BTS - EcoGestion

Cet entretien vise à cerner les acquis de l'expérience professionnelle du ... de
son activité passée et des compétences qu'il a développées à ce titre. ...
Candidat à l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien
supérieur ...

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BTS « Tourisme » : définition et conditions de délivrance NOR : ESRS1208615A
arrêté du 5-4-2012 - J.O. du 21-4-2012
ESR - DGESIP [pic]
Vu décret n ° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêtés du 9-5-1995 ; arrêté du
24-6-2005 ; avis de la commission professionnelle consultative « tourisme,
hôtellerie, restauration » du 3-1-2012 ; avis du Cneser du 19-3-2012 ; avis
du CSE du 22-3-2012
[pic] Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « tourisme » sont fixées conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel
de certification et les unités constitutives du référentiel de
certification du brevet de technicien supérieur « tourisme » sont définis
en annexe I au présent arrêté.
Les unités communes au brevet de technicien supérieur « tourisme » et à
d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les
dispenses d'épreuves accordées conformément aux dispositions de l'arrêté du
24 juin 2005 susvisé sont définies en annexe I au présent arrêté. Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur
« tourisme » comporte des stages en milieu professionnel dont les
finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à
l'annexe II au présent arrêté. Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements
permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur
sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III
au présent arrêté. Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en
cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté. Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres
d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont
arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée
par le ou les recteurs en charge de l'organisation de l'examen. Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou
dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16,
23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou
unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « tourisme » est délivré aux candidats
ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément
aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé. Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées
conformément à l'arrêté du 6 août 2001 fixant les conditions de délivrance
des brevets de technicien supérieur « animation et gestion touristiques
locales » et « ventes et productions touristiques » et les épreuves de
l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe
VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues
aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 6 août
2001 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen
organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article
17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat. Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur «
tourisme » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura
lieu en 2014.
La dernière session des brevets de technicien supérieur « animation et
gestion touristiques locales » et « ventes et productions touristiques »
organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 6 août 2001
précités, aura lieu en 2013. À l'issue de cette session les arrêtés du 6
août 2001 précités sont abrogés. Article 10 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et
l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Fait le 5 avril 2012
Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion
professionnelle,
Jean-Louis Mucchielli Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. Le présent arrêté
et l'intégralité de ses annexes sont mis en ligne sur les sites
http://www.education.gouv.fr/ et http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/
Annexe III
Horaire en formation initiale sous statut scolaire | |Horaire |Horaire |Horaire |
| |hebdomadaire |hebdomadaire |global |
| |élève |élève |élève sur |
| |1ère année |2de année |deux ans |
|Enseignements obligatoires |Total |Total | |
| |(div.+1/2 div.)|(div.+1/2 | |
| | |div.) | |
|Culture générale et |2 (2 + 0) |2 (2 + 0) |120 |
|expression | | | |
|Communication en langue | | | |
|vivante étrangère |3 (2 + 1) |3 (2 + 1) |180 |
|- langue A : anglais |3 (2 + 1) |3 (2 + 1) |180 |
|- langue B (1) | | | |
|Gestion de la relation |4 (2 +2) |4 (2 +2) |240 |
|client | | | |
|Élaboration de l'offre | | | |
|touristique |4 (3 + 1) |4 (3 + 1) |240 |
|- tourisme et territoire |2 (2 + 0) |2 (2 + 0) |120 |
|- cadre organisationnel et | | | |
|juridique des activités |5 (4 + 1) |5 (4 + 1) |300 |
|touristiques | | | |
|- mercatique et conception | | | |
|de prestation touristique | | | |
|Gestion de l'information | | | |
|touristique |4 (1 + 3) |3 (0 + 3) |210 |
|- tronc commun première | |ou | |
|année | |3 (0 + 3) |210 |
|- dominante « information | | | |
|et multimédias » | | | |
|- dominante « information | | | |
|et tourismatique » | | | |
|Parcours de | | | |
|professionnalisation |1 (0 + 1) |1 (0 + 1) |60 |
|- étude personnalisée |3 (1 + 2) |4 (2 + 2) |210 |
|encadrée | | |12 semaines|
|- atelier de | | | |
|professionnalisation (2) | | | |
|- stage | | | |
|Total |31 (19 + 12) |31 (19 + 12) | |
|Accès des étudiants aux |4 |4 | |
|ressources informatiques et| | | |
|documentaires de | | | |
|l'établissement | | | |
|Enseignements facultatifs | | | |
|Langue vivante étrangère |2 |2 | |
|(3) | | | |
(1) Les langues vivantes concernées sont, au choix du candidat, une des
langues suivantes : allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien,
japonais, portugais, russe.
(2) 2 h/élèves hebdomadaires d'atelier de professionnalisation sont co-
animées par deux professeurs (soit 4 h/professeur).
(3) La langue vivante étrangère facultative est obligatoirement différente
de l'anglais et de la langue B. Annexe IV
Règlement d'examen |Intitulés et coefficients |Voie scolaire |Formation |Voie |
|des épreuves et des unités |dans un |professionn|scolaire |
| |établissement |elle |dans un |
| |public ou privé |continue |établissemen|
| |sous contrat |dans les |t privé |
| |CFA ou |établisseme|CFA ou |
| |section |nts |section |
| |d'apprentissage |publics |d'apprentiss|
| |habilité |habilités |age non |
| |Formation | |habilité |
| |professionnelle | |Formation |
| |continue dans | |professionne|
| |les | |lle continue|
| |établissements | |dans les |
| |publics | |établissemen|
| |habilités | |ts publics |
| | | |non |
| | | |habilités ou|
| | | |en |
| | |