MAURITANIE

DOMANIALITÉ. Art. 3.- Les ressources en eaux superficielles, souterraines ou ...
non, dont les débits dans les conditions naturelles normales sont supérieurs à
dix ..... des eaux, l"examen périodique du degré de pollution des cours d"eau,
nappes ..... Dans l"exercice de leurs fonctions, les agents et fonctionnaires
désignés ...

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ORDONNANCE No. 85-144 du 4 Juillet 1985
Portant Code de l'Eau ****
Code de l"eau DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER.- Le régime des eaux non maritimes et le régime des
ouvrages hydrauliques sont déterminés par les dispositions du présent code. TITRE PREMIER DISPOSITION FONDAMENTALE Art. 2.- Dans les contextes géographiques et climatiques de notre pays,
l"eau est une ressource précieuse dont les difficultés de renouvellement
semblent s"accentuer d"année en année. Sa préservation constitue donc un
impératif national; de ce fait, toute utilisation abusive ou anarchique
des eaux superficielles ou souterraines, à quelque fin que ce soit, est
désormais interdite. TITRE II DOMANIALITÉ Art. 3.- Les ressources en eaux superficielles, souterraines ou
atmosphériques, où qu"elles soient, situées dans les limites du territoire
national, sont un bien collectif et, à ce titre, font partie intégrante du
domaine public de l"Etat qui est inaliénable et imprescriptible.
SECTION 1 Domaine hydraulique naturel de l"Etat Art. 4.- Sous réserve des droits des tiers dûment établis, en vertu des
dispositions de l"ordonnance no 83-127 portant réorganisation foncière et
domaniale, les lits des cours d"eau permanents ou non, flottabbes ou non,
navigables ou non, dont les débits dans les conditions naturelles normales
sont supérieurs à dix mille mètres cubes par heure (10.000 m3/h), et de
tous les lacs et étangs dont les capacités naturelles normales sont
supérieures à un million de mètres cubes (1.000.000m3/h), et de tous les
lacs et étangs dont les capacités naturelles normales sont supérieures à un
million de mètres cubes (1.000.000m3) font partie du domaine public de
l"Etat. SECTION 2 Le domaine hydraulique artificiel de l"Etat
se compose comme suit: Art. 5.- Les ouvrages exécutés pour faciliter la retenue des eaux, la
circulation ou l"écoulement sur les cours ou étendues d"eau (digues,
barrages, écluses, chaussées) dans la limite des terrains occupés et
lorsque ces ouvrages ont été effectués par l"administration, un organisme
qui en dépend ou une collectivité mandatée à cet effet. Art. 6.- Les périmètres détenus en toute propriété par l"Etat, ou un
organisme qui en dépend ainsi que les ouvrages d"aménagement des puits,
forages, sources et points d"eau mis à la disposition du public. Art. 7.- Les canaux servant à la navigation, à l"irrigation au drainage,
aux aqueducs, au transport des eaux usées ainsi que leurs accessoires
aménagés par l"Etat, un organisme qui en dépend ou une collectivité
mandatée à cet effet. Art. 8.- Les aqueducs, conduites d"eau, conduites d"égouts, l"ensemble
des installations de toute nature qui en sont les accessoires ainsi que les
chemins réservés le long de ces ouvrages pour l"entretien, dans les limites
déterminées par le bord extérieur dudit chemin; le tout pour autant que
ces ouvrages ou installations sont aménagés à l"usage public. Art. 9.- Les ouvrages servant à l"aménagement des forces hydrauliques
réalisés par l"Etat ou un organisme qui en dépend. Art. 10.- Les droits de propriété existant sur le domaine hydraulique
naturel de l"Etat à la date d"entrée en vigueur du présent code peuvent
être convertis en droits d"usage d"eau portant sur un volume équivalent aux
droits de propriété.
SECTION 3 Délimitation du domaine public Art. 11.- Les limites des eaux du domaine public sont fixées par des
arrêtés conjoints des ministres chargés de l"Hydraulique et de l"Equipement
après enquêtes; ces limites sont en principe fixées à partir du niveau
atteint par les eaux avant tout débordement. Art. 12.- Les limites des eaux du domaine public peuvent être fixées
d"après l"interprétation de données hydrométriques, hydrologiques,
botaniques ou autres. Art. 13.- Les limites du domaine public déterminées par arrêté ne peuvent
être modifiées que par des arrêtés pris dans les mêmes formes. Art. 14.- Les arrêtés de délimitation sont pris sous réserve des droits
des tiers qui ne peuvent cependant pas en exiger la modification. Art. 15.- Les actions en reconnaissance de droits acquis sur les terrains
compris dans une délimitation doivent être intentées sous peine de
forclusion, dans un délai d"un an à compter de la date de publication de
l"arrêté de délimitation. Art. 16.- En cas de changement des limites naturelles des cours d"eau
délimités, les riverains intéressés peuvent adresser une demande de
nouvelles délimitations au ministre chargé de l"Hydraulique qui doit
instruire la demande en liaison avec le ministre chargé de l"Equipement. Art. 17.- Si, dans un délai d"un an à compter de la date de la demande,
le ministre chargé de l"Hydraulique n"a pas statué, les riverains concernés
peuvent saisir toute juridiction compétente.
