Réquisitions judiciaires - Opgie.com
ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions [?
] .... ou examens à visée technique ou scientifique exigeant le concours d'une ...
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Réquisitions judiciaires La présente étude a pour but de présenter les différents types de
réquisitions juridiquement mises à la disposition des enquêteurs dans
l'exécution de la police judiciaire :
Historique : Dans le droit romain, sous l'Ancien Régime, puis ensuite dans le cadre
de l'article 17 du décret des 19-22 juillet 1791, le fait de refuser
d'exécuter une réquisition émanant des autorités pour prêter main forte aux
services de secours en cas d'incendie ou de fléaux calamiteux constituait
une infraction punissable.
Ces dispositions ont été reprises dans l'ancien Code pénal (article
475 § 12 puis R.30-12°) et sanctionnées par une contravention de 2ème
classe « ceux qui le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les
travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis,
dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondation,
incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages,
pillages, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire».
L'article R.642-1 du Code pénal a repris ces dispositions en
distinguant plus nettement les réquisitions émanant de l'autorité
administrative de celles émanant de l'autorité judiciaire, cette dernière
ayant désormais la possibilité de requérir, sans restriction (jusqu'alors
limité à l'exécution judiciaire par l'article C.P., R.30-12) dans
l'exercice de ses fonctions.
Réquisitions émanant de l'autorité administrative : elles n'intéressent
pas la Gendarmerie. Cependant, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour
de cassation en date du 17 janvier 1995 confirmait, sous référence de
l'article R.30-12 du Code pénal « les pouvoirs d'un maire à requérir une
société d'équarrissage pour enlever des carcasses d'animaux morts avec la
délivrance d'un mémoire de frais »
Réquisitions émanant de d'autorité judiciaire : ( « le fait, sans motif
légitime, de refuser ou de négliger de répondre [...] à une réquisition
émanant [...] ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans
l'exercice de ses fonctions [...] ). Outre les magistrats, l'autorité
judiciaire mentionnée à l'article R.642-1 est constituée par les officiers
de police judiciaire tels qu'ils sont énumérés par les articles 16 et
suivants du Code de procédure pénale (ainsi que les agents de police
judiciaire placés sous leurs ordres dans le cadre de l'enquête
préliminaire).
Formalisme de la réquisition : La réquisition est une injonction ou un
ordre entraînant une exécution immédiate, émanant d'une personne ayant
qualité, agissant dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de sa
compétence territoriale. L'ordre de réquisition peut avoir un objet plus ou
moins large.
Il peut s'agir :
1. Des réquisitions « pour une prestation de service », prévues et
réprimées par l'article R.642-1 du Code pénal, qui peuvent être
effectuées par les OPJ (et sous leur contrôle par les APJ en enquête
préliminaire), quel que soit le type d'enquête, pour exécuter un
travail matériel ou une action exigeant une technicité ou une
compétence particulière (serrurier, terrassiers, ambulanciers...). Le
requis ne prête pas serment, ne fournit pas de rapport, ne communique
aucun avis et remet un mémoire de frais. Il est passible d'une
contravention de 2ème classe s'il refuse, sans raison valable, de
déférer à la réquisition. (Arrêt de la Cour de cassation du 24 juin
1992 constatant le refus d'un commandant des pompiers de déférer à une
réquisition d'un commissaire de police conformément à l'article R.30-
12 du Code pénal pour enlever le corps d'un enfant mortellement blessé
par un train)
. L'application de l'article C.P., R.642-1 résulte de l'article
310 du D.O. du 20 mai 1903 qui précise que non seulement la
Gendarmerie peut requérir l'assistance des citoyens pour lui
prêter main forte si elle est attaquée dans l'exercice de ses
fonctions, mais encore réclamer leurs secours dans certaines
circonstances pour l'exécution de sa mission. Ceux qui s'y
refusent, alors qu'ils en ont la possibilité, sont passibles
des peines édictées par l'article R.30-12 du Code pénal ainsi
rédigé : « Seront punis de l'amende applicable aux
contraventions de deuxième classe ceux qui, le pouvant,
auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou
de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les
circonstances d'accident, tumultes, naufrage, inondation,
incendie ou autres calamités (NDR : police administrative)
ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant
délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire (NDR :
police judiciaire). Toutefois, pour qu'il y ait
contravention, il faut :
1. une réquisition régulière de l'autorité compétente
2. un cas urgent
3. la possibilité de prêter secours ou d'exécuter le
service requis
4. un refus d'exécution.
