Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité ...
Examen. CAP. Programme CAP et Bac Pro de janvier 2009 (colonne A2). ...
rattrapage sont ouvertes sont : Métiers du secrétariat, Métiers de le comptabilité,
Vente action marchande, Logistique et commercialisation, ... Diplôme
intermédiaire.
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Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité
d'expertise comptable
TITRE I er : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Chapitre I er : ELECTIONS ET COMPOSITIONS DES INSTANCES ORDINALES Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre (Article 1er à
13)
Section 2 : Dispositions particulières aux conseils de l'ordre (Article 14
à 16)
Section 3 : Dispositions particulières au Conseil supérieur (Article 17 à
22) Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES INSTANCES ORDINALES Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre (Article 23 à 26)
Section 2 : Dispositions particulières aux instances régionales de l'ordre
(Article 27 à 28)
Section 3 Dispositions particulières aux instances ordinales nationales
(Article 29 à 32) Chapitre III : AUTORITÉ DE TUTELLE (Article 33 a 34) Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER (Article 35 à 44)
TITRE II : ACCES A LA PROFESSION Chapitre I er : CONDITIONS LIÉES A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE Section 1 : Diplômes Sous-section 1 : Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) (Article 45
à 48)
Sous-section 2 : Le diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG)
(Article 49 à53)
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de
gestion (DCG) et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG)
(Article 54 à 62)
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Article 63 à 77)
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour
la formation professionnelle des experts-comptables (Article 78 à 83) Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Article 84 à
96) Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité
française ou ayant acquis des compétences hors de France Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen (Article 97 à 99)
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers
(Article 100 à 102)
Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par
des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Article 104 à 105) Chapitre II : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE
Section 1 : Commission nationale d'inscription (Article 106 à 113)
Section 2 : Tableau (Article 114 à 125)
Section 3 : Comité national du tableau (Article 126 à 131) TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont
susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable
(Article 132 à 133)
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
(Article 134 à 140) Chapitre II : CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE L'EXPERTISE
COMPTABLE Section 1 : Devoirs généraux (Article 142 à 154)
Section 2 : Devoirs envers les clients ou adhérents (Article 155 à 160)
Section 3 : Devoirs de confraternité (Article 161 à166)
Section 4 : Devoirs envers l'ordre (Article 167 à 169) Chapitre III : LE CONTROLE DE QUALITE (Article 170 à 173) Chapitre IV : LA DISCIPLINE (Article 174) Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances
disciplinaires (Article 175 à 180)
Section 2 : Première instance (Article 181 à 191)
Section 3 : Appel (Article 192 à 193)
Section 4 : Autres dispositions relatives à la procédure disciplinaire
(Article 194 à 195) Chapitre V : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL (Article 196 à 197)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Article 198 à 203) Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de
l'activité d'expertise comptable
NOR: EFIE1209095D
Public concerné : professionnels de l'expertise comptable.
Objet : conditions d'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2012.
Notice : le décret tire les conséquences réglementaires de la réforme de la
profession comptable initiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004
portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines
activités professionnelles.
Il fixe les conditions d'exercice de la tutelle des pouvoirs publics. Il
facilite les conditions d'exercice de la profession en assouplissant le
ratio d'encadrement des salariés comptables par un professionnel de
l'expertise comptable qui passe de 10 à 15. De nouvelles dispositions
relatives au mandat confié au professionnel de l'expertise comptable sont
intégrées au code de déontologie. Les conditions de mise en ?uvre du
contrôle de qualité sont précisées tant pour le secteur libéral
qu'associatif. Les modalités de fonctionnement des instances disciplinaires
compétentes pour les associations de gestion et de comptabilité sont
définies.
Par ailleurs, ce décret regroupe l'ensemble des textes réglementaires
applicables à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être
consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 822-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L.
612-1, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 158, 170 ter, 1649
quater D, 1649 quater L et 1649 quater M et son annexe II ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le titre VI de son livre V ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 111-6 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 775 et 776 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et
la profession d'expert-comptable ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951),
notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice
sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
consultatif ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011
;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 octobre
2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 octobre
2011 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 octobre 2011
;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26
octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 octobre
2011 ;
Vu les délibérations du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables
du 7 juillet 2010 et du 6 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales
Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
Article 1
Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans.
Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de
l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des
membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.
Article 2
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.
Les fonctions exercées au Conseil supérieur par les présidents des conseils
régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945
susvisée, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au
Conseil supérieur lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.
Article 3
Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5, les conseillers
sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour avec
dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir,
sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation.
Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des
suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges
à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité
de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à
la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus
forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa du présent
article.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne
sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur
chaque liste.
Si plusieurs listes ont