guide version contrôleur - Ordre des experts comptables des Pays ...

Décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'organisation des examens ... Titre
IV du règlement intérieur de l'ordre relatif au contrôle de qualité ? Arrêté du 24 ...

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[pic] 0. PRESENTATION GENERALE 3 1. INTRODUCTION GENERALE 4 10. LES SOURCES : RAPPEL DES TEXTES DE BASE 4 100. Décision du Conseil supérieur du 7 décembre 1983 4
101. Décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à
l'organisation des examens d'activité professionnelle 4
102. Titre IV du règlement intérieur de l'ordre relatif au
contrôle de qualité - Arrêté du 24 novembre 2000 6
11. PHILOSOPHIE DU CONTROLE DE QUALITE 6 110. Objectifs du contrôle de qualité 6
111. Caractéristiques du contrôle de qualité 7
12. CHAMP D'APPLICATION 9 120. Assujettis au contrôle de qualité 9
121. Domaine d'application du contrôle de qualité 10
13. REFERENTIEL DU CONTROLE DE QUALITE 11 130. Les textes 12
131. Les normes 12
14. ORGANISATION DU CONTROLE DE QUALITE 14 140. Choix des cabinets à contrôler 14
141. Droits et obligations du cabinet contrôlé 14
142. Déroulement des contrôles 15
143. Durée des contrôles 15
144. Contrôle des cabinets à implantations multiples 16
145. Cabinets disposant d'un contrôle de qualité interne. 19
146. Financement du contrôle de qualité 20
15. LES CONTROLEURS 21 150. Désignation 21
151. Devoirs et obligations 22
152. Droits des contrôleurs 25
2. METHODOLOGIE 26 20. LES DIFFERENTES PHASES DU CONTROLE DE QUALITE 26 200. Phase préparatoire au contrôle 26
201. Phase d'exécution du contrôle 26
202. Phase de suivi du contrôle 26
21. PHASE PRÉPARATOIRE AU CONTROLE DE QUALITE 27 210. Objectifs 27
211. Contenu 27
212. Modalités de transmission 27
213. Compléments d'information : la visite préalable 28
22. CONTROLE STRUCTUREL 29 220. Objectifs 29
221. Mise en ?uvre 29
222. Outils 31
23. CONTROLE TECHNIQUE 31 230. Objectifs 31
231. Mise en ?uvre 32
24. COMPORTEMENT GENERAL ET METHODES D'INVESTIGATION 35 240. Comportement général 35
241. Méthodes d'investigation 36
25. DOSSIER DU CONTROLEUR 38 250. Objectifs 38
251. Structure et forme 38
252. Outils 38
253. Conservation 39
26. CONCLUSIONS ET RAPPORTS 39 260. Conclusions 39
261. Rapports des contrôleurs 40
262. Conclusions du Président 42
263. Actions post-contrôle de qualité au sein du CRO 42
3. TECHNIQUES ET OUTILS 44 30. PHASE PREPARATOIRE 44 300. Questionnaire préparatoire 44
301. Confirmation d'indépendance 44
31. GUIDE DE CONTROLE STRUCTUREL 46 310. Objectifs 46
311. Présentation générale 46
312. Mode d'emploi 47
313. Contrôle financier 47
314. Guide 47
32. QUESTIONNAIRES DE CONTROLE TECHNIQUE 48 320. Objectifs 48
321. Présentation générale 48
322. Mode d'emploi 49
33. OUTILS DE SYNTHESE ET RAPPORTS 49 34. INFORMATISATION DES QUESTIONNAIRES 49 35. BASE DOCUMENTAIRE 50 4. PROCEDURES ADMINISTRATIVES 51 40. INTRODUCTION 51 41. RESPECT DES DELAIS 51
0. PRESENTATION GENERALE Le présent guide, destiné aux agrément contrôleurs de qualité, a été établi
en application de l'arrêté du 24 novembre 2000 portant agrément des titres
1er, II, III et IV du règlement intérieur de l'Ordre 1 L'arrêté prévoit : « Le contrôle de qualité est effectué en suivant les prescriptions du
« Guide de conduite des contrôles de qualité » établi par le conseil
supérieur de l'ordre. » Le Guide de conduite du contrôle de qualité comporte quatre parties : < la première partie (introduction générale) rappelle les principales
règles applicables en matière de contrôle de qualité ; < la seconde partie (méthodologie) précise les modalités proprement dites
de l'intervention du contrôleur au cours des différentes phases du
contrôle de qualité ; < la troisième partie (techniques et outils) présente différents documents
susceptibles de guider le contrôleur dans sa démarche (les documents eux-
mêmes sont présentés ci-après :
< Questionnaire préparatoire
< Questionnaire structurel
< Questionnaires techniques
< Outils de synthèse et rapports < la quatrième partie (procédures administratives) est consacrée au
fonctionnement administratif du contrôle de qualité au sein des Conseils
régionaux. Il convient de souligner que ce guide ne présente aucun caractère
confidentiel vis-à-vis des membres de l'Ordre ; sa large diffusion est en
effet de nature à faciliter la compréhension par les cabinets contrôlés de
« l'esprit » du contrôle de qualité. Il est présenté sur le site de
l'Ordre. Il va de soi que le contenu du présent guide n'est pas figé et qu'il ne
manquera pas d'être adapté en fonction des besoins nouveaux 2.
