arrete du 18 aout 1995 relatif au diplome de cadre de sante - CPN

... de l'aile gauche, salles de séjours, les salles de soins et d'examen aile gauche
, ainsi .... Médecin ,Cadre IDE ,AS , ASH, animatrices, psychologue, secrétaires.

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ARRETE DU 18 AOUT 1995 RELATIF AU DIPLOME DE CADRE DE SANTE Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé
publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat à l'enseignement
supérieur, Vu le décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de
cadre de santé; Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires
générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences; Vu l'arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires
générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du
secteur Sciences humaines et sociales; Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 22
décembre 1994, Arrêtent : Art. 1er. - L'agrément des instituts préparant au diplôme de cadre de santé
est prononcé par le ministre chargé de la santé après avis de la commission
permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions
paramédicales sur la base d'un dossier transmis par la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales comprenant les documents suivants:
La liste des professions pour lesquelles l'agrément est demandé;
Les modalités de fonctionnement de l'institut, notamment sa capacité
d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels;
La liste des institutions s'engageant à offrir des stages;
Le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'institut;
Le budget prévisionnel de l'institut;
L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
sur la base d'une analyse des capacités de formation existantes et des
besoins régionaux, et éventuellement interrégionaux, sur cinq ans en cadres
de santé par profession.
La décision d'agrément précise le nombre maximal d'étudiants que l'institut
est autorisé à accueillir en formation
Art. 2. - Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les
statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des
conventions collectives, nul ne peut diriger un institut de formation des
cadres de santé s'il ne remplit les conditions suivantes:
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre lui permettant
d'exercer l'une des professions pour lesquelles l'institut est agréé;
2° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou de l'un des titres
mentionnés à I'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé. Art. 3. - Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les
statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des
conventions collectives, les enseignants des instituts de formation des
cadres de santé ou les enseignants extérieurs intervenant de façon
régulière ou permanente, à temps complet ou à temps partiel, appartenant à
l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août l995
susvisé, doivent être titulaires de l'un des titres visés au 3° de
l'article 2 du présent arrêté et justifier d'un exercice professionnel, en
tant que cadre, d'au moins trois ans.
L'équipe enseignante comporte au moins un enseignant, intervenant à temps
complet ou à temps partiel, pour chacune des professions pour lesquelles
l'institut est agréé. Art. 4. - Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme
de cadre de santé, les candidats doivent:
1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18
août 1995 susvisé; 2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans a temps plein ou une durée de
quatre ans d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves
de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus. 3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque
institut sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales directeur général de l'agence régional de santé. Art. 5. - Chaque année, sur proposition du directeur de l'institut, un
arrêté du préfet de région le directeur de l'institut fixe la date des
épreuves de sélection.
Cet arrêté fixe également le nombre de places mises au concours pour
l'accès à l'institut concerné, en détermine la répartition pour chacune des
professions formées dans l'institut, sur la base d'une analyse des
capacités de formation existantes et des besoins régionaux et
éventuellement interrégionaux recensés. Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent auprès
de l'institut de leur choix, entre le 2 janvier et le 15 février de l'année
des épreuves de sélection si l'institut concerné effectue une rentrée en
septembre et entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année précédant ces
épreuves si l'institut choisi effectue une rentrée au cours du mois de
février de l'année suivante, un dossier d'inscription comprenant les pièces
suivantes :
1° Une copie certifiée conforme de leurs diplômes;
2° Une attestation de l'employeur, ou des employeurs, justifiant des quatre
années d'exercice mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, ou, pour les
candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification
établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de
leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de
la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice,
établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres
documents permettant de justifier des modes d'exercice;
3° Un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant I'aptitude
physique et l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un
certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations
obligatoires prévues par l'article L. 10 du code de la santé publique;
4° Une attestation de prise en charge ou de demande de prise en charge des
frais de scolarité par l'employeur ou l'organisme de financement concerné,
ou, à défaut, un engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais
de scolarité. Art. 7. - Le jury des épreuves de sélection, nommé par le préfet de région
le directeur de l'institut, comprend, outre le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant président:
1° Le directeur de l'institut ou son représentant : président.
2° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles
l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un
des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, enseignant depuis
au moins trois ans dans un institut de formation des cadres de santé ou
dans tout autre établissement agréé pour la formation préparant à l'un des
diplômes, certificats ou autres titres permettant d'exercer l'une des
professions visées au 1° de l'article 4 du présent arrêté;
3° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles
l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un
des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, exerçant depuis au
moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service;
4° Un directeur d'hôpital;
5° Un médecin hospitalier;
6° Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au sein du
même établissement hospitalier ou, en ce qui concerne l'Assistance publique
- hôpitaux de Paris, du même hôpital ou groupe hospitalier. L'un au moins
des deux professionnels mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus doit appartenir
à la même profession que le candidat.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter
le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour
le jury de base. Art.8 -
Les épreuves de sélection, organisées entre le 1er mars et le 15 juin de
l'année de la rentrée pour les instituts effectuant une rentrée en
septembre et entre le 30 septembre et le 30 novembre de l'année précédant
cette rentrée pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de
février de l'année suivante, sont les suivantes. 1° Une épreuve d'admissibilité, écrite et anonyme; cette épreuve, d'une
durée de quatre heures, notée sur 20, consiste en un commentaire d'un ou
plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire ou social. Elle a
pour but de tester les capacités d'analyse et de synthèse du candidat, son
aptitude à développer et argumenter ses idées par écrit.
Les convocations à cette épreuve sont adressées aux candidats quinze jours
au moins avant la date de l'épreuve, à compter de la date limite de dépôt
des dossiers de candidature. L'ensemble des membres du jury est réparti par
son président en trois groupes de deux personnes, de façon à assurer une
double correction; à l'issue de celle-ci, le président du jury dresse la
liste des candidats admissibles. Ne peuvent être déclarés admissibles que
les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
2° Une épreuve d'admission à partir d'un dossier rédigé par le candidat; ce
dossier se compose:
a) D'un curriculum vitae, précisant le déroulement de carrière, les
formations et diplômes;
b) D'une présentation personnalisée portant sur :
i) Son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à
des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de
formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des
organismes ou associations ;
ii) Ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets.
Cette épreuve, notée sur 20, dont l'évaluation est assurée par trois
membres du jury désignés p