes généraux du droit - Cours-univ

C.E, 17 mai 1991, Quintin, RDP 1991 p.1429 : le juge va interpréter la loi de
façon à ce ..... A compléter avec le TD (préparation du TD sur les ordonnances).
..... un PGD => Ex : Pas de PGD sur l'anonymat des copies d'examen (Ce, 1998,
.... L'acte individuel concerne un seul sujet ou plusieurs sujets nommément
désignés.

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Droit administratif I Bibliographie :
G. Dupuis, Gudeon et Patrice Chrétien : Droit administratif ; éd. Armand
Colin Dalloz.
G. Dumond et M. Lombard, Droit administratif ; Hypercours, éd. Dalloz.
P.-L. Frier et J. Petit, Droit administratif ; éd. Montchrestien.
Code de l'administration ; éd. Litec.
Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative ; éd. Dalloz.
Revue française de droit administratif.
AJDA.
Mestre, Introduction historique au droit administratif. En 1887, Edouard Laferrière écrivait : « Le droit administratif répond à
deux idées : l'idée d'administration et l'idée de droit ». On pourrait
donc envisager deux perspectives pour aborder la matière : son objet ou son
contenu. L'objet du droit administratif est le droit qui s'applique à
l'administration. Son contenu est alors un ensemble de règles qui ont un
caractère propre : le droit administratif est constitué de règles
particulières qui ne sont pas celles du droit privé.
Quelle est la vocation du droit administratif ? Faut-il que
l'administration soit soumise au droit ? Quelles doivent être les modalités
d'une telle soumission ?
Ces questions renvoient à l'idée des modalités du contrôle de
l'administration.
Le droit administratif est marqué par son autonomie vis-à-vis du droit
privé, on est amené à envisager le fait que le droit administratif est un
moyen d'action de l'administration. Il s'agit donc à la fois d'un
instrument d'action et d'un instrument de soumission de l'administration. Chapitre 1 : Définition du droit administratif
Section 1 : L'administration publique
Dans le langage courant, il est d'usage de parler d'administration. Le
cours nous amènera à parler de l'administration publique. Il est possible
de partir de deux points de vue pour cerner les notions du droit
administratif.
A- Définition fonctionnelle
On parle alors d'un ensemble d'activités distinguées par :
1- Leur finalité
L'administration prend en charge ces activités pour satisfaire des besoins
d'intérêt général. Il s'agit ainsi d'assurer le maintien de l'ordre public
et les autres besoins d'intérêt général.
a- Le maintien de l'ordre public
Assurer Le maintien de l'ordre public signifie « assurer la paix au sein
d'un groupe humain ». Sur le plan juridique, si l'on retient les données du
droit positif, l'ordre public concerne trois éléments tirés de la loi L
2212 du code général des collectivités territoriales (Art. 2212-2 : « La
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques »): la tranquillité publique
(réglementation du bruit...), la sécurité publique (circulation...), et la
salubrité publique (hygiène, santé).
Il y a donc des autorités compétentes pour assurer ces diverses missions.
Il s'agit ainsi du législateur, des juges (rôle répressif, mais aussi
préventif, indicatif) ; et des autorités administratives, qui jouent un
rôle important dans le maintien de l'ordre public. Le gouvernement dispose
d'un pouvoir réglementaire autonome (art. 21 de la Constitution) par le
biais duquel il complète la loi. L'administration applique ensuite la loi
« sur le terrain ».
Ainsi, le maire d'une commune a une compétence d'application de la loi en
vue du maintien de l'ordre public. Il peut par exemple décider d'interdire
une réunion, ou la circulation nocturne des mineurs.
b- Les autres besoins d'intérêt général
Ces besoins sont considérés comme tels en fonction de considérations spatio-
temporelles. Il n'y a donc pas par nature de besoins d'intérêt général.
Ainsi, dans un Etat qui proclame le principe de la liberté du commerce et
de l'industrie, ces activités relèvent des personnes privées. En revanche,
dans un Etat communiste, les activités commerciales et industrielles seront
étatiques.
Il en va de même pour la sécurité sociale en France, qui relève de
l'intérêt général ; ce qui n'est pas le cas dans tous les pays.
L'intérêt général doit être considéré dans un état donné à un moment donné.
Il est décidé par les gouvernants, dépend donc de l'autorité politique.
Lorsque l'on parle de besoins d'intérêt général, cela impose de préciser la
signification même de l'expression.
Cela peut exprimer les besoins d'une collectivité. Cela peut aussi ne
désigner que les besoins d'une partie de la collectivité (mesures en faveur
des étudiants, des handicapés etc.). On doit donc avoir une approche non
plus quantitative, mais qualitative de l'intérêt général.
Pourquoi l'autorité publique prend-t-elle en charge ces intérêts
particuliers ?
