le regime matrimonial en algerie - JaFBase
Représentant du VRP-Alger 2. M. FERDIOU Ouelhadj. VRPG-Alger 3 ....
Correction des copies d'examen ;; Participation aux délibérations des jurys d'
examen ...
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LE REGIME MATRIMONIAL EN ALGERIE La famille algérienne est soumise au droit musulman essentiellement selon
le rite Malekite qui est fondé sur la morale et la religion. L'article deux
du code de la famille précise que la famille est la cellule de base de la
société et se compose de personnes unies par les liens de mariage et par
les liens du sang. L'article trois stipule que la famille repose sur
l'union, la solidarité, la bonne entente, la saine éducation, la bonne
moralité et l'élimination des maux sociaux. Seule la famille légitime est
prise en considération par le législateur algérien qui rejette la famille
adoptive et plus encore la famille naturelle. I- LE MARIAGE : A)- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE : Le mariage est régi en Algérie par le code de la famille qui puise ses
sources du droit musulman classique contrairement aux autres droits : droit
civil, commercial, pénal, administratif.
Mais le mariage est aussi un acte purement civil, un contrat soumis à la
convention et à la volonté des deux parties. Il est formé entre un homme et
une femme dans les formes légales. Il a, pour but de fonder une famille
basée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, de protéger moralement
les deux conjoints et de préserver les liens de famille (article 4 du code
de la famille). Le consentement et la capacité des futurs conjoints, le versement de la
dot par le futur époux à la future épouse, la présence du représentant
matrimonial pour l'épouse et de deux témoins ainsi que la production d'un
certificat médical par les futurs époux constituent la base du contrat de
mariage. Mais le notaire ou l'officier d'état civil sont tenus de
transcrire dans le contrat de mariage la volonté des parties et de passer
outre les contre-indications prévues par l'examen médical.
B)- LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOT : Les dispositions légales relatives à la dot sont contenues dans les
articles 14, 15, 16 et 17 du code de la famille. D'origine religieuse, le
terme coranique employé pour désigner la dot est celui de « Sadaq » ou
« Mahr » qui veut dire littéralement « dire vrai » ou « être sincère »
ou « faire cadeau pour témoigner de son amitié » en d'autres
termes « s'acquitter du don nuptial ».
C'est un don qui est religieusement obligatoire que le mari doit faire à
sa propre femme. Un mariage sans dot peut être résilié. La dot appartient
en propre à la femme et l'Islam fait du régime de la séparation des biens
un principe fondamental dans les relations entre conjoints. La dot
constitue un des éléments constitutifs du mariage. Pour permettre à
l'épouse de disposer de sa dot, l'Islam institue comme conséquence du
mariage, l'émancipation de l'épouse, même si elle mineure.
II- LE REGIME MATRIMONIAL DES DEUX CONJOINTS : A)- L'Islam a fait du régime de séparation des biens un principe
fondamental du mariage. Le régime matrimonial des conjoints est soumis en Algérie aux règles du
droit musulman classique. Le mariage n'institue aucune communauté de biens
entre les époux. Il laisse subsister distinct le patrimoine de la femme de
celui du mari. En cas de divorce, la femme reprend ses biens comme dans un régime de
séparation des biens. Le patrimoine de la femme mariée est géré par elle. C'est un principe de
droit qui ne comporte aucune exception. Cette gestion n'appartient jamais
au mari et celui ci ne peut pas, par exemple, ester en justice au nom de sa
femme pour ses biens. L'épouse n'a pas besoin d'une procuration de son mari
pour disposer de ses biens propres, pour les gérer ou les administrer.
L'article 19 du code de la famille permet à l'épouse d'insérer dans le
contrat de mariage le droit au travail lorsqu'elle suspecte un éventuel
futur désaccord avec son mari. L'épouse qui travaille a, également, la libre disposition de ses revenus,
et elle ne doit aucun compte à son mari qui n'a pas le droit d'exiger
d'elle une part de ses revenus à titre de contribution aux charges du
ménage qui lui incombent entièrement puisqu'elles constituent son devoir
exclusif. Le défaut d'entretien par le mari est une des causes du divorce.
Pour les autres dispositions, le régime de séparation des biens en droit
algérien correspond aux articles 1536 et suivants du code civil.français
Chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre
disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des
dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage. Les biens sur
lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont
réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié. B)- L'évolution du droit algérien : Depuis les dernières modifications apportées au code de la famille dans
l'ordonnance du 27 février 2005, les époux peuvent convenir de la
communauté des biens acquis durant le mariage. L'article 37 du code de la famille dispose : « Chacun des époux conserve
son patrimoine. Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l'acte de
mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens
acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun
d'entre eux ».
Une question demeure sur la destination de la dot qui intégrera ou non la
communauté des époux s'ils optent pour ce régime. En principe, cette dot
restera à la disposition de l'épouse qui pourra l'utiliser pour racheter sa
liberté lorsqu'elle demandera le divorce. Cette possibilité est prévue à
l'article 54 du code de la famille qui stipule que l'épouse peut se séparer
de son conjoint sans l'accord de ce dernier, moyennant le versement d'une
somme à titre de « Khol â ».
Le régime de la communauté prévu dans le droit algérien répond aux règles
des articles 1400 et suivants du code civil français. Les acquêts faits par
les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant de leurs
revenus et biens propres font partie de la communauté. Tout bien meuble ou
immeuble acquis pendant le mariage est réputé acquêt de la communauté.
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres mais la
communauté a droit aux fruits perçus. Restent propres, les biens dont les
époux avaient la propriété au jour du mariage ou qu'ils acquièrent pendant
le mariage par succession, donation ou legs. ?????? Le code de la famille est considéré par les pouvoirs publics algériens
comme faisant partie intégrante du droit positif algérien. La possibilité
d'opter depuis l'ordonnance du 27 février 2005 pour un régime de communauté
des biens est une innovation importante et une exception dans le droit
musulman. Mais le socle sur lequel le code de la famille algérien repose,
demeure la charia.