ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/9 - unece

29 déc. 2014 ... Mesure à prendre: Modifier le paragraphe 4.1.8.2. ... transmis les documents
informels INF.33 et INF.48 pour examen à la session de septembre 2014. ... sauf
4.1.1.3, 4.1.1.9 à 4.1.1.12 et 4.1.1.15, sont applicables aux colis de ...

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| |Nations Unies |ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/9 |
|[pic] |Conseil économique et social |Distr. générale |
| | |29 décembre 2014 |
| | |Français |
| | |Original: anglais |
Commission économique pour l'Europe Comité des transports intérieurs Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses Réunion commune de la Commission d'experts du RID et
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses
Berne, 23-27 mars 2015
Point 5a) de l'ordre du jour provisoire
Propositions d'amendements au RID/ADR/ADN:
Questions en suspens Agrément des emballages pour matières infectieuses
Communication du Gouvernement de la Suisse[1], [2]
|Résumé |
|Résumé analytique: Les emballages pour le transport des matières |
|infectieuses de la Catégorie A doivent être conformes à un type agréé. Une|
|contradiction à ce principe a été trouvée au paragraphe 4.1.8.2. |
|Les emballages pour le transport du No.ONU 3373 (Matières biologiques de |
|la Catégorie B) n'ont pas à être conformes à un type agréé, alors que cela|
|est prescrit pour le No.ONU 3291 (Déchets médicaux) |
|Mesure à prendre: Modifier le paragraphe 4.1.8.2. |
|Discuter des prescriptions applicables au transport des Nos.ONU 3373 |
|et 3291. |
|Documents de référence: Document ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/28, documents |
|informels INF.15, INF.33 et INF.48 de la session de septembre 2014 |
| |
I. Introduction 1. Lors de la session de mars 2014 de la Réunion commune, la Suisse a
soulevé la question des prescriptions relatives aux emballages utilisés
pour le transport des matières infectieuses (Nos ONU. 2814, 2900, 3373 et
3291) et a signalé une erreur éventuelle dans les dispositions du
paragraphe 4.1.8.2. La Réunion commune a noté que le texte du RID/ADR
différait de celui du Règlement type de l'ONU et conseillé de vérifier
l'origine du texte du RID/ADR (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/28 et
ECE/TRANS/WP.15/ AC.1/134, par. 47). 2. Après quelques recherches et discussions menées par le groupe de
travail informel du transport des animaux vivants (document informel INF.15
de septembre 2014), la Suisse a transmis les documents informels INF.33 et
INF.48 pour examen à la session de septembre 2014. Ces documents n'ont pas
pu être examinés faute de temps. 3. Dans le présent document la Suisse présente des informations
supplémentaires et soumet une proposition officielle d'amendement au
paragraphe 4.1.8.2 relative aux matières de la Catégorie A. Nous aimerions
également que la Réunion commune donne son avis sur les conditions requises
pour le transport de matières de la Catégorie B et les déchets
médicaux/cliniques.
II. Matières infectieuses de la Catégorie A 4. Selon l'instruction d'emballage P620, les matières infectieuses de la
Catégorie A (Nos ONU 2814 et 2900) doivent être emballées dans des
emballages agréés répondant aux prescriptions du chapitre 6.3. En outre,
les dispositions particulières d'emballage de la section 4.1.8 sont
applicables. 5. Alors que le chapitre 6.3 prescrit clairement que les emballages
doivent être conformes à un modèle type agréé (emballages agréés ONU), le
paragraphe 4.1.8.2 ne semble pas être formulé de manière claire. La
première phrase se lit comme suit: «Les définitions du 1.2.1 et les
dispositions générales des 4.1.1.1 à 4.1.1.17, sauf 4.1.1.3, 4.1.1.9 à
4.1.1.12 et 4.1.1.15, sont applicables aux colis de matières infectieuses».