Il s'agit de prendre en charge les besoins qui ne sont pas lucratifs, donc
qui n'intéressent pas les personnes privées mais devant être satisfaits.
L'autorité publique peut aussi décider d'intervenir dans des cas où
l'initiative répond au besoin pour des raisons idéologiques.
Ce fut ainsi le cas lorsque Jules Ferry fit adopter les lois qui rendirent
l'école obligatoire ; cela marquait la volonté d'éduquer le peuple.
Lorsque l'autorité politique décide d'intervenir pour satisfaire un besoin
d'intérêt général, on établit une réglementation. Cela peut ensuite être
approfondi par l'assurance de prestations (distribution du courrier etc.).
Lorsqu'il y a une activité de prestation, cela s'appelle un service public.
On peut donc commencer à avoir une approche du service public comme
activité d'intérêt général qui dépend de la volonté du pouvoir public et
qui est prise directement en charge par celui-ci. Il n'y a pas d'activité
de service public par nature. A l'inverse, toute activité est susceptible
de pouvoir être érigée en service public.
2- Leurs modalités
Les tâches administratives sont accomplies par le gouvernement ou sous
l'autorité du gouvernement. C'est ce qui correspond à l'administration
d'Etat. Les tâches administratives peuvent aussi être établies sous le
contrôle du gouvernement, on parle alors d'administration autonome. Elles
sont diverses (collectivités territoriales infra étatiques etc.).
B- Définition organique
L'administration publique est un ensemble de personnes physiques ou morales
participant à l'organisation administrative.
1- Les personnes physiques
Il s'agit a priori des fonctionnaires, qui sont nommés et titularisés dans
un grade de la hiérarchie. Il y a d'autres agents, ce sont les agents
contractuels, les élus... Ainsi, le chef de l'Etat est élu et participe aux
tâches administratives. Parmi ces agents administratifs, certains sont des
autorités administratives. Cela signifie qu'ils sont titulaires de
compétences qui permettent d'accomplir des actes juridiques. Il s'agit par
exemple des instances collégiales. Parmi les agents administratifs, seuls
certains ont la qualité d'autorité. Ils ont la compétence pour générer des
actes administratifs. Ces personnes agissent pour le compte de personnes
morales.
2- Les personnes morales
Elles peuvent correspondre à des collectivités, c'est-à-dire à des
groupements humains qui peuvent être appréhendés soit par rapport à un
territoire donné (commune etc.), soit par le critère de la profession. Ces
personnes morales peuvent correspondre à des groupements humains mais aussi
à des activités données. Ainsi, dans le domaine de l'activité supérieure de
recherche on retrouve les universités, dans le domaine du sport on va
trouver les associations. La façon dont on appréhende la personne morale
peut donc varier. Ces personnes n'agissent jamais pour leur propre compte
mais pour celui d'une personne morale.
On oppose les collectivités territoriales aux institutions spécialisées.
L'administration publique est donc un ensemble d'activités qui tendent au
maintien de l'ordre public et à la satisfaction des autres besoins
d'intérêt général accomplies sous l'autorité ou le contrôle du
gouvernement.
Le droit administratif est le droit applicable à l'administration. Mais,
Qu'est-ce qui relève de l'administratif ? Du politique ? Il faut chercher à
relativiser cette proposition.
La justice fait-elle partie de l'administration ? Il va de soi que cette
fonction tend à satisfaire l'intérêt général. La justice fait-elle partie
du droit administratif ? En application du principe de séparation des
pouvoirs, la justice judiciaire échappe à l'application du droit
administratif. Il faut se méfier afin de ne pas confondre le secteur
administratif avec le secteur de l'activité publique. Le droit
administratif est donc le droit applicable à l'administration, mais toute
l'administration n'est pas soumise au droit administratif. Section 2 : L'autonomie du droit administratif
On associe le droit privé au droit commun. Le droit administratif doit donc
justifier sa différence. Cela contribue à constituer un dualisme juridique.
Il y a ainsi une différence de traitement entre des salariés et des
fonctionnaires, les codes applicables à leurs situations n'étant pas les
mêmes. Si les personnes publiques peuvent être propriétaire, elles
disposent aussi de biens qui appartiennent au domaine public et sont régies
par le code général de la propriété et des personnes publiques.
C'est dans le domaine de la responsabilité qu'a été posé le principe de
l'autonomie du droit administratif, par le biais d'un arrêt du Tribunal des
conflits pris le 8 février 1873, Blanco.
T.C., 8 février 1873, Blanco, R61, concl. David : Une petite fille fut
renversée par un wagon d'une manufacture de tabac. Ledit wagon ayant roulé
sur sa cuisse et ayant entrainé son amputation ; le père engage une action
en dommages intérêts contre les ouvriers et l'Etat solidairement, comme
responsables de l'accident. L'i