CODE DE L'EAU

Art. 3. ? L'utilisation ou l'accumulation artificielle des eaux pluviales tombant sur
fonds privé, ... exécuter un ouvrage de captage des eaux souterraines par puits,
forages, galeries ... le débit journalier maximum à délivrer en période d'étiage ;
..... des d'eau, l'examen périodique du degré de pollution des cours d'eau,
nappes ...

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CODE DE L'EAU
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier. - Le régime des eaux non maritimes y compris les deltas
estuaires et des mangroves, et le régime des ouvrages hydrauliques sont
déterminés par les dispositions du présent Code. Art. 2. -Les ressources hydrauliques font partie intégrante du domaine
public. Ces ressources sont un bien collectif et leur mise en exploitation
sur le territoire nationale est soumise à autorisation préalable et à
contrôle. TITRE PREMIER REGIME D'UTILISATION DES EAUX Art. 3. - L'utilisation ou l'accumulation artificielle des eaux pluviales
tombant sur fonds privé, à condition que ces eaux demeurent sur ce fond,
est autorisée. Art. 4. - En cas d'accumulation artificielle sur fonds privé, l'exploitant
du fonds peut être tenu de déclarer la capacité et la nature des
installations. Art. 5 . - Les formes et conditions de la déclaration sont fixées par
décret pris sur rapport des Ministres chargés de hydraulique et de
l'assainissement. Art. 6. - Toute utilisation de l'eau et des ouvrages hydrauliques s'intègre
dans le cycle hydrologique et peut être déclarée d'utilité publique tant en
ce qui concerne la préservation de la qualité des eaux que leur qualité. Section I Autorisations Art. 7. - Les Ministres chargés de l'Hydraulique et de l'Assainissement
assurent la conservation et la gestion des eaux et des ouvrages
hydrauliques. Ils reçoivent les demandes, les déclarations et délivrent les autorisations
d'user des ressources en eau. Le régime des autorisations est fixé par décret pris sur rapport des
Ministres chargés de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Art. 8. - Le décret fixant le régime des autorisations doit, outre les
dispositions prévues par les articles ci-après, concilier les intérêts des
diverses catégories d'utilisateurs, avec le respect dû aux droits et usages
antérieurement établis et la préservation du patrimoine hydraulique
national. Art. 9. - A la date d'entrée en vigueur du présent Code, toute personne
désirant : - exécuter un ouvrage de captage des eaux souterraines par puits, forages,
galeries drainantes devant débiter plus de 5 mètres cubes par heure ou
équiper un ouvrage de captage existant ou puiser dans une nappe classées en
Zone I ; - réaliser dans le lit ou au-dessus d'un cours d'eau un ouvrages de captage
fixé ou mobile, doit adresser une demande d'autorisation aux Ministres
chargés de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Art. 10. - La population de la circonscription d'implantation des ouvrages
est informée par voie d'affiche ou tout autre moyen de publicité, de
l'ouverture d'une enquête, au moins 5 jours à l'avance. Art. 11. - L'agent chargé de l'instruction du dossier vérifie l'exactitude
des pièces produites, recueille tous renseignements techniques ou
administratifs qu'il estime nécessaires, entend et consigne les
réclamations des intéressés ainsi que les réponses qui peuvent être faites
à ces réclamations et propose les solutions assurant la sauvegarde de
l'intérêt public tout en tenant compte des intérêts particuliers. Art. 12. - L'autorisation précise : - l'état civil des bénéficiaires ; - la nature, la situation des ouvrages ; - la durée de l'autorisation ; - les réserves des droits des tiers ; - les conditions auxquelles est subordonnées l'autorisation ; - les volumes d'eau journaliers et annuels qui peuvent être prélevés de la
nappe ; - le débit journalier maximum à délivrer en période d'étiage ; - toutes mesures de sécurités et d'hygiène destinées à assurer la
conservation et la salubrité des eaux. Art. 13. - Dans le cas où l'autorisation est accordée, le bénéficiaire doit
s'engager à indiquer le rythme d'exploitation de la nappe. L'autorisation fixe la périodicité de fourniture des renseignements visées
à l'article 12. Art. 14. - L'autorisation est personnelle sauf en ce qui
concerne les personnes morales de droit public pouvant en bénéficier.
