Loi sur les eaux

3 Les nappes d'eau souterraine profondes sont des nappes pouvant exister dans
la ... nappes superficielles ou temporaires permettant une exploitation d'un débit
moyen ..... e) à l'exercice d'un droit, à l'exploitation d'installations existantes ou à
la ..... Si elle procède à l'examen d'une installation du réseau primaire, elle en ...

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Loi sur les eaux
(LEaux-GE) L 2 05
Tableau historique
du 5 juillet 1961(a) (Entrée en vigueur : 18 août 1961)
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---- Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991;(21)
vu la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin 1991;(21)
vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22
décembre 1916,(21)
décrète ce qui suit : Titre I(21) Dispositions générales Art. 1(21) Buts
1 La présente loi a pour buts : a) de fixer des objectifs de qualité des eaux; b) de régler la gestion quantitative des cours d'eau; c) de définir et de gérer l'espace nécessaire aux cours d'eau; d) de veiller à une utilisation parcimonieuse de l'eau; e) d'assurer la protection des cours d'eau et favoriser leur amélioration; f) de gérer les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux. 2 Elle constitue la loi d'application de la législation sur les eaux, plus
particulièrement la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier
1991, de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin
1991, et de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du
22 décembre 1916. Art. 2(21) Champ d'application
La présente loi s'applique aux eaux. Celles-ci comprennent les eaux
superficielles et les eaux souterraines, telles que définies dans la loi
fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, ainsi que les
cours d'eau et leurs rives. Art. 3(21) Cours d'eau et rives
1 Les cours d'eau sont constitués du lit mineur et des berges. Les berges
sont délimitées par le niveau des hautes eaux moyennes.
2 La carte des cours d'eau du canton de Genève, annexée à la présente loi,
détermine les cours d'eau et leur dénomination.
3 Les rives des cours d'eau sont définies par : a) le lit majeur nécessaire à l'écoulement des crues extraordinaires; b) et la végétation, non comprise dans le lit et les berges, existante ou
potentielle ayant un rapport direct avec les fonctions biologiques du cours
d'eau. 4 Les dispositions de la présente loi s'appliquent au lac. Art. 4(21) Eaux souterraines
1 Les nappes d'eau souterraine se subdivisent en 3 catégories : les nappes
d'eau souterraine principales, dont les nappes destinées à l'alimentation
en eau potable ou destinées à l'être, les nappes d'eau souterraine
profondes et les nappes d'eau souterraine de faible capacité.
2 Les nappes d'eau souterraine principales sont des nappes de forte
capacité permettant une exploitation d'un débit moyen supérieur à 300
litres/minute et dont le bassin d'alimentation s'étend à une aire d'au
moins un kilomètre carré.
3 Les nappes d'eau souterraine profondes sont des nappes pouvant exister
dans la molasse profonde ou dans les formations géologiques plus anciennes. 4 Les nappes d'eau souterraine de faible capacité sont des nappes
superficielles ou temporaires permettant une exploitation d'un débit moyen
inférieur à 300 litres/minute et dont le bassin est limité à une aire
inférieure à un kilomètre carré.
5 La carte hydrogéologique du canton, annexée à la présente loi, est un
inventaire des nappes d'eau souterraine. Cette carte est périodiquement
mise à jour en fonction de l'évolution de l'état des connaissances
hydrogéologiques. Art. 5(21) Eaux du domaine public
1 Sous réserve des droits privés valablement constitués, les cours d'eau et
les nappes d'eau souterraine principales et profondes font partie du
domaine public, cantonal ou communal.
2 Les tronçons des cours d'eau formant frontière nationale et les nappes
d'eau souterraine principales et profondes font partie du domaine public
cantonal. Art. 6(21) Protection des eaux
Il est interdit de porter atteinte aux eaux publiques ou privées, notamment
par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de déposer ou de
déverser dans ou hors des eaux des substances de toute nature pouvant, soit
directement, soit indirectement, les polluer ou les altérer d'une façon
quelconque. Art. 7(21) Compétence
1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la
présente loi (ci-après : département(33)).
2 En particulier, le département(33) exerce la surveillance en matière de
protection et d'usage des eaux superficielles et souterraines,
d'utilisation de l'eau comme force hydraulique, à des fins hydrothermiques,
ou à usage industriel ou agricole, d'extraction de matériaux du lit des
cours d'eau, de travaux touchant les cours d'eau, leurs rives, de surfaces
inconstructibles ou de systèmes d'évacuation et de traitement des eaux
usées et des eaux pluviales, même s'ils sont situés sur fonds privés.
3 Demeure réservée l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 21
juin 1991, de la loi sur les constructions et les installations diverses,
du 14 avril 1988, et de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.