1. INTRODUCTION GENERALE
10. LES SOURCES : RAPPEL DES TEXTES DE BASE
100. Décision du Conseil supérieur du 7 décembre 1983
A l'issue du congrès 1983 consacré à ce thème, le Conseil supérieur a
décidé la mise en place d'un contrôle de la qualité comportant : < une phase pédagogique, orientée vers l'ensemble de la profession,
< le contrôle de cabinets correspondant à certains critères,
< les contrôles effectués par les professionnels,
< l'extension du contrôle à l'ensemble de la profession à l'issue de
la phase pédagogique.
Cette première phase ayant conduit au contrôle de qualité de l'ensemble
des cabinets de la profession, le Conseil Supérieur a décidé en 2002 de
procéder à une mise à jour de la procédure intégrant :
- l'impact des nouvelles normes professionnelles sur la procédure et le
contenu du contrôle de qualité
- la mise en évidence des points de convergence avec les exigences de
la certification ISO pour les cabinets qui le souhaiteraient
- l'informatisation des supports
101. Décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'organisation des
examens d'activité professionnelle
Le décret 86-211 du 14 février 1986 pose le principe de l'organisation
des examens d'activité professionnelle par le Conseil supérieur et les
Conseils régionaux de l'Ordre.
Lors de la session du 13 octobre 1993, le Conseil supérieur a décidé
que l'appellation « Examen d'Activité Professionnelle » devait être
remplacée par « Contrôle de qualité ».
Décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'Examen de
l'Activité Professionnelle des membres de l'Ordre des experts-
comptables et des comptables agréés
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du
budget,
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant
institution de l'Ordre des experts-comptables et des comptables
agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-
comptable et de comptable agréé, notamment ses articles 1er, 31 et
84bis ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour
l'application de l'ordonnance du
19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à
l'organisation de la profession et au statut professionnel des
commissaires aux comptes, notamment son article 66 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à
l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er - Le Conseil supérieur et les Conseils régionaux de
l'Ordre sont chargés d'organiser dans les conditions fixées par le
présent décret, l'examen de l'activité professionnelle des personnes
physiques membres de l'Ordre, des personnes morales reconnues par
l'Ordre, et des personnes autorisées à exercer la profession d'expert-
comptable ou de comptable agréé en vertu de l'article 4(b) et de
l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Art. 2. - L'examen d'activité professionnelle comporte l'analyse
des modalités de fonctionnement et d'organisation du cabinet, et
l'appréciation de l'application des diligences et recommandations
professionnelles.
La personne contrôlée met à la disposition du contrôleur les
documents nécessaires à l'exécution de sa mission et lui fournit
toutes explications utiles.
Art. 3. - Le Conseil supérieur harmonise les conditions dans
lesquelles sont effectués les examens d'activité professionnelle dans
les différentes circonscriptions régionales de l'Ordre. Il coordonne
avec le Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes la mise en ?uvre des examens d'activité lorsque les
personnes concernées relèvent également des examens d'activité visés
à l'article 66 du décret du 12 août 1969 susvisé.
Il définit dans un chapitre du règlement intérieur les modalités
de l'examen d'activité professionnelle.
Art. 4. - Le ministre de l'é