L'autorisation personnelle ne peut être transmise ou cédée à des tiers
autres que les héritiers du bénéficiaire, sauf en vertu d'une autorisation
donnée en la même forme que l'autorisation primitive. Art. 15. - Toutefois. L'autorisation de faire usage des eaux accordée
spécialement et explicitement en vue d'une exploitation agricole ou
d'élevage, d'une exploitation industrielle ou touristique est un droit réel
qui reste attaché à cette exploitation en quelques mains qu'elle passe. Art. 16. - Le prélèvement de l'eau est soumis à la perception d'une
redevance. Art. 17. - L'autorisation peut être suspendue ou la quantité d'eau réduite
conformément aux dispositions du titre IV, section I. Cette réduction ou suspension n'ouvre droit à aucune indemnité. Art. 18. - Lorsque plusieurs demandes d'autorisation de captage d'eau
souterraine ou superficielle sont en concurrence, les Ministres chargés de
l'Hydraulique et de l'Assainissement statuent en fonction des priorités
définies au titre III, section 5. Art. 19. - Lorsqu' aucune demande ne revêt un caractère de priorité par
rapport aux autres demandes, les Ministres chargés de l'Hydraulique et de
l'Assainissement décident, s'il y a lieu ou non, d'accorder la préférence à
la première en date. Art. 20. - L'autorisation est toujours accordée sous réserve des droits des
tiers. Art. 21. - L'autorisation est précaire ; elle est révocable par les
Ministres chargés de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans les cas
suivants : 1° Si un motif d'intérêt public en a nécessité le retrait sauf en cas de
travaux publics ayant pour objet l'utilisation des eaux superficielles, ou
de concession pour l'utilisation des eaux, définie à l'article 28 ; 2° Pour inexécution, après mise en demeure, sauf en cas de force majeure,
de l'une des conditions prévues par l'autorisation. Dans le premier cas, la révocation donne droit au bénéficiaire, à titre de
dédommagement du préjudice causé, à une indemnité fixée soit à l'amiable,
soit par les tribunaux compétents. Art. 22. - Les frais d'instructions sur place des demandes d'autorisation,
que celle-ci soient accordées ou refusées, sont à la charge du demandeur. Il en est de même pour les frais de recolement des travaux. Les modalités d'assiette et de recouvrement sont prévues au titre V,
section I. Art. 23. - La privation des droits d'usage exercés sur les eaux du domaine
public par tout cultivateur, éleveur, pisciculteur, sylviculteur,
industriel ou autres usagers donne lieu à une indemnité fixée à l'amiable
ou par les tribunaux. Lorsque le préjudice causé consiste dans la privation de force motrice
résultant de la création d'usine, l'indemnité peut être allouée au
bénéficiaire lésé sous forme de fourniture d'énergie. Section 2 Concessions d'utilisation Art. 24. - Des concessions de service public pour l'exploitation des eaux
pour besoins propres peuvent être accordées aux établissements publics,
sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou aux personnes morales de
droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ou à
des tiers lorsque leur installation présente un caractère d'intérêt
général. Art. 25. - Les concessions sont accordées par décret pris sur rapport
conjoint des Ministres chargés de l'Hydraulique et de l'Assainissement et
Ministre de tutelle de l'organisme concessionnaire. Les cahiers de charges des concessions d'utilisation sont fixés par décret.
Art. 26. - Les agréments délivrés dans le cadre du Code des Investissements
doivent mentionner obligatoirement la nécessité d'obtention d'un décret de
concession. Ces agréments sont suspendus en matière d'hydraulique, jusqu'à
l'entrée en vigueur du décret de concession. Section 3 Concession de service public Art. 27. - Des concessions de service public fondées sur l'utilisation des
eaux sont accordées, pour une durée déterminée, aux personnes morales
publiques ou privées ou aux personnes physiques exerçant une activité
présentant un caractère d'intérêt général. Art. 28. - Les concessions de service publique sont approuvés par décret
pris sur rapport des Ministres chargés de l'Hydraulique et de
l'Assainissement et du Ministre de tutelle de l'organisme concessionnaire,
après avis du Ministre chargé des Domaines. Ce décret fixe dans chaque cas les clauses et conditions de la concession. Art. 29. - Les concessions sont accordées à titre onéreux. Cependant compte
tenu du degré d'intérêt général de l'activité du concessionnaire, la
redevance peut être symbolique. Section 4 Prélèvement des eaux souterraines Art. 30. - Les eaux souterraines sont classées en zone I et en zone II. Sont classés en zone I 1. les bassins où l'utilisation des nappes souterraines approchent des
limites de leurs ressources ; 2. les bassins qui alimentent les localités desservies par un service
public de distribution d'eau ; 3. les bassins où existe un danger potentiel d'intrusion d'eau saline. Sont classés en zone II, tous les autres bassins du territoire national. Art. 31. - Le classement ou le déclassement des bassins en zone I se fait
par décret pris sur rapport des Ministres chargés de l'Hydraulique et de
l'Assainissement. Art. 32. - Nonobstant les dispositions de l'article 13, l'autorisation de
caractéristiques techniques des ouvrages et précise le rythme
d'exploitation notamment en ce qui concerne : 1. la puissance maximale de moteurs ou compresseurs ; 2. le type des filtres à utiliser ; 3. la limitation des extractions pendant certaines heures ; 4. l'interdiction des extractions au-delà d'un certain seuil piézomètrique
; 5. le retour à la nappe des eaux non utilisées ; 6. le contrôle des ouvrages par un agent ou fonctionnaire du Ministère
chargé de l'Hydraulique. Art. 33. - En zone I, aucun captage d'eaux souterraines en peut être fait
sans autorisation des Ministre chargés de l'Hydraulique et de
l'Assainissement. Cette autorisation est accordée après enquête et en cas
de nécessité absolue notamment lorsqu'il s'agit de captage desservant des
localités non alimentées par un service public de distribution d'eau,
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