Les réquisitions adressées aux citoyens au nom de la loi de
prêter aide et assistance n'ont pas besoin d'être signifiées
par écrit ; notifiées verbalement elles sont obligatoires. En
cas de refus, bien spécifier dans le procès verbal les
circonstances dans lesquelles il n'a pas été obtempéré à la
réquisition et la nature du fait qui nécessitait l'aide ou
l'assistance.
. A titre indicatif, l'usage actuel de l'article R.642-1 du Code
pénal est à rapprocher de l'article 150 du D.O. (aujourd'hui
désuet) qui autorisait aux militaires de la gendarmerie à
requérir une voiture particulière et son conducteur pour se
lancer à la poursuite d'un malfaiteur ou d'un usager de la
route, en fuite, après avoir commis un accident (NDR : police
judiciaire ) ou pour transporter les personnes blessées
accidentellement et dont l'état exige des soins immédiats
(NDR : police administrative). Par ailleurs, ledit
propriétaire et conducteur était en droit de demander une
compensation financière relative à cette réquisition. Le refus
de déférer était déjà sanctionné par l'article R.30-12 du Code
pénal. 2. Des réquisitions à personnes qualifiées exclusivement de la compétence
d'un officier de police judiciaire quel que soit le type d'enquête
(article 77-1, 60 et 151 du Code pénal). Elles nécessitent selon le
cas une autorisation du parquet ou du magistrat mandant. Elles sont
destinées à requérir des personnes qualifiées pour procéder à des
constatations ou des examens techniques ou scientifiques (interprètes,
médecins, armuriers, directeur de l'IRCGN, de laboratoires d'analyses
médicales). Le requis prête serment par écrit d'apporter son concours
à la justice en son honneur et conscience (sauf pour les experts
préalablement désignés), remet un rapport écrit accompagné d'un
mémoire de frais. En cas de refus, il est passible d'une contravention
de 2ème classe (C.P., R.642-1) . Le Code de la route et le Code de la santé publique dérogent
à la compétence des OPJ dans le cadre de la réquisition à
médecin pour faire pratiquer un prélèvement sanguin afin
d'établir la preuve de la présence d'alcool ou de produits
stupéfiants dans l'organisme de l'auteur ou de la victime
d'un crime, d'un délit ou d'un accident. Cette dérogation
résulte des articles C.S.P. L.3354-1, C.R. L.234-1 (et
suivants) et L.235-1 (et suivants) qui autorisent les APJ à
procéder à ce type de réquisition.
. Par ailleurs, l'article 120 du D.O. du 20 mai 1903 précise
que « lorsqu'une assistance lui est nécessaire pour procéder
à des constatations qui ne puissent être différées sans nuire
au déroulement de l'enquête (examen de la victime, d'une
arme, d'un véhicule, d'une trace d'effraction), l'officier de
police judiciaire peut requérir à cet effet des personnes
qualifiées par leur art, leur profession ou leur
connaissances particulières ; il leur fait prêter serment par
écrit de donner leur avis en leur honneur et conscience et
joint leur rapport à sa procédure ainsi que les mémoires de
frais. Si les personnes ainsi appelées refusent leur
concours, l'officier de police judiciaire en dresse procès
verbal »
. L'article C.P., R.642-1 réprime également dans les mêmes
conditions de refus d'exécution des réquisitions établies
conformément aux articles 77-1, 60 et 151 et suivants du Code
pénal.
POINT DE VUE DES JURIDICTIONS : cas de l'affaire DESNAULT Bernard Rappel des faits : Des OPJ en enquête préliminaire avaient obtenu, par réquisitions
(prestation de service) adressées aux établissements bancaires, la copie
intégrale des relevés de c