Modèle de convention d'adhésion au service de médecine préventive

... à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et
des .... Les agents qui le demandent peuvent bénéficier d'un examen médical ...

Part of the document


Modèle de convention d'adhésion au service de médecine préventive Entre, d'une part,
........................................................, représenté par
son Président Mme/M .............................. habilité par
délibération du Conseil d'Administration en date du
.......................,
Et, d'autre part, ........................................ représenté par
son Maire/Président Mme/M .............................. habilité par
délibération du Conseil Municipal / Conseil d'Administration / Conseil
Communautaire en date du .................................,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 .............................. adhère au service de médecine préventive de
.................................................... Article 2 Le service de médecine préventive s'engage à assurer l'intégralité des
prestations définies par le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. I. Actions du médecin du service de médecine préventive
Le temps minimal que consacre le médecin à ses missions est fixé en
fonction de l'article 11-1 du Décret n°85-603 du 10
Juin 1985 modifié.
Ce temps est réparti comme suit :
A - ACTION SUR LE MILIEU DU TRAVAIL
Décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié Titre III Chapitre II Section I :
Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les
agents et leurs représentants en ce qui concerne :
. l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services,
. l'hygiène générale des locaux de service,
. l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine,
. la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques
d'accidents de service ou de mala- die professionnelle ou à caractère
professionnel,
. l'hygiène dans les restaurants administratifs,
. l'information sanitaire.
Le service de médecine préventive est consulté sur les projets de
construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et
techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux
liés aux nouvelles technologies. Dans ce cadre, il peut procéder à toute
étude et soumettre des propositions.
Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents
handicapés.
Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute
utilisation de substances ou produits dangereux,
de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi
que de leurs modalités d'emploi.
Le médecin du service de médecine préventive consacrera à sa mission en
milieu de travail au moins le tiers du temps en application de l'article 11-
1 du décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié.
Certaines actions peuvent être communes à plusieurs collectivités
(participation à des groupes de travail, participation aux CT/CHSCT,
analyse des accidents de service, rédaction du rapport annuel d'activité,
...).
B - SURVEILLANCE MEDICALE DES AGENTS
Décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié Titre III Chapitre II Section II :
1. Les agents bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous
les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient
d'un examen médical supplémentaire. Ces visites présentent un caractère
obligatoire.
2. Surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
- des femmes enceintes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée
;
- des agents occupant des postes dans les services comportant des risques
spéciaux ;
- des agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites
médicales que comporte cette surveillance médicale.
Ces visites présentent un caractère obligatoire.
3. Visite d'embauche pour les agents de droit privé.
4. Suivi des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
Le médecin de prévention peut prescrire des examens complémentaires, dans
le respect du secret médical. Ces examens seront à la charge de la
collectivité.
C - COMPTE RENDU D'ACTIVITE DU MEDECIN A L'AUTORITE TERRITORIALE
Le médecin du service de médecine préventive établit et tient à jour, en
liaison avec le CP/AP et après consultation du CT/CHSCT, une fiche sur
laquelle sont consignés les risques professionnels propres aux services et
les effectifs d'agents exposés à ces risques.
Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport
d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à
l'instance compétente en matière d'hygiène et de sécurité.
Chaque action sur le milieu du travail donne lieu à un rapport adressé à
l'autorité territoriale.
II. Indépendance du médecin de prévention
Le médecin de prévention exerce son activité médicale, en toute
indépendance et dans le respect des dispositions du Code de Déontologie
Médicale et du Code de la Santé Publique.
Selon l'article 5 du Code de Déontologie Médicale, le médecin ne peut
aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Selon l'article R.4127-95 du Code de la Santé Publique, le fait pour un
médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme
public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en
particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et
l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son
indépendance dans son exercice médical de la part de la collectivité ou de
l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans
l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur
sécurité au sein des collectivités où il exerce.
En conséquence, le médecin du service de médecine préventive ne peut être
chargé des visites d'aptitude physique prévues
à l'article 10 du Décret n°87-602 du 30 Juillet 1987 pris pour
l'application de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée por- tant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle. Article 3 La collectivité s'engage à fournir au médecin toutes les informations lui
permettant d'établir la fiche de risques professionnels définie dans
l'article 14-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. Article 4 Un local doit être mis à disposition du médecin pour les visites médicales,
aménagé selon les caractéristiques décrites par l'annexe technique de
l'arrêté du 12 Janvier 1984 (Fiche ci-jointe).
Les collectivités peuvent faire appel aux établissements intercommunaux
afin de mettre à disposition des locaux pour la surveillance médicale de
leurs personnels. De même, les collectivités peuvent accueillir des agents
employés par d'autres collectivités comptant un petit nombre d'agents. Article 5 Tous les agents de la collectivité étant concernés, une liste de ces agents
devra être fournie chaque année au service de
médecine préventive.
La mise à jour de cette liste en fin d'année entraînera la régularisation
de la participation due par la collectivité (mouvements de personnel). Article 6 Le montant de la participation due par la collectivité en échange de ces
prestations effectuées au titre de l'année, est fixé à ........ E par agent
et par an à compter du 1er Janvier ......... Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois
permanents à temps non complet, cet examen médical se déroule dans la
collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire
hebdomadaire la plus longue. Article 7 L'absentéisme aux visites médicales réduit le temps que consacre le médecin
aux actions sur le milieu du travail.
Aussi, la collectivité doit tenir informé le service de médecine préventive
de toute absence d'agent à la visite médicale au moins 7 jours francs avant
la date prévue.
En cas d'absence, l'agent sera convoqué une seconde fois. Article 8 La présente convention est renouvelable par tacite reconduction. Elle
pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties par décision de son
organe délibérant, sous réserve que cette décision soit notifiée à l'autre
partie avant le 31 Octobre de l'année, avec effet au 31 Décembre. Article 9 En cas de litige, la présente convention peut faire l'objet d'un recours à
compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le
Tribunal Administratif de
................................................................... Fait à ..................................
Fait à
..........................................
Le........................................
Le
............................................... Annexe technique de l'arrêté du 12 Janvier 1984 relative aux
caractéristiques générales, à l'aménagement et à l'équipement des locaux
médicaux fixes et mobiles Caractéristiques générales : Le cabinet médical est une pièce dans laquelle le médecin doit pouvoir
pratiquer un examen clinique complet.
Il convient donc qu'il dispose au moins de :
. un bureau ;
. une possibilité d'isolement pour le déshabillage, par cabine ou, à
défaut, par un aménagement tel que la partie de la pièce réservée à
l'examen clinique puisse être