Décret N°2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les ... - Minatd
Décret 2008/377 du 12 nov. 08 fixant les attributions ..... -du suivi des examens et
concours, en liaison avec les services compétents ;. -des affaires domaniales ...
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Décret 2008/377 du 12 nov. 08 fixant les attributions des chefs de
circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement
de leurs services
Le président de la République
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la
décentralisation ;
Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux
communes;
Vu la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux
régions ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 7 septembre
2007;
Vu le décret n°2008/ 376 du 12 novembre 2008 portant organisation
administrative de la République du Cameroun,
Décrète
Titre 1er : Dispositions générales
Article 1er.- Le présent décret fixe les attributions des chefs de
circonscriptions administratives et porte organisation et fonctionnement de
leurs services.
Article 2.- (1) Le Gouverneur, le Préfet et le Sous-Préfet sont les chefs
de circonscriptions administratives.
(2)La région est placée sous l'autorité du Gouverneur, le département sous
l'autorité du Préfet et l'arrondissement sous l'autorité du Sous-Préfet.
Article 3.- (1) Le Gouverneur et le Préfet sont dans la région et le
département, respectivement, représentants du Président de la République,
du Gouvernement et de chacun des Ministres.
(2) Le Sous-Préfet est dans l'arrondissement, le représentant du
Gouvernement et de chacun des Ministres.
(3) Le Gouverneur, le Préfet et le Sous-Préfet sont placés sous l'autorité
hiérarchique du Ministre chargé de l'Administration Territoriale.
Titre II. Du Gouverneur
Chapitre I. Des attributions du Gouverneur
Article 4.- (1) Le Gouverneur, haut fonctionnaire nommé par décret du
Président de la République, est le dépositaire de l'autorité de l'Etat dans
la Région. ->
A ce titre, il :
-représente l'Etat dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
-veille au respect et à l'exécution des lois, règlements et décisions du
Gouvernement ;
-veille à la mise en ?uvre du plan et des programmes de développement
économique et social ;
-assure le maintien de l'ordre public, en application des lois et
règlements en vigueur ;
-prend les mesures nécessaires à la préservation de la paix sociale et au
bon fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dans la région ;
-s'assure, le cas échéant, de l'effectivité de la continuité du service
public dans les administrations et organismes placés sous son contrôle ;
-assure les relations avec les postes consulaires.
(2) II exécute, de façon générale, toutes les missions qui lui sont
confiées par l'autorité centrale.
(3) II réside au chef-lieu de la Région.
Article 5.- (1) Le Gouverneur assure, sous l'autorité des Ministres
compétents, la supervision générale, la coordination et le contrôle de
l'activité des services civils déconcentrés de l'Etat dans la Région, à
l'exception de ceux relevant de la justice,
(2) Ce pouvoir de supervision, de coordination et de contrôle s'exerce
notamment ainsi qu'il suit :
- les ampliations des correspondances adressées par les Ministres aux
responsables des services déconcentrés doivent lui être communiquées ;
- les correspondances en provenance de ces services doivent être acheminées
sous son couvert, quitte aux responsables intéressés d'en adresser
directement des ampliations aux Ministres destinataires en cas d'urgence ;
- le Gouverneur procède à tous les contrôles et investigations ou prend
toutes les mesures de coordination qu'il juge nécessaires ;
- le Gouverneur ou son représentant préside de plein droit toutes les
réunions et commissions administratives ou techniques qui intéressent les
services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exception de celles
dont la présidence est confiée par des textes particuliers à une autre
autorité.
(3) Le Gouverneur dispose d'instances de coordination dont l'organisation
et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
Article 6.- Le Gouverneur est chargé de la gestion des fonctionnaires et
agents de l'Etat en poste dans les services déconcentrés de l'Etat dans la
Région, à l'exception de ceux relevant de la Justice, des Forces Armées et
de la Sûreté Nationale,
A cet égard, il :
- évalue en premier ressort le Secrétaire Général de ses Services, les
Préfets et l'Inspecteur Général des Services Régionaux et en deuxième
ressort les Sous-Préfets et les Inspecteurs des Services Régionaux ;
- arrête l'évaluation définitive des Chefs de Division, des Chargés
d'Etudes, des Adjoints Préfectoraux et des Adjoints d'Arrondissement, sur
la base des notes attribuées par le Secrétaire Général des Services du
Gouverneur, les Préfets et Sous-Préfets selon le cas ;
- évalue les responsables des services techniques déconcentrés de l'Etat
dans la Région, suivant les modalités fixées par les textes particuliers ;
- arrête la notation définitive des chefs de services techniques
départementaux, sur la base des notes attribuées par les Préfets et les
responsables desdits services dans la Région ;
- recrute et licencie le personnel décisionnaire des services déconcentrés
de l'Etat dans la Région ; toutefois, l'initiative du renforcement des
effectifs relève des Ministres compétents ;
- avance le personnel décisionnaire et gère les agents auxiliaires en
fonction dans les services déconcentrés de l'Etat dans la Région.