Cet énoncé est une source de confusion car les paragraphes 4.1.1.3 et
4.1.1.9 auxquels il est prévu de déroger sont ceux qui traitent de la
conformité des emballages à un modèle type. 6. La version actuelle du paragraphe 4.1.8.2 a été formulée pour le
RID/ADR 2003, après une modification des dispositions concernant les
matières infectieuses appliquée dans la douzième édition révisée du
Règlement type des Nations Unies. Toutefois, le texte adopté par la Réunion
commune de mars 2002 pour le RID/ADR différait de celui du Règlement type
de l'ONU en raison de l'adoption du document informel INF.45 (voir le
document TRANS/WP.15/AC.1/88, par. 35 à 45 et annexe 1). 7. Le document INF.45 avait été rédigé pour résoudre une question
relative aux récipients de la classe 2. À notre avis il a été rédigé sans
qu'il soit tenu compte d'une modification du paragraphe 4.1.8.2
précédemment adoptée par la Réunion conjointe en septembre 2001
(TRANS/WP.15/AC.1/86/Add.2). Nous proposons donc de corriger cette
incohérence et d'aligner le paragraphe 4.1.8.2 du RID/ADR avec le texte du
Règlement type des Nations Unies.
Proposition 8. Modifier comme suit la première phrase du paragraphe 4.1.8.2: «Les définitions du 1.2.1 et les dispositions générales des 4.1.1.1 à
4.1.1.17, sauf 4.1.1.3, 4.1.1.9 4.1.1.10 à 4.1.1.12 et 4.1.1.15 sont
applicables aux colis de matières infectieuses.».
III. Matières biologiques de la Catégorie B et déchets médicaux 9. Les matières biologiques de la Catégorie B (No ONU 3373) doivent être
emballées conformément à l'instruction d'emballage P650, ce qui implique: . Que l'emballage se compose d'au moins trois éléments
distincts; . Que le colis complet puisse subir avec succès l'épreuve de
chute du 6.3.5.3; et . Qu'une marque spécifique soit apposée sur l'emballage. Cette instruction ne prescrit pas l'utilisation d'emballages agréés ONU, ni
l'application d'autres dispositions du RID/ADR. 10. Par contre, les déchets médicaux (No ONU 3291) doivent être emballés
dans des emballages agréés ONU conformément aux instructions d'emballage
P621, IBC620 et LP621 ou, lorsqu'ils sont transportés en vrac, être
contenus dans des sacs en plastique agréés ONU conformément à 7.3.2.6.2.
Les autres dispositions du RID/ADR sont applicables. 11. À notre avis, il ne devrait pas y exister de divergence entre les
prescriptions concernant le No ONU 3373 et le No ONU 3291. Nous considérons
que l'une et l'autre rubriques présentent des caractéristiques de risque
similaires. Il s'agit souvent des mêmes matières et il semble donc logique
qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de transport.
Discussion 12 Compte tenu des différentes opinions exprimées lors des discussions de
mars 2014 et au sein du groupe de travail informel sur le transport
d'animaux vivants, la Suisse souhaiterait connaître la réponse de la
Réunion commune aux questions suivantes: . Y a-t-il une raison logique pour prescrire que les déchets
médicaux soient transportés dans des emballages agréés ONU,
sans que cela soit prescrit pour les matières biologiques de
la Catégorie B (No ONU 3373)? . Les prescriptions existantes devraient-elles être modifiées?
Par exemple, devrions nous prescrire seulement des emballages
agréés ONU pour les matières de la Catégorie A (Nos ONU 2814
et 2900)? 13. Si la Réunion commune juge qu'il est nécessaire de modifier les
prescriptions existantes, cette question devrait être transmise au Sous-
Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses. -----------------------
[1] Conformément au programme de travail du Comité des transports
intérieurs pour la période 2014-2015 (ECE/TRANS/240, par. 100,
ECE/TRANS/2014/23, module 9, par. 9.2).
[2] Diffusée par l'Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaire (OTIF) sous la cote
OTIF/RID/RC/2015/9.