TITRE III RESTRICTIONS DU DOMAINE PRIVE SECTION 1 Des servitudes dépendant de la situation des lieux Art. 18.- Les fonds intérieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus
élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main
de l"homme y ait contribué. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la
servitude du fonds intérieur. Art. 19.- Toute exploitation ou installation relative à l"utilisation des
ressources hydriques dans un but d"utilité publique donne droit, sous
réserve d"une juste indemnité, à l"ouverture, sur les fonds intermédiaires,
d"une servitude de passage pour les lignes électriques, les chemins
d"accès, les conduites souterrraines d"eau potable et d"eaux usées,
d"amenée d"eau aux usines, les canaux d"irrigation ou de drainage. Les
habitations, leurs cours, jardins et dépendances ne peuvent être grevés de
cette servitude. Art. 20.- Un décret de déclaration d"utilité publique, pris sur rapport
du ministre chargé de l"Hydraulique après enquête, fixe les modalités de
détermination du tracé des servitudes requises et de fixation des
indemnités.
SECTION 2 Des zones de protection Art. 21.- Les périmètres de protection ont pour objet d"assurer la
protection qualitative des eaux destinées à l"alimentation humaine,
qu"elles proviennent des nappes souterraines, superficielles ou des
rivières et des cours d"eau. Art. 22.- En plus du périmètre de protection, il peut exister, à
proximité immédiate du point d"eau, un périmètre détenu en pleine propriété
par l"Etat ou l"organisme mandaté aux fins de le maintenir en parfait état. Art. 23.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique et de
la Santé publique fixe, après enquête, l"étendue des terrains à acquérir en
pleine propriété ou à réserver s"ils sont déjà domaniaux et la superficie
du périmètre de protection. Cet arrêté détermine, en outre, les activités
autres que celles prévues à l"article 25, qui sont interdites ainsi que les
ouvrages à construire et les précautions à prendre pour protéger le point
d"eau. Art. 24.- Les terrains détenus en pleine propriété par l"Etat ou une
collectivité publique doivent, dans la mesure du possible, être clôturés à
l"intérieur de la zone de protection, toute activité autre que celle qui
consiste à prélever de l"eau par les moyens prévus à cette fin est
interdite. Art. 25.- A l"intérieur du périmètre de protection, les activités
suivantes sont interdites: - le dépôt d"ordures, d"immondices et de détritus; - l"épandage de fumier, l"abreuvement, le parcage ou l"élevage
d"animaux; - le dépôt d"hydrocarbures ou de toute substance présentant des riques
de toxicité (engrais, pesticides, etc.); - l"exploitation de carrière à ciel ouvert; - certaines constructions lorsqu"elles sont nommément interdites par un
arrêté pris en application des articles 23 à 26 du présent code. Art. 26.- En l"absence d"un arrêté particulier pris en vertu de l"article
23, les ministres chargés de l"Hydraulique et de la Santé publiqué peuvent,
après enquête, prendre des arrêtés conjoints de portée générale fixant,
pour chaque catégorie de points d"eau et par zone géographique, les
superficies des terrains à détenir en pleine propriété ou à inclure dans
les périmètres de protection. Ces arrêtés de portée générale peuvent imposer des restrictions
additionnelles à celles prévues à l"article 25 et déterminent les ouvrages
à construire et les précautions à prendre pour assurer la protection des
points d"eau. Art. 27.- Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux
occupants des terrains à acquérir en pleine propriété ou compris dans un
périmètre de protection sont fixées selon les règles applicables en matière
d"expropriation pour cause d"utilité publique.
TITRE IV RÉGIME D"UTILISATION DES EAUX Art. 28.- L"utilisation ou l"accumulation artificielle des eaux pluviales
tombant sur fonds privé est autorisée à condition que ces eaux demeurent
sur ce fonds. Art. 29.- En cas d"accumulation artificielle sur fonds privé,
l"exploitant est tenu de déclarer la capacité et la nature des
installations. Art. 30.- Toute autre utilisation ainsi que les prélèvements d"eau par
puits, forages, canal, détournement ou autre, sont astreints, ainsi que les
ouvrages qui les accompagnent, à déclaration ou à autorisation suivant les
dispositions du présent code. Art. 31.- Toute utilisation d l"eau et des ouvrages hydrauliques
s"intègre dans le cycle