articles 23 et 25 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - Réseaux et ...
15 févr. 2012 ... Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service rangé dans les ......
validité, et dont le contenu, les critères de réussite à l'examen et le modèle ....
Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse-pelleteuse ;.
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ARRETE
Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du
livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution NOR: DEVP1116359A
Version consolidée au 02 janvier 2026 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire et le ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre V du livre
V du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application
de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif
aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris
par les services publics ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision
applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l'Etat,
les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour
leur compte ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
en date du 14 février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du
26 novembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du
16 décembre 2010, Arrêtent : TITRE Ier : DÉFINITIONS Article 1
Les définitions suivantes s'appliquent, au sens du présent arrêté, en
complément des définitions de l'article R. 554-1 du code de l'environnement
:
1° Ecart en position : distance entre la position d'un point selon des
mesures effectuées en application du présent arrêté et la position de ce
même point selon des mesures de contrôle effectuées conformément à l'arrêté
du 16 septembre 2003 susvisé ;
2° Incertitude maximale de localisation : seuil à ne pas dépasser par les
mesures d'écart de position ; l'incertitude maximale de localisation est
par défaut celle de la classe de précision de l'ouvrage ou du tronçon
d'ouvrage correspondant ; toutefois, une valeur plus faible peut être
utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures effectuées par
un prestataire certifié conformément à l'article R. 554-23 ou l'article R.
554-34 du code de l'environnement, ou sous la responsabilité directe de
l'exploitant ;
3° Classes de précision cartographique des ouvrages en service :
- classe A : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe A si
l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est
inférieure ou égale à 40 cm et s'il est rigide, ou à 50 cm s'il est
flexible ; l'incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages
souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la
circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces
ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ;
- classe B : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si
l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est
supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5
mètre ;
- classe C : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si
l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est
supérieure à 1,5 mètre, ou si son exploitant n'est pas en mesure de fournir
la localisation correspondante.
La vérification des conditions permettant de ranger un tronçon d'ouvrage
dans l'une ou l'autre des trois classes de précision ainsi définies est
effectuée conformément à l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé et selon les
référentiels mentionnés au II de l'article 23.
Pour l'application de cette définition des classes de précision aux
ouvrages linéaires représentés par un simple trait, les coordonnées de
localisation sont celles de la génératrice supérieure de l'ouvrage dans le
cas d'un ouvrage souterrain ou subaquatique, ou de la génératrice
inférieure dans le cas d'un ouvrage aérien.
Lorsque l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage a été soumis, à la date de sa
construction, à des dispositions réglementaires relatives à la profondeur
minimale d'implantation, les incertitudes maximales sur la profondeur
relatives aux trois classes de précision ci-dessus sont plafonnées en
conséquence, sous réserve des dispositions de l'article 7.
4° Coordonnées ou relevés de mesure de localisation géoréférencés :
coordonnées ou relevés de mesure de localisation fournis dans le système
national de référence de coordonnées décrit à l'article 1er du décret du 26
décembre 2000 susvisé ;
5° Plan géoréférencé : plan comportant au minimum trois points disposant de
relevés de mesure de localisation géoréférencés ;
6° Fuseau d'une technique de travaux : enveloppe autour de l'outil utilisé
pour la mise en ?uvre d'une technique de travaux, prenant en compte l'écart
maximal entre la position de l'outil commandée par l'opérateur et sa
position réelle.
TITRE II : EXEMPTIONS DE DÉCLARATION ET FORMULAIRES DE DÉCLARATION ET DE
RÉCÉPISSÉ
Article 2
I. - Le responsable de projet est exempté d'adresser une déclaration de
projet de travaux à l'exploitant d'un réseau électrique aérien à basse
tension ou d'une installation destinée à la circulation de véhicules de
transport public ferroviaire ou guidé lorsque les travaux prévus sont
aériens et ne nécessitent pas de permis de construire et lorsque l'emprise
des travaux ne s'approche pas à moins de 3 mètres en projection horizontale
du fuseau du réseau électrique ou du fuseau des lignes de traction
associées à l'installation de transport.
L'exécutant des travaux est exempté d'adresser une déclaration d'intention
de commencement de travaux à ce même exploitant et aux mêmes conditions.
II. - L'exemption prévue au troisième tiret du 1° du I de l'article R. 554-
21 du code de l'environnement est étendue au cas où les travaux sont prévus
par un responsable de projet différent du propriétaire du terrain mais
ayant passé avec ce dernier une convention reprenant les mêmes conditions
que la convention sur la sécurité des travaux passée entre le propriétaire
et l'exploitant.
Article 3
Modifié par ARRÊTÉ du 18 juin 2014 - art. 1
I. - Les déclarations de projet de travaux et les déclarations d'intention
de commencement de travaux sont établies en utilisant le formulaire unique
de déclaration défini à l'annexe 1-1, et conformément à la notice d'emploi
définie à l'annexe 3, ou en utilisant le formulaire de déclaration
dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique défini à
l'article L. 554-2 du code de l'environnement.
Dans le cas de travaux à proximité de lignes électriques, la déclaration
d'intention de commencement de travaux peut être utilisée par l'exécutant
des travaux pour répondre aux obligations qui lui sont fixées par la
section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie
(partie réglementaire) du code du travail.
Les avis de travaux urgents prévus à l'article R. 554-32 du code de
l'environnement sont établis par le commanditaire des travaux en utilisant
le formulaire unique défini à l'annexe 1-2 ou en utilisant le formulaire
d'avis de travaux urgents dématérialisé disponible sur le site internet du
guichet unique. Lorsque les travaux doivent être engagés sans délai, le
recueil préalable aux travaux des informations utiles auprès des
exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité est effectué par
téléphone en utilisant le numéro d'appel urgent prévu à cet effet. L'appel
de ce numéro est facturé au coût d'un appel local et n'est pas surtaxé.
Lorsqu'il est prévu d'engager les travaux plus d'une journée ouvrée après
la décision de les effectuer, l'avis de travaux urgents peut être adressé
aux exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité autres que les
canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
visées au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement dès cette
décision et avant le début des travaux. Les exploitants concernés
fournissent alors au commanditaire des travaux, au plus tard une demi-
journée avant le début des travaux, les informations utiles pour que ces
travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Cet
envoi de l'avis dispense de tout contact téléphonique avec l'exploitant et
de tout envoi complémentaire après les travaux.
II. - Les récépissés des déclarations de projets de travaux prévus à
l'article R. 554-22 du code de l'environnement et les récépissés des
déclarations d'intention de commencement de travaux prévus à l'article R.
554-25 de ce code sont établis en utilisant le formulaire unique de
récépissé de déclaration défini à l'annexe 2, et conformément à la notice
d'emploi définie à l'annexe 3, ou en utilisant le formulaire unique de
récépissé de déclaration dématérialisé disponible sur le site internet du
guichet unique.
Dans le cas de travaux à proximité de lignes électriques, le récépissé de
déclaration d'intention de commencement de travaux est utilisé par
l'exploitant d'une ligne électrique pour répondre aux obligations qui lui
sont fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la
quatrième partie (partie réglementaire) du code du travail, à condition que
les rubriques de la déclaration relatives aux lignes électriques soient
dûment renseignées.
Lorsque l'exploitant n'est pas concerné par un projet de travaux dont il
reçoit la déclaration