Article 7.- (1) Le Gouverneur prend en outre les actes de gestion suivants
:
- octroi des congés annuels, de maternité et de paternité au personnel des
services déconcentrés de l'Etat dans la Région ;
- octroi des autorisations et permissions d'absence aux personnels desdits
services dans les limites et selon les modalités prescrites par les textes
particuliers ;
- affectation dans l'intérêt du service, d'un département à un^autre ou
d'un service à un autre, du personnel non titulaire de postes de
responsabilité ;
- constatation des absences irrégulières du personnel desdits services.
(2) II dispose par ailleurs des pouvoirs disciplinaires étendus sur
l'ensemble des personnels en poste dans les services déconcentrés de l'Etat
dans la Région. A cet égard, et sans préjudice des dispositions des textes
particuliers, il :
- inflige toutes les sanctions disciplinaires prévues par la réglementation
au personnel décisionnaire des Services du Gouverneur ;
- inflige aux personnels contractuels en poste dans les services
déconcentrés de l'Etat les sanctions prévues par la réglementation ;
- inflige les sanctions de retard à l'avancement, d'abaissement d'échelon
et de licenciement aux personnels décisionnaires des services déconcentrés
de l'Etat ;
- inflige les sanctions d'avertissement et de blâme aux fonctionnaires de
ses propres services ou des services déconcentrés de l'Etat, titulaires ou
non de postes de responsabilité;
- adresse à ces personnels lorsqu'il le juge opportun, des lettres de
félicitations et d'encouragement.
(3) Les dossiers relatifs à ces différents actes sont instruits et les
décisions préparées, soit par le Secrétaire Général des Services du
Gouverneur, soit par les responsables des services déconcentrés compétents,
qui sont en outre chargés de leur application.
Article 8.- (1) Le Gouverneur nomme aux fonctions de chefs de bureau dans
ses propres services.
(2) Sur proposition des responsables compétents des services déconcentrés
de l'Etat dans la Région, il nomme aux fonctions de chef de bureau dans
lesdits services.
Article 9.- (1) Le Gouverneur peut demander à tous les services publics
installés dans la Région les informations nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
(2) Les chefs des services déconcentrés de l'Etat ainsi que les
responsables des établissements et organismes publics et parapublics
installés dans la Région doivent le tenir informé de toutes les affaires
ayant une importance particulière.
Article 10 (1) Le gouverneur dispose :
.- des forces de police, de la gendarmerie et de l'armée dans le cadre des
lois et règlements fixant les modalités d'emploi de ces forces ;
- de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois et règlements.
(2) II peut, en outre, en cas d'atteinte à la sûreté intérieure ou
extérieure de l'Etat ou à l'ordre public, accomplir personnellement, ou
requérir tout agent ou toute autorité compétente d'accomplir tous les actes
nécessaires à l'effet de constater les crimes et les délits, et d'en
délivrer les auteurs aux tribunaux, dans les formes et délais impartis par
les textes en vigueur.
Article 11.- Le Gouverneur exerce son pouvoir réglementaire par voie
d'arrêté et de décision.
Article 12.- Le Gouverneur exerce les pouvoirs de tutelle de l'Etat sur la
Région et les établissements publics régionaux, conformément à la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 13.- (1) Le Gouverneur supervise et contrôle la gestion des crédits
alloués à ses services, aux autorités administratives ainsi qu'aux services
déconcentrés de l'Etat dans la région.
(2) Les attributions du Gouverneur et de ses services dans le domaine de la
gestion des moyens financiers des services déconcentrés de l'Etat et les
modalités de leur exercice sont fixées par arrêté conjoint du Ministre
chargé des Finances et de celui en charge de l'Administration Territoriale.
Article 14.- Le Gouverneur rend périodiquement compte au Président de la
République, par voie hiérarchique, de son action de coordination.
Article 15.- En cas d'empêchement du Gouverneur, le Secrétaire Général des
Services du Gouverneur assure l'expédition des affaires courantes.
Cha