4 Le département(33) approuve les projets sauf si ceux-ci relèvent de la
loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
et publie les requêtes et les autorisations dans la Feuille d'avis
officielle. Art. 8(21) Principes de prévention et de causalité
1 Le département(33) peut ordonner l'exécution des mesures nécessaires pour
prévenir ou remédier aux atteintes portées aux eaux ou pour des motifs de
sécurité.
2 Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en
supporte les frais. Art. 9(21) Devoir de renseigner
1 Le département(33) informe les particuliers et les communes sur les
mesures de protection des eaux et sur l'état de celles-ci.
2 Chacun est tenu de communiquer aux autorités compétentes les résultats
d'études, de campagnes de mesures ou de forages qu'il a entrepris ainsi que
les renseignements s'y rapportant.
3 Les propriétaires riverains et les communes sont tenus, dès qu'ils en ont
connaissance, d'aviser l'autorité compétente de toute observation
particulière sur les cours d'eau et les rives. Titre II(21) Protection des cours d'eau et des rives Chapitre I(21) Protection et gestion des cours d'eau et des rives Art. 10(21) Fonctions écologiques des cours d'eau et des rives
Les cours d'eau et leurs rives doivent être protégés afin de préserver et
de rétablir notamment leurs fonctions hydrauliques, biologiques et
sociales. Art. 11(21) Espace minimal pour les cours d'eau
1 Afin d'assurer la protection contre les crues et préserver leur fonction
biologique, l'espace minimal pour chaque cours d'eau est défini sur la base
: a) des surfaces inondables; b) de leur dynamique naturelle; c) des surfaces d'érosion; d) des fonctions écologiques du cours d'eau. 2 Les surfaces agricoles sises dans l'espace minimal du cours d'eau ne sont
pas soumises à des restrictions d'exploitation particulières, autres que
celles déjà prévues dans la législation fédérale, notamment celles
régissant les normes PER (Prestations Ecologiques Requises), sous réserve
de la signature d'une convention expresse entre les deux parties (Etat et
exploitant).
3 En cas d'altération de la stabilité ou de la qualité d'une parcelle,
demeurent réservées les indemnités auxquelles pourra avoir légitimement
droit le propriétaire.
4 Les surfaces inondables ne peuvent être réduites sauf si ces réductions
ne portent pas atteinte aux fonctions du cours d'eau et à la sécurité des
personnes et des biens. Art. 11A(26) Conventions-programmes
Le canton assure la protection contre les crues au sens de l'article 6 de
la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin 1991, au
moyen notamment des subventions fédérales allouées sur la base de
conventions-programmes. Art. 12(21) Etudes de base
1 Le canton effectue les relevés et les études de base d'intérêt général
qui comprennent notamment : a) la protection contre les crues; b) le cadastre des dangers et les cartes de dangers; c) la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines; d) les constructions et installations existantes; e) la végétation; f) d'autres aspects de la protection des eaux. 2 Les études et relevés, décidés par les communes ou les tiers, sont à leur
charge. Ils en communiquent les résultats à l'autorité compétente.
3 Toute personne désirant réaliser une intervention, qui peut avoir des
répercussions sur un cours d'eau aux abords d'une station servant à relever
des données, doit obtenir au préalable l'accord de l'autorité compétente. Art. 13(21) Planification
1 Le département(33) établit, en collaboration avec les communes et les
autres partenaires concernés (notamment les milieux agricoles et les
milieux de protection de l'environnement), des schémas de protection,
d'aménagement et de gestion des eaux (ci-après : schémas) des bassins
versants hydrologiques.
2 Les schémas déterminent les objectifs à atteindre en vue de la protection
des cours d'eau et de leurs rives contre toute atteinte nuisible à leurs
fonctions et en vue de la protection des personnes et des biens contre le
risque lié aux crues.
3 Les schémas définissent notamment : a) les fonctions du cours d'eau; b) les objectifs de qualité et de quantité des eaux; c) les objectifs de gestion et d'entretien; d) l'utilisation de l'eau; e) l'espace minimal pour les cours d'eau; f) les objectifs de protection contre les dangers liés aux crues; g) les surfaces inconstructibles susceptibles de figurer dans les zones à
protéger ou des plans de sites qui doivent encore être adoptées selon la
procédure prévue à l'article 15 de la présente loi; h) les zones-tampons attenantes aux zones alluviales déclarées d'importance
nationale. 4 Les projets de schémas sont approuvés par arrêté du Conseil d'Etat qui
est publié dans la Feuille d'avis officielle. Les schémas font l'objet
alors d'une information au public. Les oppositions doivent être adressées
par lettre motivée à l'autorité compétente au plus tard 30 jours après la
publication dans la Feuille d'avis officielle.
5 Les schémas et leurs mises à jour ont force obligatoire pour le